Texte intégral
N° RG 23/01821 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2O6
Nom du ressortissant :
[C] [F]
alias [C] [W]
[F] alias [W]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [F] alias [C] [W]
né le 04 Août 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Comparant à l'audience avec le concours de [E] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des interprètes près la cour d'appel de Lyon, serment préalablement prêté à l'audience, assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2023, la préfète de la Loire a pris une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [F] [C], né le 4 août 1993 à [Localité 6] (Algérie) alias X se disant [W] [C] né le 4 août 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, sans délai, outre une interdiction de paraître sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par arrêté du 1er mars 2023, la Préfète de la Loire a ordonné le placement en rétention de X se disant [F] [C], né le 4 août 1993 à [Localité 6] (Algérie) alias X se disant [W] [C] né le 4 août 1993 en Algérie.
Suivant requête du 2 mars 2023, la Préfète de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention pendant une durée de 28 jours, indiquant que l'intéressé a été placé à plusieurs reprises, dans le cadre d'obligation de quitter le territoire, sous mesure d'assignation à résidence, et que s'agissant de la décision du 30 janvier 2023, il a été assigné à résidence, mais a toutefois fait l'objet d'une nouvelle mesure de garde à vue le 28 février 2023 pour des faits de recel de vol.
Elle a indiqué également que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage et est connu sous différentes identités, et a déclaré une adresse n'existant pas, prétendant toutefois vouloir régulariser sa situation avec sa copine qui est française et ne pas vouloir quitter la France.
Il était précisé que la saisine des autorités consulaires algérienne est intervenue le 2 mars 2023.
X se disant [F] [C], né le 4 août 1993 à [Localité 6] (Algérie) alias X se disant [W] [C] né le 4 août 1993 en Algérie, a également contesté la régularité de son placement en rétention, sollicitant son assignation à résidence.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [C] [W] pour une durée de 28 jours, rejetant la demande d'assignation à résidence.
Par acte du 4 mars 2023, reçue au greffe à 12h27 (cf. Timbre du greffe), [C] [W] alias [C] [F] a interjeté appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention. À l'appui de son appel, il a fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention.
À ce titre, il a fait valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté au motif du défaut de délégation de signature, l'insuffisance de la motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen sérieux de sa situation en ne tenant compte que du risque présenté à l'égard de l'ordre public, mais aussi qu'il avait fourni la même adresse que lors de son assignation à résidence le 30 janvier 2023, sans critique de l'administration.
Il a précisé avoir respecté son obligation de pointage depuis le 30 janvier 2023 et que ses garanties de représentations sont inchangées.
L'appelant a indiqué que s'il a effectivement été placé en garde à vue pour des faits de recel, le parquet a cependant classé l'affaire sans suite. Il a rappelé qu'auparavant, il avait été assigné à résidence, comme dans le cadre d'autres décisions d'obligation de quitter le territoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2023 à 10h30.
M. [W] se disant [F] [C] a été entendu par l'intermédiaire de l'interprète assermenté.
Le conseil de l'appelant a fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation les éléments suivants :
- l'absence de changement de situation entre la date du 30 janvier 2023, date de la notification de la mesure d'obligation de quitter le territoire avec assignation à résidence et le 28 février 2023, date du placement en centre de rétention ;
- le fait que par le passé, l'appelant avait déjà bénéficié d'assignations à résidence dans les mêmes circonstances ;
- l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du placement en Centre de rétention ;
Le conseil de l'appelant a indiqué ne pas soutenir de moyen relatif à la compétence du signataire de l'acte.
Le conseil du Préfet de la Loire a sollicité la confirmation de la décision déférée en faisant état :
- du non-respect de l'article 3 de l'assignation à résidence en l'absence de fourniture de documents d'identité, ne permettant pas le maintien d'une telle mesure.
M. [W] se disant [F] [C] a indiqué ne jamais avoir donné le nom '[W]' par le passé.
Il a indiqué ne pas avoir remis le passeport aux autorités entre le 30 janvier 2023 et le 28 février 2023. Il a précisé que sa compagne avait obtenu l'envoi du document et allait le remettre sous peu afin de permettre une assignation à résidence. Il a indiqué qu'il comptait auparavant partir par ses propres moyens, mais qu'il avait envisagé aussi un mariage avec sa copine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel a été interjeté dans le délai imparti par les textes ;
Que dès lors, il sera déclaré recevable ;
Sur le fond
Vu les dispositions des articles L731-1 et L741-1 du code de l'entrée et du séjour des entrées et de l'asile ;
Attendu qu'il convient de retenir la régularité de l'arrêté de placement en rétention étant rappelé qu'à la date du 1er mars 2023, M. [W] se disant [F] [C] n'avait pas respecté l'article 3 de l'arrêté d'assignation à résidence en ne fournissant pas de documents d'identité aux autorités ;
Que si à l'audience, l'intéressé a dit ne pas avoir été informé de cette obligation, elle lui a toutefois été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète le 30 janvier 2023, au même titre que l'obligation de pointage ;
Qu'en outre, il doit être relevé que par le passé, l'appelant avait mis en échec deux mesures d'assignation à résidence en date des 23 février 2022 (procès-verbal de fuite du 2 mars 2022), et du 19 mars 2022 (procès-verbal de fuite du 30 mars 2022), étant relevé par ailleurs que l'intéressé n'a pas respecté les mesures d'éloignement mises à sa charge en dépit de l'intention affichée à l'audience de quitter le territoire ;
Attendu par ailleurs, que M. [W] se disant [F] [C] tient un discours contradictoire, disant vouloir quitter le territoire français mais également avoir un projet de mariage avec sa copine ;
Qu'en outre, l'adresse donnée au [Adresse 2] est erronée, une autre adresse [Adresse 5] étant mise en avant ;
Qu'enfin, la double identité utilisée sur le territoire français, et reprise dans les différentes décisions d'obligation de quitter le territoire, mène à douter du discours tenu par l'appelant et surtout sa fiabilité ;
Qu'au regard de ces éléments, la régularité de la décision de placement doit être retenue, la décision déférée étant confirmée ;
Qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure d'assignation à résidence, faute de documents d'identité ;
Attendu qu'il convient également de confirmer la décision de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, étant relevé que l'autorité préfectorale a d'ores et déjà saisi les autorités consulaires compétentes pour obtenir un laissez-passer, les textes étant ainsi respectés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de X se disant [F] [C] alias X se disant [W] [C],
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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