Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXR3
O R D O N N A N C E N° 2023 - 121
du 28 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [Z]
né le 06 Février 1999 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de M. [C] [N], interprète assermenté en langue anglaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [Y] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 avril 2022 de Monsieur LE PREFFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] [Z].
Vu la décision du PREFFET DU VAR de placement en rétention administrative du 22 février 2023 de Monsieur [J] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 février 2023 à 12h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Février 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h02.
Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Février 2023 à Monsieur LE PREFFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2023 à 16 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 17h09.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [C] [N], interprète, Monsieur [J] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [Z]. Je suis né le 06 Février 1999 à [Localité 2]. Je suis de nationalité Gambienne. JE suis célibataire. Je n'ai pas d'enfant. Je suis en France depuis le 28 octobre 2019. Je parle un petit peu français. Parce qu'en Italie, je ne pouvais pas rester, j'avais des problèmes. Je suis arrivé en France le 28 octobre 2019. L'Italie s'est bien mieux que la France. Je ne travaille pas. Je touchais les aides de l'Etat. J'avais fait une demande d'asile, j'ai touché les aides financières de l'Etat. Je n'ai pas les papiers pour travailler. Je n'ai pas de papiers. JE ne veux pas partir.'
L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'Sur la base de la rétention, concernant l'arrêté OQTF du 30 avril 2022, il y a une mention annule et remplace à l'article 5, et il est indiqué que le dossier de demande d'asile a été clôturé le 18 mars 2021.'
Assisté de M. [C] [N], interprète, Monsieur [J] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne sais pas, je suis fatigué de changer de pays. JE n'ai pas envie de changer de pays, je veux rester ici.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Février 2023, à 12h02, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du notifiée à 12h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la demande d'asile
L'article L611-1 4° du çode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé.
L'avocat de l'intéressé indique que celui-ci a demandé l'asile.
Le 30 avril 2022, le Préfet des Alpes Maritimes a pris un arrêté portant refus de séjour d'une demande d'asile et obligation de quitter le territoire à l'encontre de l'intéressé.
Il est donc constant que Monsieur [Z] n'a pas la qualité de demandeur d'asile.
Il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2023 à 17h27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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