Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° 2024/394
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZF
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2024 par mail:
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Février 2024 à 13H04.
APPELANT
Monsieur [B] [T] [M]
né le 17 Janvier 1981 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
assisté de Maître DANAYS Guillaume, anvocat inscrit au barreau de Marseille, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 17 H 25,
Signée par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 16H25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 16H25;
Vu l'ordonnance du 22 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 15H55 par Monsieur [B] [T] [M] ;
Monsieur [B] [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare travailler en France comme peintre, être arrivé en France en 2015, n'avoir pas eu le temps de récupérer ses papiers pour justifier notamment d'une promesse d'embauche.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance en invoquant l'irrégularité de la procédure de consultation du FAED, le défaut de légalité du contrôle d'identité, l'absence d'examen sérieux par l'autorité administrative de sa situation particulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En la forme,
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L 552-4 du CESEDA, l'autorité judiciaire peut ordonner, l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
Monsieur [B] [T] [M] a fait l'objet d'un contrôle de son identité régulièrement opéré en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, l'intéressé s'éteint soustrait à une précédente mesure d'OQTF. L'identification du fonctionnaire de police ayant consulté le FAED ressort des pièces de la procédure.
Monsieur [B] [T] [M] qui déclare être en France depuis 9 ans n'est pas en mesure de démontrer qu'il ait jamais cherché à régulariser sa situation à l'expiration de son visa vie privée et familiale obtenu en 2015 ; il est sans ressources officielles, sans emploi déclaré, sans domicile personnel.
L'autorité administrative a effectué des diligences auprès du consulat tunisien.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [T] [M] ;
Au fond, le disons mal fondé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [T] [M]
né le 17 Janvier 1981 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître [W] [P]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [T] [M]
né le 17 Janvier 1981 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment