Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08766 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCG
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Yassine OUZZINE,
vestiaire : 2571
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
La société IJA, SASU, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022, Monsieur [S] [Y] et la SAS IJA ont fait assigner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, lequel a rendu le 20 juin 2023 un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de LYON.
L’affaire, enregistrée sous la référence 23-5911, a été radiée pour défaut de constitution des demandeurs puis réenrôlée consécutivement à une demande datée du 6 novembre 2023.
La société IJA indique avoir fait couvrir un véhicule auprès de la compagnie assignée dans le cadre d’une location avec option d’achat et explique qu’un refus de prise en charge lui a été opposé consécutivement à un sinistre par incendie, au motif d’une omission de déclarer un dysfonctionnement dudit véhicule.
La demande de paiement présentée par ses soins devant le juge des référés a donné lieu à une ordonnance de rejet.
Dans ses dernières conclusions, la société IJA attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 64 000 € en exécution de la garantie souscrite et celle de 2 475, 85 € au titre de ses frais de location ainsi qu’une indemnité de 3 000€ pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle réclame au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision.
La demanderesse fait valoir que le véhicule assuré bénéficiait de la garantie constructeur et d’un entretien régulier.
Aux termes de ses ultimes écritures, la MACIF entend que soit prononcée la déchéance de l’intégralité de la garantie et conclut en conséquence au rejet de chacune des prétentions dirigées contre elle, réclamant en retour la condamnation de la société IJA à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La société d’assurance fait observer que le contrat dont l’application est sollicitée stipule que toute fausse déclaration entraîne une déchéance de garantie pour la totalité du sinistre, en sanction de la mauvaise foi de l’assuré.
Elle explique que les premières constatations techniques opérées à la suite de l’incendie en cause ont contredit les renseignements fournis lors de la déclaration de sinistre et que l’expertise contradictoire amiable menée secondairement a confirmé l’existence de vices antérieurs au sinistre.
Elle estime que la société IJA avait nécessairement connaissance des dysfonctionnements qui affectaient le moteur de son véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la déchéance de la garantie souscrite par la société IJA auprès de la MACIF
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, la société IJA démontre avoir obtenu le 13 février 2019 de la SAS AUTOMOTION [Localité 8] SUD un accord de financement pour une location avec option d’achat relativement à un véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 7] d’un prix TTC au comptant de 64 000 €.
Il est constant que la société IJA a conclu avec la MACIF un contrat d’assurance auto véhicule particulier couvrant ce véhicule, lequel a donné à lieu à édiction de conditions particulières modificatives à effet au 21 juin 2021.
Ces stipulations contractuelles laissent apparaître la souscription parmi les garanties principales d’une garantie incendie, avec application d’une franchise de 500 €, et la souscription d’une garantie complémentaire “valeur majorée du véhicule” ne donnant pas lieu à franchise.
Il n’est pas contesté en demande que la relation contractuelle liant les deux parties est régie par des conditions générales versées aux débats par la partie défenderesse, qui énoncent ceci en page 61 : “Enfin, toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales.”.
La compagnie MACIF justifie au moyen de sa pièce n°5 que la société IJA a formalisé par l’entremise de son gérant Monsieur [S] [Y] une déclaration incendie de véhicule datée du 12 janvier 2021 relativement à un sinistre survenu le 10 janvier 2021 aux alentours de 20h00.
Ce document porte la mention manuscrite “Parfait” en regard de la rubrique afférente à l’état du moteur.
Le véhicule LAND ROVER a été examiné par Monsieur [V] [C] du cabinet KPI EXPERTISES 69 dont le rapport dressé le 3 février 2021 signale une perte de puissance constatée le 3 octobre 2019 par l’assuré, restée sans suite en l’absence de nouvelles manifestations.
Un rapport complémentaire après réalisation d’une analyse d’huile de moteur fait état “de très fortes teneurs en aluminium, fer et chrome accompagnées d’une présence sensible de nickel, de cuivre et de manganèse reflétant probablement une usure anormale en cours (cylindrée, distribution, turbo, ...)”, outre “une forte présence d’eau (pollution liée à l’extinction de l’incendie) ainsi qu’un encrassement élevé par résidus imbrûlés (reflet d’une combustion dégradée ? Temps de service de l’huile inadapté ? ...)” et enfin “une forte présence de silicium” avec comme origines possibles : “alliages Al-Si (jupe de piston), silicone (pâte à joint), poussière, ...”.
Un second rapport a été établi par le cabinet KPI EXPERTISES 69 le 10 mars 2021 à l’issue d’investigations menées en présence de Monsieur [Y] et d’un huissier de justice en la personne de Me [O] [I], lequel a de son côté rédigé un rapport de constat comportant plusieurs clichés photographiques.
Ce rapport d’expertise signale plusieurs anormalités : présence dans le carter d’huile moteur de résidus de type limaille métallique, usures importantes sur la zone de friction des coussinets de bielle, usure de surface au niveau des coussinets et des manetons de vilebrequin.
La compagnie MACIF déduit de ces différents avis techniques que le moteur du véhicule assuré par ses soins n’était donc pas en parfait état au moment du sinistre, que la société IJA ne pouvait ignorer cette circonstance en raison des pertes de puissance flagrantes qui ont dû être observées par le conducteur et que pour autant, l’assurée a fait le choix d’apporter une réponse dépourvue d’honnêteté à la question relative à l’état du moteur.
L’assureur ajoute que le gérant de la société IJA n’a en outre jamais été en mesure de répondre à ses interrogations quant à l’heure et au lieu du sinistre, reprochant à l’intéressé de ne pas avoir justifié d’un motif valable expliquant la réalisation d’un déplacement professionnel à 17 kilomètres du siège de l’entreprise, durant une période de la journée incluse dans le couvre-feu qui était imposé en raison de la crise sanitaire.
Néanmoins, il convient d’observer que la société d’assurance MACIF ne démontre aucunement que l’état incontestablement dégradé du moteur était indiscutablement connu de Monsieur [Y] : ses écritures ne renvoient en effet pas une quelconque documentation qui attesterait que le véhicule LAND ROVER a nécessairement présenté des “pertes de puissance flagrantes” et non pas une seule perte de puissance isolée ainsi que l’a soutenu l’intéressé, qui ne saurait être tenue pour le signe évident d’un grave dysfonctionnement.
Surtout, il importe de relever que la déclaration litigieuse, à la supposer délibérément fausse, ne porte pas sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre mais sur la valeur du véhicule avant sinistre, laquelle ne donne lieu à aucune objection de la part de l’assureur.
Reste l’éventuel non-respect du couvre-feu, qui relève lui des circonstances du sinistre.
Pour autant, la compagnie MACIF, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’établit pas ni même n’allègue que Monsieur [Y] aurait sciemment menti au sujet du moment et de l’endroit de l’incendie, la circonstance d’une possible méconnaissance des modalités du couvre-feu alors en vigueur étant parfaitement indifférente au regard des stipulations contractuelles en jeu.
En considération de tout ce qui précède, la déchéance de garantie opposée par la MACIF à la société IJA n’est pas fondée et ne sera donc pas prononcée ainsi que cela est réclamé en défense, de sorte que la garantie souscrite par la demanderesse est mobilisable à son profit.
Sur les réclamations financières émises par la société IJA
Comme déjà indiqué, la société IJA a souscrit auprès de la MACIF une garantie couvrant l’incendie ainsi qu’une garantie complémentaire “valeur majorée du véhicule” sans application d’une franchise.
Les conditions générales précitées, produites en demande, prévoient une indemnisation correspondant au prix d’acquisition du véhicule pendant les trois ans suivant la date d’achat.
En l’état d’une acquisition effectuée moins de deux années avant la destruction par incendie et pour un montant de 64 000 €, c’est donc cette somme qui sera mise à la charge de la compagnie MACIF.
La prétention afférente au remboursement des frais de location n’est aucunement motivée dans son principe comme dans son quantum, faute de renvoi à une quelconque pièce justificative que la juridiction de jugement n’a pas vocation à rechercher parmi les documents produits en demande. Elle ne sera donc pas satisfaite.
Il en sera de même en ce qui concerne la réclamation formée au titre d’une résistance abusive, dès lors que l’abus allégué n’est pas démontré, tout comme l’effectivité et l’étendue d’un dommage en relation directe, certaine et exclusive avec la position adoptée par l’assureur.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la MACIF sera condamnée aux dépens.
Elle sera tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui assortit de droit la décision, ni de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à régler à la SAS IJA la somme de 64 000 €
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE à régler à la SAS IJA la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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