Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/00099 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V25K
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [F] [P] divorcée [O]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [P] divorcée [G]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [P]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [P]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représenté par Me Jean-Christophe PLAYOUST, avocat au barreau de LILLE, à la date des débats et par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE, à la date du délibéré
Mme [T] [P] divorcée [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne BEAUVAIS,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2023 avec effet au 03 Février 2023.
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Mars 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [P] et [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 1960 sans contrat de mariage et sept enfants sont nés de leur union, à savoir, [F], [Z], [S], [T], [D], [B] et [E].
[R] [P] est décédé le [Date décès 8] 2002 et [K] [V] veuve [P], le [Date décès 9] 2016. Elle laisse pour lui succéder ses sept enfants.
L’actif des successions comprend notamment des liquidités ainsi que des immeubles situés à [Localité 18] et en Bourgogne.
Les successions ont été ouvertes chez Maître [L] [C], notaire à [Localité 20].
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Par acte d’huissier des 9, 12, 19 et 24 avril 2018, Mme [Z] [U] née [P] a fait assigner ses sœurs Mmes [F], [S], [T] [P] et ses frères MM. [D], [B] et [E] [P] devant le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir, au visa des articles 815 et 840 du Code civil, l’ouverture des opérations de compteDF [XXXXXXXXXX014]Paragraphe pouvant éventuellement être supprimés car concerne l’ouverture de la succession par un précédent jugement
, liquidation et partage de la succession de [K] [V].
Monsieur [B] [P] a été désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Lille statuant en la forme des référés le 5 juin 2018, en qualité d’administrateur de l’indivision successorale.
Par jugement en date du 5 février 2019, le Tribunal de céans, saisi par [Z] [U], a statué dans les termes suivants :
“Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [R] [P] et de [K] [V] et de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigne pour y procéder Maître [L] [C], notaire à [Localité 20] ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le maintien de M. [B] [P] en qualité d'administrateur de l'indivision et sur le maintien des missions qui lui ont été confiées par le président du tribunal de grande instance de Lille suivant décision du 5 juin 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront payés comme frais de partage ;
Ordonne d'office l'exécution provisoire du jugement.”
Maître [L] [C], notaire à [Localité 20], a dressé le 30 novembre 2021, un procès-verbal de carence auquel est annexé un projet de partage, dont il ressort que tous les héritiers ont comparu devant notaire ou se sont fait représenter à l’exception de Monsieur [E] [P]. Le notaire a enregistré les dires des parties présentes ou représentées.
Après transmission par le notaire du procès-verbal de carence et du projet de partage, le juge commis a établi son rapport le 20 décembre 2021 et relevé que :
“ - les requérants réclament le versement d’une indemnité d’occupation à Monsieur [E] [P] pour l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 19] d’un montant de MILLE EUROS (1.000) par mois depuis le décès de [K] [A] [P] [V] à [Localité 21] le [Date décès 9] 2016,
- Les requérants regrettent l’absence de signature de l’acte de partage contenant état liquidatif des successions susvisées pour lequel ils étaient tous d’accord,
- Les requérants souhaitent que Madame le Juge ordonne la vente forcée du bien sis à [Adresse 19] cadastré section A numéro [Cadastre 3], attribué dans ce projet de partage à [E] [P], et ce, afin d’éviter le règlement d’une soulte mise à la charge de celui-ci consécutivement à cette attribution,
- Les requérants ne souhaitent plus que les parcelles laissées en indivision sept (7) dans le projet d’acte de partage et sur lesquelles des éoliennes doivent potentiellement être implantées soient laissées en indivision entre tous.
Ils souhaitent que seule l’indivision entre les six requérants soit établie afin d’éviter un futur conflit éventuel dans la gestion de celles-ci avec Monsieur [E] [P],
- les requérants souhaitent ne pas avoir recours au tirage au sort.”
Il a ainsi ordonné la réinscription de l’affaire au rôle afin que le tribunal tranche les difficultés persistantes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 février 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 12 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 août 2022, Madame [Z] [U] née [P] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [E] [P] à verser à Maître [C], es qualité de notaire chargé des opérations de liquidation de la succession des époux [P], une provision de 60.000 euros à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 19] ;
Condamner Monsieur [E] [P] à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000,00 euros à compter du jugement à intervenir ;
D’ordonner la vente forcée du bien sis à [Adresse 19] cadastré section A numéro [Cadastre 3] et de désigner Maître [C], notaire à [Localité 20], à l’effet de procéder à cette vente forcée ;
De dire que les indemnités d’occupation dues par Monsieur [E] [P] seront le cas échéant prélevées par Maître [C] sur la part de Monsieur [E] [P] dans le fruit de la vente de l’immeuble de [Localité 18] ;
De partager les terrains situés en BOURGOGNE comme prévu au projet de partage établie par Maître [C], sauf à préciser que Monsieur [E] [P] sera exclu de l’indivision portant sur les terrains concernés par le projet d’éoliennes ;
De désigner Maître [C], notaire à [Localité 20], en qualité de notaire chargé de l’exécution du jugement à intervenir ;
De condamner Monsieur [E] [P] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [Z] [U] rappelle les faits à l’origine de la procédure, les demandes formées devant le notaire et précise que dans les suites du décès de leur mère, [E] [P] s’est installé dans l’immeuble que la défunte occupait.
Elle soutient que, s’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, le président du tribunal judiciaire n’est pas compétent en l’espèce puisque son intervention n’est possible qu’en l’absence de contestation sur le principe de l’indemnité d’occupation, qu’en conséquence, il revient aux juridictions du fond de trancher les questions préalables à la fixation de cette indemnité.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation doit porter sur le bien immobilier en son entier puisqu’aucune disposition testamentaire valable n’a permis de transmettre la moitié à Monsieur [E] [P].
En effet, elle allègue que les testaments de leur mère sont nuls et de nul effet, de sorte que Monsieur [E] [P] ne bénéficie d’aucun avantage par rapport aux autres héritiers et que les successions doivent être réparties en sept parts égales.
Elle conteste la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 18] de Monsieur [E] [P] en soutenant que Monsieur [E] [P], dépourvu de tout revenu et/ou patrimoine, ne sera pas en mesure de régler une soulte ou une éventuelle indemnité d’occupation.
Elle invoque que même si l’attribution préférentielle venait à être prononcée, elle ne produirait effet qu’au terme du partage et l’indemnité d’occupation serait due pour la période qui précède.
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022, Mmes [F] et [S], MM. [D] et [B] [P] demandent au tribunal de :
Faire droit aux demandes de [F], [S], [D] et [B] [P] identiquesDFJe peux en faire un copier-coller mais ce sont exactement les mêmes
à celles de Madame [Z] [P] exposées ci-dessus, à savoir :- CONDAMNER Monsieur [E] [P] à verser à Maître [C], es qualité de notaire chargé des opérations de liquidation de la succession des époux [P], une provision de 60.000 € à titre d’indemnité d'occupation du bien immobilier sis à [Adresse 19].
- CONDAMNER Monsieur [E] [P] à une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du jugement à intervenir.
- D'ORDONNER la vente forcée du bien sis à [Adresse 19] cadastre section A N° [Cadastre 3] et de designer Maitre [C], notaire a [Localité 20], à l’effet de faire procéder à cette vente forcée.
- DE DIRE que les indemnités d'occupation dues par Monsieur [E] [P] seront le cas échéant prélevées par Maitre [C] sur la part de Monsieur [E] [P] dans le fruit de la vente de l’immeuble de [Localité 18].
- DE PARTAGER les terrains situés en BOURGOGNE comme prévu au projet de partage établie par Maître [C], sauf à préciser que Monsieur [E] [P] sera exclu de l'indivision portant sur les terrains concernés par le projet d’éoliennes.
- DE DESIGNER Maître [C], notaire à [Localité 20] en qualité de notaire chargé de l’exécution du jugement à intervenir.
- DE CONDAMNER Monsieur [E] [P] à leur verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
Ils allèguent que, depuis le décès de leur mère, Monsieur [E] [P] jouit seul du bien sis à [Localité 18], qu’il en a changé les serrures et mis les compteurs eau, gaz et électricité à son nom, qu’il interdit à ses six autres frères et sœurs d’y entrer pour récupérer des affaires personnelles, qu’une exploitation de location de chambres a été commencée dans les lieux, qu’en conséquence une indemnité d’occupation doit être versée à compter du décès.
Ils contestent la demande d’attribution préférentielle du bien indivis par Monsieur [E] [P] en invoquant que ce dernier habite l’immeuble contigu, [Adresse 7] et ce notamment au moment du décès, que ce n’est qu’après le décès de Madame [K] [V] qu’il a pris possession de l’immeuble dont il réclame l’attribution préférentielle et qu’il n’en rapporte pas la preuve contraire.
Ils reprennent en termes identiques les prétentions de Madame [Z] [U] sur la compétence du juge et sur l’interprétation des testaments.
Ils rejettent également la demande de réduction de l’indemnité d’occupation, aucune donation ou legs valable n’étant intervenue concernant ce bien immobilier, l’indemnité concernant l’occupation de la totalité de l’immeuble.
Ils sollicitent la vente forcée de l’immeuble sis [Adresse 19] en invoquant que Monsieur [E] [P] ne pourra régler la soulte qui serait demandée lors du partage.
Ils invoquent au titre de leur demande de condamnation à la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la volonté manifeste de Monsieur [E] [P] de refuser tout arrangement amiable, obligeant ainsi les requérants à agir de manière judiciaire.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 724, 815 et suivants, 1005, 1035 et 1036 du Code civil,
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à une provision comme étant irrecevable ;
Attribuer à Monsieur [E] [P] la quotité disponible de la succession de Madame [V] ;
Attribuer préférentiellement l’immeuble d’habitation [Adresse 19] à Monsieur [E] [P] ;
Dire et juger que cette attribution prendra effet dès la date du décès de Madame [V] ;
Débouter en conséquence les demandeurs de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation ;
Subsidiairement, mettre à la charge de Monsieur [E] [P] une indemnité d’occupation calculée sur la moitié de la valeur d’usufruit ;
Fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 330 € par mois, à compter de la demande en justice, soit à la date des conclusions des demandeurs, le 18 février 2022 ;
Ordonner le calcul d’une indemnité d’occupation à la charge des indivisaires jouissant privativement de biens dépendant de la succession ;
Débouter les demandeurs de leur demande de vente forcée de l’immeuble de [Localité 18]
Débouter les demandeurs de leur demande d’exclusion de Monsieur [E] [P] de l’indivision ;
Ordonner la réintégration au projet d’état liquidatif du compte d’administration de Monsieur [E] [P] et à l’actif, du compte CCP omis par le Notaire ;
Ordonner une nouvelle estimation de l’ensemble des biens meubles et immeubles de la succession ;
Débouter les demandeurs de leur demande au titre d’un article 700 du Code de procédure civile;
Dépens à charge de l’indivision ;
Monsieur [E] [P] soutient, au visa des articles 815-9 et 815-11 du Code civil, que si les juridictions du fond sont effectivement compétentes pour trancher les questions préalables à la fixation de l’indemnité d’occupation, seul le Président du Tribunal judiciaire est compétent pour les demandes de provision.
En outre, Monsieur [E] [P] allègue, au soutien de sa demande de voir débouter les requérants de leur demande de provision, qu’à ce stade, ne sont pas connus les droits futurs des parties, les attributions qui en découleraient et par conséquent, les éventuelles compensations qui pourraient intervenir avec l’indemnité d’occupation. Il soutient que s’il y a une indemnité d’occupation, celle-ci doit être intégrée aux calculs à faire par le notaire.
Enfin, il argue que la somme de 60.000,00 euros demandée au titre de l’indemnité d’occupation n’est aucunement justifiée, que s’il y a lieu de tenir compte pour le calcul, du montant mensuel de 1.000,00 euros évoqué dans leurs conclusions, cela ne tiendrait pas compte de ses droits dans l’indivision et correspondrait à une indemnité pour une période de 60 mois.
Monsieur [E] [P] rappelle que Mme [V] a rédigé quatre testaments, alors que le notaire ne fait état que de trois, occultant celui de 2014. Au visa des articles 1035 et 1036 du Code civil, il fait valoir qu’il convient de procéder à la recherche de la volonté de la disposante, les testaments n’ayant pas été révoqués de manière expresse ou tacite par des dispositions contradictoires entre eux, notamment au moyen d’éléments extrinsèques. Selon lui, chacun des enfants s’est vu gratifier de biens en cohérence avec sa situation, personnelle ou géographique, la défunte, considérant le soutien dont elle avait bénéficié de la part de [E] à compter du décès de [R] [P], ayant trouvé cohérent que son fils soit alloti du [Adresse 19] ; que les deux derniers testaments sont à lire comme un seul, le second précisant le premier et sans qu’il ne puisse être trouvé une quelconque contradiction entre eux ; que les cohéritiers n’étaient d’ailleurs initialement pas opposés à cette attribution ; que si la formulation qu’elle a choisie dans son testament du 27 septembre 2014 se révèle juridiquement inexacte puisqu’elle ne pouvait léguer un usufruit qui s’éteint à son décès, il convient d’en déduire qu’elle souhaitait le favoriser et peut s’entendre comme le legs de la quotité disponible. En résumé, il considère qu’en vertu des testaments de la défunte, il doit se voir attribuer l’immeuble sis [Adresse 19] et la quotité disponible.
Au soutien de sa demande d’attribution préférentielle, il allègue que le bien sis à [Adresse 19] constituait sa résidence principale au moment du décès, en soulignant que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’il n’est pas en mesure de payer une soulte, alors que sont encore inconnus les droits de chacun et qu’il n’est pas certain qu’une soulte doive être réglée, compte tenu du legs de la quotité disponible qu’il revendique. Il rappelle ici la volonté de la défunte de lui attribuer ledit bien.
Il conteste les attributions d’autres biens immobiliers indivis au profit de ses cohéritiers, en invoquant que les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas remplies et qu’ils contredisent leur propre argumentation qui est de considérer que les dispositions des testaments ne peuvent être appliquées.
Monsieur [E] [P] soutient que la volonté de la testatrice doit s’interpréter comme le souhait qu’il soit dispensé du paiement d’une indemnité d’occupation. Subsidiairement, s’il y a indemnité d’occupation, elle ne porterait que sur la moitié de l’immeuble, la testatrice ayant pu disposer de l’autre moitié et qu’il y a lieu d’appliquer un pourcentage de 3,5% de la valeur de l’immeuble. Il sollicite au visa de l’article 1005 du Code civil, que l’indemnité soit fixée à compter de la demande en justice. Il souligne la contrariété des écritures adverses quant au point de départ de l’indemnité d’occupation.
Il allègue que ses cohéritiers disposent à titre exclusif également de biens pour lesquelles une indemnité d’occupation doit être versée.
Monsieur [E] [P] soutient que la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 19] ne peut trouver justification dans le fait qu’il ne soit pas aisément partageable en nature puisque divers biens immobiliers composent la succession et rencontreraient les mêmes difficultés. Il allègue que cette vente serait contraire à la volonté de leur mère.
Monsieur [E] [P] allègue que les parcelles pour lesquelles il est prévu que l’indivision persiste, sont sous-évaluées dans le projet de partage. Il soutient qu’il y a lieu de tenir compte de la valeur locative des biens ainsi que du montant des redevances prévues dans la promesse unilatérale de bail emphytéotique du 13 novembre 2015 et que cette estimation doit être faite à la date la plus proche du partage.
Madame [T] [P] ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
Sur ce,
Selon l’article 1373 du Code de procédure civile, « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
Puis, l’article 1374 dispose : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis. »
Enfin, l’article 1375 prévoit que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Sur les testaments et la demande d’attribution de la quotité disponible
Selon l’article 1075 du Code civil, « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. »
Il est admis que l'ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé (Première Chambre Civile de la Cour de Cassation 9 décembre 2009).
En l’espèce, [E] [P] se revendique de quatre testaments :
trois testaments les 12 avril 2005, 4 avril 2011 et 10 avril 2016, par le biais desquels la défunte opère, au profit de ses sept enfants, une répartition de biens immobiliers par enfant, et particulièrement, aux termes des deux derniers, attribue à [E] [P] l’immeuble d’habitation [Adresse 19]
Un quatrième testament en s’appuyant sur un document manuscrit daté du 27 septembre 2014 aux termes duquel la défunte réserve la part d’usufruit dont elle dispose depuis le décès de son conjoint, au jour de sa mort, au profit de son fils [E] en récompense de sa présence à ses côtés pendant les années de sa fin de vie.
Il sera à cet égard utilement rappelé que M. [P] n’a formé devant le notaire aucun dire à ce sujet et qu’en vertu des dispositions de l’article 1374, toute demande qui n’aurait pas été formée dans le cadre des dires repris au rapport du juge commis, n’est plus recevable. De surcroît, il sera observé que le défendeur n’a transmis son dossier de plaidoirie au tribunal que postérieurement à la date de délibéré, après trois rappels, en sorte qu’il n’a pas permis au tribunal de prendre utilement connaissance des testaments qu’il produit, dans les délais fixés.
En tout état de cause, sur le fond, il convient de considérer que les trois premiers sont des testaments-partage, la défunte ayant procédé à une répartition de lots composés de biens immobiliers entre ses sept héritiers. Or, il ressort des écritures concordantes des parties que ces biens n’étaient pas la propriété exclusive de la défunte, pour dépendre de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre elle et son conjoint prédécédé, en sorte qu’en application des dispositions précitées, la défunte ne pouvait en disposer librement.
Quant au quatrième testament de 2014, non évoqué par le notaire, rien ne permet de dire que ce document a été porté préalablement à sa connaissance, du vivant de la défunte, ni après dans le cadre des opérations de partage. En tout état de cause, sur le fond, et ainsi que [E] [P] l’admet lui-même, la défunte ne pouvait librement disposer d’un usufruit qui devait s’éteindre à son décès et il ne peut se déduire sans équivoque de cette réserve d’usufruit que la défunte ait souhaité disposer à son profit de la totalité de la quotité disponible de l’actif successoral.
En conséquence, aucun des testaments invoqué ne saurait recevoir une quelconque efficacité et M. [P] sera débouté de sa demande d’attribution de la quotité disponible.
Sur l’indemnité d’occupation due par [E] [P]
Selon l’article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Puis, l’article 815-11 prévoit que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
*
Mmes [Z], [F], [S], [T] [P] et MM. [D] et [B] [P] sollicitent, au dispositif de leurs écritures la condamnation de [E] [P] au paiement d’une provision de 60.000,00 euros à titre d’indemnité d’occupation pour l’occupation par Monsieur [E] [P] du bien immobilier sis à [Adresse 19] et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros par mois pour l’occupation du même bien, à compter du jugement à intervenir.
Dans leurs dires adressés au notaire, rappelés par le juge commis dans son rapport et les parties dans leurs écritures, elles avaient sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois à compter du décès.
Ainsi, la prétention consiste en une demande de fixation d’une indemnité d’occupation dont est redevable [E] [P], provisoirement fixée par les parties requérantes à hauteur de 60.000 euros pour la période depuis le décès jusqu’au jugement, puis d’un montant de 1000 euros par mois à compter du jugement.
Puis, il sera rappelé que le tribunal judiciaire est compétent sur le fond pour statuer sur une demande d’indemnité d’occupation, étant également rappelé aux parties qu’en tout état de cause toute exception de procédure qui n’aurait pas été soumise au juge de la mise en état ne peut plus être soumise au tribunal en vertu des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile.
Pour le reste, il est constant que l’intéressé occupe privativement le bien litigieux au moins depuis le décès, date à laquelle les demandeurs à l’indemnité en fixent le point de départ.
M. [P] ne saurait utilement se prévaloir des testaments dont il a été dit qu’ils étaient inefficaces, pour ne pas payer d’indemnité d’occupation, ou n’en payer qu’une minorée.
Puis, le bien est évalué à 225.000 euros. Il convient de calculer la valeur locative selon un ratio de 4% de cette valeur, soit un résultat de 9000 euros, équivalent à 750 euros par mois. Après déduction d’un abattement de 20 %, il convient de fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à hauteur de 600 euros par mois.
Ainsi, il convient de dire que M. [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 3 décembre 2016.
Sur la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [E] [P] :
Monsieur [E] [P] sollicite que Madame [F] [P] verse une indemnité d’occupation pour l’occupation d’une maison indivise, que Madame [Z] [P] en verse une puisqu’elle dispose d’une parcelle sur laquelle un parc de jeux est productif de revenus et que Madame [T] [P] verse également une indemnité puisqu’elle dispose de garages.
En l’espèce, aucun élément de preuve de l’occupation ni de demande chiffrée n’est apporté.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [P] de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation par Mmes [F], [Z] et [T] [P].
Sur la demande d’attribution préférentielle à Monsieur [E] [P] de l’immeuble sis à [Adresse 19]
Selon les dispositions de l’article 831-2 du Code civil :
“Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.”
Et, selon les dispositions de l’article 832-3 :
“L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.”
Enfin, il n’est pas interdit aux juges de tenir compte, pour rejeter une demande d’attribution préférentielle facultative, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l’insolvabilité de l’attributaire (Première chambre civile 17 mars 1987).
En l’espèce, Monsieur [E] [P] soutient que le bien immobilier dont il demande l’attribution constituait sa résidence principale avant le décès de sa mère qu’il a soutenue depuis le décès de [R] [P].
Pourtant, il n’apporte aucune pièce susceptible de le démontrer. Les autres héritiers reconnaissent seulement une installation de [E] [P] dans le logement litigieux, contemporaine du décès, mais pas avant.
Surtout, Monsieur [E] [P], demandeur à l’attribution préférentielle de l’immeuble, n’apporte aucune justification de ressources susceptibles de prouver qu’il est en mesure de régler la soulte qui serait due à l’indivision au titre de cette attribution, et calculée aux termes du projet de partage à hauteur de 38.088, 47 euros au bénéfice de [D] [P] et de 15.462, 34 euros au bénéfice de [B] [P].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les conditions de mise en œuvre de l’article 831-2 du Code civil ne sont pas remplies.
Il convient de débouter Monsieur [E] [P] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Adresse 19].
Il sera rappelé in fine que les testaments ayant été jugés inefficaces, ils ne sauraient servir de fondement à l’attribution dudit bien à M. [E] [P].
Sur la vente du bien sis à [Adresse 19]
En vertu de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécutionDF
Répertoire de droit civil
Partage judiciaire – Formation de la masse partageable
Il doit aussi être tenu compte de l'inaptitude de certains indivisaires à payer les soultes ou les frais importants que rendrait nécessaire le partage en nature (V. Civ. 1re, 20 mars 1958, Bull. civ. I, no 168). Et même l'attitude agressive et processive de certains copartageants pourrait faire écarter le partage en nature en empêchant de comparer de façon indiscutable la valeur respective des biens à partager et en rendant la composition des lots même avec soulte extrêmement difficile (V. Civ. 1re, 18 juin 1959, Bull. civ. I, no 308. – Civ. 1re, 14 févr. 1962, Bull. civ. I, no 103).
. »
*
M. [P] étant débouté de sa demande d’attribution préférentielle dudit bien, il convient d’ordonner la licitation devant notaire du bien. Eu égard à la valeur du bien retenue par le notaire à hauteur de 225.000 euros, une mise à prix attractive sera fixée à 175.000 euros et faculté de baisse du quart prévue.
La licitation aura lieu aux enchères reçues par Maître [L] [C], notaire à [Localité 20], conformément aux articles 1272 à 1281 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de préciser que la somme provenant de la vente de l’immeuble sera consignée entre les mains du notaire désigné jusqu’à la fin des opérations de partage. Il n’y a pas lieu de dire que les indemnités d’occupation dues par Monsieur [E] [P] seront le cas échéant prélevées par Maître [C] sur la part de Monsieur [E] [P] dans le fruit de la vente de l’immeuble de [Localité 18].
Sur la demande tendant à voir « partager les terrains situés en BOURGOGNE comme prévu au projet de partage établie par Maître [C], sauf à préciser que Monsieur [E] [P] sera exclu de l’indivision portant sur les terrains concernés par le projet d’éoliennes »
En vertu de l’article 826 du Code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En l’espèce, Mmes [Z], [F] et [S], MM. [D] et [B] [P] souhaitent se voir attribuer les terrains situés en Bourgogne, comme prévu au projet, pour s’y maintenir en indivision, et en exclure [E] [P] contrairement au projet de partage du notaire. De son côté, [E] [P] s’y oppose, ne souhaitant pas être exclu de l’indivision.
Mais, en dehors des cas d’attribution préférentielle, le tribunal ne peut procéder à des attributions de biens dépendant de l’indivision successorale. Or, les demandeurs ne revendiquent aucune attribution préférentielle.
En conséquence, le tribunal ne peut faire droit aux demandes d’attribution de quelque bien que ce soit et il y a lieu de dire que l’attribution des lots se fera par tirage au sort.
La composition de sept lots de valeur égale sera effectuée par le notaire en charge des opérations. Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, de composer ces lots et de procéder au tirage au sort. A cet égard, il sera rappelé que la loi n’autorise le tirage au sort que pour l’attribution des lots et non pour leur composition (Civ 1re 11 mars 1986 n° 84-16.596).
Les parties sont renvoyées devant le notaire qui dressera un nouvel état liquidatif.
Sur le compte d’administration de Monsieur [E] [P]
En application de l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire peut demander le remboursement des améliorations apportées au bien, mais aussi des dépenses nécessaires pour sa conservation.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] précise dans ses conclusions que les dépenses qu’il a faites sur le bien dont il a la jouissance ont été prises en charge par lui seul et ce sans qu’elles ne soient reprises dans un compte d’administration.
Aucune précision ni justification quant à la nature des dépenses, leur montant et leur règlement effectif n’est apportée alors que les opérations sont ouvertes depuis 2019, l’intéressé n’ayant pas formé de dires à ce sujet.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Sur le compte CPP
La demande nouvelle pour n’avoir pas été formée devant le notaire, n’est étayée par aucune pièce et sera nécessairement rejetée.
Sur la demande d’estimation des biens meubles et immeubles de la succession
En l’espèce, n’est pas justifié l’intérêt de procéder à une nouvelle estimation de l’ensemble des biens composant la successionDFOu accord pour estimation
, en sorte que la demande sera également rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
[E] [P] étant essentiellement débouté de ses demandes, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 2500 euros à [Z] [P] d’une part et la même somme à Mmes [F], [S], [T] [P] et ses frères MM. [D], [B] d’autre part.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande d’attribution de la quotité disponible de la succession de Madame [K] [V] ;
DIT que Monsieur [E] [P] est redevable, envers l’indivision successorale pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 18] en son entier, d’une indemnité d’occupation, à compter du 3 décembre 2016 et jusqu’à la libération des lieux, d’une valeur totale de 600,00 euros par mois ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de versement d’une indemnité d’occupation par Mmes [F], [Z] et [T] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Adresse 19] ;
ORDONNE qu'il soit procédé, en l’Etude de Maître [L] [C], notaire à [Localité 20], à la vente aux enchères publiques, en un lot unique, de l’immeuble suivant :
- une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 19] cadastré section A numéro [Cadastre 3], aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le notaire ci-dessus désigné, la mise à prix étant fixée à la somme de 175.000,00 Euros, et dit qu’à défaut d’adjudication sur cette mise à prix, l’immeuble sera remis immédiatement en vente sans formalité nouvelle sur mise à prix réduite du quart ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant la licitation, d'une publicité annonçant la vente, dans un journal d'annonces à diffusion locale ou régionale, et par une insertion sur un site d’annonces immobilière sur Internet ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
Au cas où l’occupant éventuel de l’immeuble ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d'accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire désigné jusqu’à la fin des opérations de partage, puis sera répartie en fonction des droits de chacun ;
DEBOUTE Mmes [Z], [F] et [S], MM. [D] et [B] [P] de leur demande tendant à voir « partager les terrains situés en BOURGOGNE comme prévu au projet de partage établie par Maître [C], sauf à préciser que Monsieur [E] [P] sera exclu de l’indivision portant sur les terrains concernés par le projet d’éoliennes » ;
DIT que Maître [C], notaire désigné, sera chargé de la composition des lots et que l’attribution des lots se fera par tirage au sort ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande d’ordonner l’intégration au projet de partage d’un compte d’administration à son profit et à l’actif successoral un compte CCP ;
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande d’estimation de l’ensemble des biens composant la succession ;
RENVOIE à Maître [C], notaire désigné, la charge de l’établissement de l’acte de partage, conformément au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à [Z] [P] la somme de 2500 euros, d’une part, et à [F], [S], MM. [D] et [B] [P] ensemble la somme de 2500 euros d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER