Texte intégral
N° RG 21/07677 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4VO
Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON
du 05 octobre 2021
RG : 21/02476
Société BELLONE HOLDING
C/
S.A.R.L. INVESTY'M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE BELLONE HOLDING
Kannustiiva TN 9 - Harju
11913 TALLIN - ESTONIE
Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMEE :
LA SOCIETE INVESTY'M
355 allée Jacques Monod - Parc Technologique Porte des Alpes
69800 SAINT PRIEST
défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant acte notarié du 25 novembre 2020, la société Bellone Holding a consenti à M. [R] [O] un prêt de trésorerie pour financer une activité professionnelle d'un montant de 1.940.966,67 euros en capital, portant intérêt au taux de 11% à compter du 1er décembre 2020 et remboursable au plus tard le 31 décembre 2020.
M. [O] n'a pas réglé ce prêt dans le délai imparti.
Suivant procès-verbal du 11 janvier 2021, dénoncé le même jour au débiteur, la société Bellone Holding a fait procéder à la saisie-attribution des sommes dues par la société Investy'm à M. [O] à concurrence de la somme totale de 1.981.740,59 euros en vertu d'une copie exécutoire de l'acte notarié du 25 novembre 2020.
Le 12 février 2021, la société Bellone Holding a fait signifier à la société Investy'm un certificat de non contestation de la saisie-attribution considérée.
Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2021, la société Bellone Holding a fait assigner la société Investy'm devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Elle sollicitait en dernier lieu de voir condamner la société Investy'm, en sa qualité de tiers-saisi, à lui payer la somme correspondant au solde créditeur du compte courant d'associé de M. [R] [O] au sein de la société Investy'm ainsi que de voir rejeter la demande de délais de paiement de cette société.
La société Investy'm sollicitait le report à 12 mois du règlement de la somme réclamée, compte tenu de difficultés financières ne lui permettant pas de payer comptant le compte courant de M. [O].
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté la société Bellone Holding de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Investy'm,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bellone Holding aux dépens,
- rappelé que la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 octobre 2021, la société Bellone Holding a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 5 avril 2022 par ordonnance du président de la chambre du 25 octobre 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 25 novembre 2021 à la société Investy'm, la société Bellone Holding demande à la Cour, au visa des articles L.123-1, L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, R.211-6 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
en conséquence
- réformer le jugement,
- juger recevable et bien fondée sa demande,
- condamner la société Investy'm à lui payer la somme de 936.786,69 euros,
- condamner la société Investy'm à payer une indemnité d'un montant de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Investy'm aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Gérard Legrand (Selas Fiducial Legal By Lamy), avocat, sur son affirmation de droit.
La société Investy'm n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 2 novembre 2021 au siège social de la société Investy'm, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
M. [O],ès-qualités de gérant de la société Investy'm, a procédé le 11 janvier 2022 à la déclaration affirmative suivante :
"le compte courant d'associé qui m'appartient au sein de la société Investy'm est créditeur à ce jour de la somme de 936.786,69 euros."
Le premier juge a débouté la société Bellone Holding de sa demande en paiement, au motif que la société Investy'm ne reconnaissait pas le caractère exigible de la créance de M. [O] en raison d'une convention d'indisponibilité et n'avait pas été non plus jugée redevable de cette créance.
La société Bellone Holding fait valoir que :
- lors de la déclaration affirmative, la société Investy'm a reconnu être redevable de la somme de 936.786,69 euros à l'égard de M. [O], sans émettre aucune réserve quant à la disponibilité de cette somme, de telle sorte qu'elle ne peut s'opposer au paiement du montant qui lui est réclamé en qualité de tiers saisi,
- la convention de compte courant conclue entre la société Investy'm et M. [O], produite en première instance pour les besoins de la cause, n'a pas date certaine et n'a pas de caractère probant, ayant été signée uniquement par M. [O], agissant à la fois comme associé et représentant de la société Investy'm,
- à titre subsidiaire, la convention de compte courant ne porte que sur la somme de 523.505 euros.
En l'absence de comparution de la société Investy'm, celle-ci s'en rapporte aux motifs du jugement.
Il ressort de la déclaration affirmative du 11 janvier 2021 que la société Investy'm a reconnu être redevable de la somme de 936.786,69 euros envers M. [O] au titre du compte courant d'associé de celui-ci dans la société.
Toutefois, une convention de compte courant d'associé du 29 juillet 2019 stipule que la créance de M. [O] d'un montant de 523.505,44 euros sur la société Investy'm est bloquée dans les comptes de cette société jusqu'au 30 juillet 2024.
Cette convention n'étant pas de nature à modifier l'étendue des obligations de la société Investy'm à l'égard de M. [O], la société Investy'm n'était pas tenue d'en faire mention en application de l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, le fait que la convention de compte courant d'associé du 29 juillet 2019 ait été signée par M. [O] à la fois en qualité de gérant de la société Investy'm et en qualité de débiteur, n'est pas suffisant pour priver d'effet cette convention.
Il convient dès lors de constater qu'à la date de la saisie-attribution, la créance de M. [O] sur la société Investy'm était indisponible à concurrence de la somme de 523.505,44 euros. Cette créance étant certaine et exigible pour le surplus, la société Investy'm sera condamnée à payer la somme de 413.281,25 euros (936.786,69 euros - 523.505,44 euros) en application de l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Investy'm, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec le droit pour Maître Gérard Legrand (Selas Fiducial Legal By Lamy), avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont celui-ci aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Investy'm sera condamnée en outre à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bellone Holding au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne la société Investy'm à payer à la société Bellone Holding la somme de 413.281,25 euros ;
Condamne la société Investy'm aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Maître Gérard Legrand (Selas Fiducial Legal By Lamy), avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Investy'm à payer à la société Bellone Holding la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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