Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56708
APPELANTS
M. [R] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistés par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA MEDICALE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SIRET n°582 068 698
Représentés par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
Assistés par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [U] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Marie TOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1845
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante (assignation remise à personne morale le 23.03.2022)
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Jean-paul BESSON, Président conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-paul BESSON, Président et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
M. [B], souffrant d'une myopie sévère, a fait l'objet d'une opération de type Lasik des deux yeux le 26 février 2010 réalisée par le Dr [E]. Il a présenté une complication, à savoir une ectasie post Lasik bilatérale.
Il a subi pour l'oeil gauche une greffe de cornée le 20 novembre 2013 (kératoplastie transfixiante) et à la suite d'un traumatisme (doigt dans l'oeil) le 29 mai 2014, une suture cornéenne enurgence, suivi d'un décollement de rétine opéré le 11 juin 2014, de deux rejets de greffe et d'une hypertonie.
Il a subi deux cross-linking de l'oeil droit les 9 janvier 2019 et 10 juillet 2020.
Par ordonnance de référé du 5 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [B] et a désigné le Pr [M] en tant qu'expert. L'expert a rendu son rapport le 19 février 2021.
Par actes des 24 et 25 août 2021, M. [B] a fait assigner l'établissement public Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'établissement public ONIAM), M. [E], la société La Médicale de France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après la CPAM de [Localité 2]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner le Dr [E] à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 07 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
condamné le Dr [E] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 180.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
condamné le Dr [E] aux dépens ;
condamné le Dr [E] payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré la présente ordonnance opposable à la société La Médicale de France et à la CPAM de [Localité 2] ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 03 février 2022, le Dr [E] et la société La Médicale de France ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
condamné le Dr [E] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 180.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
condamné le Dr [E] aux dépens ;
condamné le Dr [E] payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, et au visa des articles 145, 835 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats et de l'ordonnance du 07 janvier 2022, de :
les recevoir en les présentes conclusions d'appel et les y déclarer bien fondés ;
infirmer l'ordonnance de référé rendue le 07 janvier 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
condamné le Dr [E] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 180.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
condamné le Dr [E] aux dépens ;
condamné le Dr [E] à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
constatant que la demande de provision formulée par le demandeur leur encontre se heurte à plusieurs contestations sérieuses :
rejeter la demande de provision de M. [B] dirigée à leur encontre ;
débouter M. [B] de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle présentée au titre des dépens.
très subsidiairement :
allouer à M. [B] une provision dont le quantum ne saurait excéder un montant de 20.000 euros.
Ils affirment qu'il ne serait pas équitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de première instance ni d'appel.
L'établissement public ONIAM demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2022, et au visa des articles 835 du code de procédure civile et D.1142-1 et suivants du code de la santé publique, et du rapport du Dr [M], de :
confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions ;
débouter le Dr [E] et la société La Médicale de France de l'ensemble de leurs demandes ;
statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] demande à la cour, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 mai 2022, et au visa des faits de l'espèce et des pièces communiquées, de l'ordonnance du 07 janvier 2022, des articles 700 et 835 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 07 janvier 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
condamné le Dr [E] à payer à M. [B] la somme provisionnelle de 180.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
condamné le Dr [E] aux dépens ;
condamné le Dr [E] payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
déclaré la présente ordonnance opposable à la société La Médicale de France et à la CPAM de [Localité 2] ;
y ajoutant :
condamner le Dr [E] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Dr [E] et la société La Médicale de France ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de [Localité 2] par acte d'huissier de justice le 23 mars 2022, à personne morale.
La CPAM de [Localité 2] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Selon l'article L 1142-1 du code la santé publique, 'hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la 4e partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'.
L'octroi d'une provision suppose le constat de ce que la demande repose sur une obligation non sérieusement contestable. L'appréciation des éléments de fait qui permettent d'accorder cette provision sont laissées à l'appréciation souveraine du juge.
Le docteur [E] et la SA Médicale soutiennent qu'il existe des contestations sérieuses relativement à la responsabilité du Dr [E], à l'imputabilité des préjudices et à leur quantum de sorte qu'en vertu de l'article 83, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent et devrait dire n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de M. [B].
Ils soulignent notamment que ces questions n'ont pas été tranchées par une décision de justice rendue au fond devenue définitive.
Ils rappellent contester fermement la responsabilité de M. [E] et que le juge des référés n'est pas tenu par le contenu du rapport d'expertise.
Ils considèrent de plus que c'est à tort que le juge des référés a écarté leurs contestations au motif qu'elles se fondaient uniquement sur le pré-rapport de l'expert, alors que d'une part elles se fondaient tant sur le pré-rapport que sur le rapport définitif, et que d'autre part, le rendu d'un rapport définitif ne neutralise pas les contestations soulevées devant l'expert antérieurement.
Ils reprochent au juge des référés de s'être appuyé sur ce rapport sans débats alors qu'ils soulevaient, et soulèvent en cause d'appel, des contestations sérieuses relativement aux conclusions de l'expert, notamment en ce que l'expert :
n'a pas répondu à tous les arguments présentés par le Dr [E] (tout particulièrement celui selon lequel le SRAX n'avait que peu de signification lorsque l'astigmatisme est très faible comme en l'espèce) ;
a exposé que la complication présentée par le patient ne résultait aucunement d'une quelconque maladresse ou erreur technique pendant l'intervention ;
n'a pas tenu compte du comportement du patient s'agissant de son suivi post-opératoire, celui-ci s'était présenté devant le Dr [E] un an après l'opération au lieu d'un mois après comme le Dr [E] le lui avait enjoint ;
a reproché le choix de réaliser une greffe de cornée aux termes d'une analyse rétrospective qui le conduit à prendre en compte les conséquences du choix pour en déterminer l'opportunité, au lieu de se contenter d'apprécier les informations sues au moment du choix lui-même ;
a imputé la responsabilité de la perte du bénéfice de la greffe de l'oeil gauche de M. [B] au Dr [E] en le reliant aux complications précédentes sans prendre en compte les circonstances du traumatisme ayant occasionné de cette perte, à savoir la réception par M. [B] d'un doigt dans l'oeil ;
Ils font valoir qu'à tout le moins, seule une perte de chance pourrait être imputée à l'opération réalisée par le Dr [E], mais que cette question relève de la compétence du juge du fond.
Ils prétendent que l'ordonnance dont appel exclut tout doute sur la décision à intervenir au fond, en violation de la jurisprudence constante de la Cour de cassation s'agissant de l'office du juge des référés.
L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, et eu égard à l'absence de demandes formulées à son encontre par M. [B], aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge.
En tout état de cause, il prétend qu'aux termes du rapport de l'expert, le dommage subi par M. [B] trouve sa cause dans des manquements commis par le Dr [E], ce qu'à d'ailleurs retenu à bon droit le juge des référés. Dès lors, les conditions d'intervention de la solidarité nationale, prévues par les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et L.1142-1 I et II du code de la santé publique, ne sont pas réunies et toute demande de provision formée par M. [B] se heurte à l'existence d'une obligation sérieusement contestable.
M. [B] soutient que la responsabilité du Dr [E] n'est pas sérieusement contestable. En effet, le Dr [M], expert judiciaire, a désigné, dans son rapport, le Dr [E], qui a commis des fautes dans la délivrance de l'information, les indications opératoires et le suivi de M. [B], comme responsable de manière directe, certaine et exclusive de la complication qu'il présente et des séquelles dont il souffre aujourd'hui. En conséquence, et eu égard aux articles L.1142-1, alinéa 1 et 2, du code de la santé publique et 835 du code de procédure civile, et de la jurisprudence afférente de la Cour de cassation qui précise que lorsqu'un médecin a un comportement « non conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science dans la surveillance postopératoire », il y a lieu d'accorder, à l'issue d'une expertise médicale, une provision à un patient souffrant de graves séquelles, il prétend qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de provision.
Il souligne que, contrairement à ce qu'avancent le Dr [E] et la société La Médicale de France, l'expert a répondu point par point aux contestations qu'ils ont présenté, comme l'a à bon droit relevé le juge des référés.
Il rappelle que ce n'est pas parce que le Dr [E] et la société La Médicale de France contestent les conclusions du Dr [M], expert judiciaire, que la responsabilité du Dr [E] se heurte à des contestations sérieuses.
Il répond aux critiques présentées par les appelants contre le rapport de l'expert en soulignant que le Dr [M] :
s'est fondé sur les connaissances de 2010 et non de 2021 pour apprécier l'opportunité du choix réalisé par le Dr [E] ;
a pu sembler changé d'avis mais n'a en réalité que tenu compte des nouvelles informations versées tardivement aux débats par le Dr [E] lui-même ;
a répondu aux dires du Dr [E] relativement au pré-rapport d'expertise et a confirmé son analyse après avoir entendu les arguments du Dr [E] ;
a démontré clairement et précisément les fautes du Dr [E] dans le suivi de M. [B], sans procéder à une analyse rétrospective, comme le prétendent abusivement les appelants ;
a démontré l'imputabilité des préjudices aux manquements du Dr [E] et leur quantum, en excluant notamment que le trauma lié à la réception d'un doigt dans son oeil par M. [B] soit la cause de la perte du bénéfice de la greffe de cornée, étant entendu que ce coup aurait été bénin si cet oeil n'avait pas été fragilisé par l'intervention du Dr [E] et par l'insuffisance du suivi thérapeutique ;
Sur l'existence de contestations sérieuses
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 5 juin 2020 ayant ordonné une expertise médicale de M.[B], le professeur [M], ophtalmologiste, a déposé son rapport le 19 février 2021, dans lequel il a conclu aux éléments suivants :
1- sur la délivrance de l'information :
concernant la chirurgie réfractive par Lasik, il n'y a pas eu formellement de défaut d'information, cependant l'obligation du délai légal de réflexion de 15 jours entre la communication du devis et la chirurgie n'a pas été respecté.
Concernant la greffe de cornée, la délivrance de l'information a été conforme.
2- sur l'indication opératoire :
- l'indication de Lasik myopique , l'indication n'était pas justifiée et il aurait été préférable d'envisager une chirurgie interoculaire par implant d'oeil phake de type ICL. Cette indication opératoire est doublement fautive : il n'était pas possible d'emmétropiser l'oeil gauche de M. [B] en raison d'une myopie supérieure à 13 dioptries au delà de toute ressource du LASIK et il n'était pas raisonnable dans le cadre d'une chirurgie de confort, chez un patient jeune qui n'avait pas de cornées parfaitement régulières et une myopie forte, d'envisager un traitement par LASIK.
- l'indication de kératoplastie transfixante n'est pas légitime en l'absence de cotation de l'acuité visuelle et qu'en aucun cas le kératocône est une indication de greffe de cornée en urgence.
3- le suivi du patient n'a pas été conforme au données acquises de la science en ne déterminant pas l'acuité visuelle et en ne réalisant pas de topographie cornéenne.
En conclusions :
la complication présentée par M. [B] et son traitement, à savoir une ectasie post Lasik bilatérale et l'ensemble des séquelles constatées le jour de l'expertise médicale sont la conséquence centaine, directe et exclusive de la chirurgie de type LASIK myopique réalisée par le docteur [E].
L'ordonnance du 7 janvier 2022 du juge des référés a retenu les conclusions expertales pour considérer que la responsabilité du docteur [E] n'était pas sérieusement contestable.
Pour autant, le docteur [E] et son assureur contestent le principe même de la responsabilité du praticien et notamment le fait que l'expert ait indiqué que la chirurgie réfractaire au LASIK était contre-indiqué pour M. [B].
Sur l'indication de la chirurgie au LASIK
Concernant la méthodologie employée par l'expert pour estimer que l'indication opératoire n'était pas justifiée, cet expert a lui-même reconnu que les critères du score de Randleman de 2008, issus de nombreux cas d'ectasies post LASIK, qu'il a retenu dans son rapport d'expertise judiciaire, ne faisaient pas totalement consensus en 2010 et qu'ils ont été depuis remplacés par des critères plus sensibles non disponibles en 2010. Il existait alors d'autres classifications avec d'autres critères qui étaient globalement les mêmes. Il n'est pas précisé par l'expert pourquoi il n'a pas décidé de retenir ces autres critères.
Cet expert ne parait pas non plus avoir répondu au dire du docteur [E] selon lequel, même en retenant les critères de Randleman, l'indication opératoire n'était pas prohibée mais limitée. En effet, l'expert n'explique pas pourquoi il n'y a pas lieu de retenir le diagnostic du docteur [E] selon lequel les critères topographiques essentiels n'étaient pas en faveur d'un kératocône frustres, en raison d'une myopie stable depuis plusieurs années, de l'absence d'antécédents de kératocône dans la famille du patient et de l'existence d'un SRAX non significatif devant une cornée peu astigmate et symétrique.
C'est ainsi que ces moyens de défense opposés aux demandes par le docteur [E] n'apparaissent pas irrémédiablement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond sur les responsabilités encoures et qui n'ont pas été encore tranchées.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ai lieu d'apprécier les autres moyens de défense, il convient de considérer qu'il existe des contestations sérieuses sur la responsabilité médicale du docteur [E] au sens des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique dans la réalisation des dommages que présente désormais M. [B] et qui relèvent du juge du fond.
C'est ainsi que l'obligation de verser en l'état une indemnité provisionnelle à M. [B] est sérieusement contestable et l'ordonnance de référé entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur le montant de la provision
Dès lors qu'il a été constaté l'existence de contestations sérieuses sur la responsabilité du docteur [E] dans la réalisation des dommages de M. [B], il y a lieu d'infirmer également l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 180.000 euros au titre d'une provision à M. [B].
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, aussi bien en première instance qu'en appel. La décision de première instance sera donc infirmée aussi sur ce point.
La partie qui succombe, M. [B], sera tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel. La décision de première instance sera également infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT