Texte intégral
MINUTE : / 2024
DU 08 FEVRIER 2024
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REFERE N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKX
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RG : 23/1969
1er Chambre civile
[K] [N]
c/
13 SCI [E]
la AARPI G2A
la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 11 Janvier 2024 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Président de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assistée de Mme Chloé LE GALL, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
NICE
comparant en personne, assisté de Me Renaud GERARDIN de l'AARPI G2A, avocat au barreau d'EPINAL
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
13 SCI DIDIER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 11 Janvier 2024, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 08 Février 2024, assistée de Monsieur Ali Adjal greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2021, la SCI [E] et M. [K] [N] ont signé un compromis de vente concernant un ensemble immobilier situé lieudit [Adresse 1] à [Localité 2], le prix de 145.000 euros étant financé par un prêt souscrit par M. [K] [N].
La réitération par acte authentique était prévue au plus tard pour le 31 mars 2022.
La réitération de l'acte de vente n'a pas eu lieu, M. [N] ayant refusé de signer l'acte authentique.
Par courrier du 11 janvier 2023, M. [N] a fait une nouvelle proposition à hauteur de 116.000 euros, proposition refusée par la SCI [E].
La SCI [E] a remis le bien en vente et a fait l'objet de saisies immobilières. M. [N] s'est opposé à la vente amiable du bien immobilier, empêchant la signature d'un compromis en date du 16 mars 2023.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal, saisi par la SCI [E], a dit le compromis de vente du 1er décembre 2021 caduc, condamné M. [K] [N] à payer à la SCI [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
M. [K] [N] a interjeté appel de ce jugement le 14 septembre 2023.
Par assignation du 18 octobre 2023, M. [K] [N] a fait citer la SCI [E] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, incompatible avec la nature de l'affaire.
***
Suivant ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, M. [K] [N] nous demande de :
- juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal le 7 septembre dernier au profit de la SCI [E] est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté ;
- juger qu'il pourra, à titre subsidiaire, être fait application de l'article 514-5 du code de procédure civile,
- débouter l'intimé de toutes ses demandes,
- condamner la SCI [E] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
M. [N] rappelle les nombreuses procédures judiciaires concernant le litige qui l'oppose à la SCI [E] concernant cette vente qui n'a pas aboutie.
Il souligne que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire compte tenu du lien de connexité et de litispendance entre la présente instance et l'assignation qu'il a délivrée à l'encontre de la SCI [E] en vente forcée de l'immeuble et en dédommagement de son préjudice.
Il affirme qu'il ne dispose pas de la somme de 10.000 euros, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à cette condamnation, et ajoute qu'il craint de ne pouvoir récupérer cette somme en cas de réformation du jugement, les gérants de la SCI [E] étant en procédure de liquidation judiciaire à titre personnel.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la SCI [E] nous demande de :
- débouter M. [N] de sa demande d'arrêt d'exécution forcée du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 7 septembre 2023,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel.
La SCI [E] s'oppose à cette demande. Elle indique qu'il y a urgence à valider l'exécution provisoire, une procédure de saisie immobilière étant pendante devant le juge de l'exécution d'Epinal et qu'il est nécessaire que le compromis soit considéré comme caduc afin de permettre une vente amiable de l'immeuble, objet du présent litige.
Elle soutient également que M. [N], en s'abstenant en première instance de formuler ses observations sur l'exécution provisoire, ne peut à hauteur d'appel solliciter son arrêt qu'en justifiant de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu, ce dont il ne justifie pas.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les parties ont signé un compromis portant sur un bien immobilier comprenant du matériel d'exploitation d'une activité de boulangerie. Le matériel d'exploitation ayant été récupéré par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de M. [X] [E], associé de la SCI [E], avant la réitération de l'acte authentique, M. [N] a formulé une offre à la baisse, refusée par la SCI [E].
Le premier juge, au visa des dispositions combinées des articles 1589 et 1583 du code civil, après avoir constaté qu'aucun accord sur la chose et le prix n'existait plus à compter du 8 janvier 2023, la SCI [E] ayant refusé le prix proposé par M. [N], les parties étant donc en désaccord sur la consistance du bien, a prononcé la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 1er décembre 2021.
M. [K] [N] ne contestant pas les faits ci-dessus rappelés, et partant ses conséquences juridiques telles que rappelées en première instance, il apparaît qu'il ne dispose pas d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse.
Sa demande sera dès lors rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la constitution d'une garantie ni d'examiné les conséquences de l'exécution de cette décision, les conditions ci-dessus rappelées de l'article précité étant cumulatives.
La SCI [E] ayant signé un compromis portant pour partie sur du matériel d'exploitation d'un de ses associés, M. [X] [E], en liquidation judiciaire au jour de la signature du compromis, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni à celle formulée par M. [K] [N] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny DABILLY, présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons M. [K] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Epinal,
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamnons M. [K] [N] aux dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
M ADJAL Mme DABILLY
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