Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03729 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKBC
[O]
C/
S.A.S. NOVARES FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseiller de la mise en état de LYON
du 13 Mai 2022
RG : 21/05138
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 01 Décembre 2022
APPELANT :
[M] [O]
Demandeur au déféré
né le 31 Mars 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY&ASSOCIES LEXAVOUE LYON , avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Maître THULEAU , de la SELARL RACINE , avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société NOVARES FRANCE
Défenderesse au déféré
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Felipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS & ASSOCIES , avocat au barreau de DIJON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, président et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Etienne RIGAL, président, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
'dit que le licenciement de Monsieur [M] [O] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
'condamné la société NOVARES FRANCE à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 80 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'débouté Monsieur [M] [O] de sa demande en paiement de la somme de 180 000 € nets, à titre d'indemnité pour perte de chance relative à la levée d'option des actions,
-débouté Monsieur [M] [O] de sa demande au titre d'un reliquat d'indemnité de congés payés, de sa demande au titre du bonus contractuel,
'débouté la société NOVARES FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société NOVARES FRANCE au paiement de la somme de 1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
******
La société NOVARES FRANCE a formé appel de cette décision, selon déclaration d'appel du 2 juin 2021.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la dite déclaration d'appel en raison du non-respect du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et a condamné la société NOVARES FRANCE aux dépens.
Monsieur [M] [O] a formé appel du jugement précité selon déclaration d'appel du 14 juin 2021.
Le 10 novembre 2021 la société NOVARES FRANCE a pris des conclusions d'intimée en formant appel incident.
Par conclusion d'incident du 7 février 2022, Monsieur [M] [O] a demandé au conseilller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de juger irrecevable l'appel incident de la société NOVARES FRANCE et de la condamner à lui payer la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusion du 7 avril 2022, il a maintenu ces demandes et à leur soutien , a notamment fait valoir que la société NOVARES FRANCE tentait ainsi de contourner l'ordonnance de caducité en portant appel incident sur les mêmes demandes que celles objet de son appel principal lequel avait fait l'objet d'une caducité.
Il se prévalait des adages « appellent sur appel ne vaut» et «la fraude corrompt tout».
Selon conclusions d'incident du 7 mars 2022 la société NOVARES FRANCE a demandé au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur [M] [O] de ses prétentions, de déclarer son appel incident recevable et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 mai 2022, le conseiller de la mise en état rendu à rendu une ordonnance dont le dispositif était le suivant :
"disons que l'appel incident de la société NOVARES FRANCE est recevable,
disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et n'y a pas lieu à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
Par requête en déféré en date du 24 mai 2022, Monsieur [M] [O] a demandé que ladite ordonnance soit infirmée et que l'appel incident formé par la société NOVARES FRANCE dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2021 soit déclaré irrecevable.
Au terme de ladite requête il invoque les adages "appel sur appel ne vaut " et » " la fraude corompt tout".
Il expose que:
La société NOVARES FRANCE tente de contourner l'ordonnance de caducité de son appel principal, en formant par voie de conclusions un appel incident portant sur les mêmes chefs de jugement et présentant les mêmes demandes et prétentions que celles faisant l'objet de son appel principal désormais caduc.
Or, sauf à méconnaître l'esprit de la loi et en particulier les dispositions strictes de l'article 31 du code de procédure civile, il ne saurait être admis qu'une même partie puisse se prévaloir successivement et pour le même objet de contestation de deux qualités distinctes, , celle d'appelant principal et celle d'appelant à titre incident.
Dans ses conclusions d'incident notifié le 7 mars 2022, la société NOVARES FRANCE soutient une argumentation fondée sur les dispositions combinées des articles 909 et 550 alinéas 1 du code de procédure civile, en se prévalant de sa qualité d'intimé.
De fait , sur le fondement des textes susvisés et de la jurisprudence y afférente, il n'est pas discuté qu'une partie intimée puisse régulièrement relever appel incident :
dès lors que cet appel incident est formulé par voie de conclusions dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 susvisé, peu important qu'elle soit forclose pour agir à titre principal ou que l'appel de l'autre partie soit irrecevable.
Or, les faits de la présente instance ne correspondent pas à la situation classique décrite par la société NOVARES FRANCE dans ses écritures.
En effet la situation spécifique de cette affaire tient au fait que l'on est en présence de deux appels principaux croisés, étant souligné que c'est la société NOVARES FRANCE qui, en premier, a interjeté appel à l'encontre de l'intégralité des chefs du jugement prud'homal querellé, y compris d'ailleurs à l'encontre de ceux pour lesquels elle avait obtenu intégralement satisfaction.
En outre l'interprétation à contrario des dispositions de l'article 911'un, alinéa 3 du code de procédure civile par la partie adverse ne saurait convaincre ; En effet ces dispositions énoncent strictement l'impossibilité de former un second appel principal en cas de caducité ou d'irrecevabilité du premier appel. Elles n'autorisent pas pour autant la formation d'un appel incident dont le seul mérite serait de ressusciter un appel principal caduc.
La société NOVARES FRANCE répond que :
Dans le cours de la présente procédure elle était constituée en qualité d'intimé depuis le 19 juillet 2021 et qu'elle a conclu dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile, que selon l'article 911'un alinéa trois du même code, si suite à la caducité un nouvel appel principal lui était interdit, la formation d'un appel incident reste possible,
L'article 550 du code de procédure civile prévoit que l'appel incident peut être formé en tout état de cause.
MOTIFS
La décision déférée du conseiller de la mise en état en ce qu'elle repose sur une motivation adaptée, claire, précise et enfin, parfaitement fondée en droit, motivation que la présente juridiction adopte intégralement, sera en tous points confirmée.
Le sort des dépens de la présente procédure sur déféré sera joint à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 mai 2022 en ce qu'elle a dit que l'appel incident de la société NOVARES FRANCE recevable, en ce qu'elle a dit que le sort des dépens de l'incident serait joint à celui des dépens au fond et qu'il n'y avait pas lieu à l' indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la présente procédure sur déféré sera joint à celui des dépens au fond.
La greffière, Le président,
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