Texte intégral
23/05/2024
ARRÊT N° 266/2024
N° RG 23/02988 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUVD
EV/KM
Décision déférée du 18 Juillet 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 23/00125)
L.A MICHEL
S.A. PACIFICA
C/
[H] [F]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. FERREIRA, présidente déléguée par ordonnance modificative du 22/02/2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. FERREIRA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte notarié du 16 février 2016, M. [H] [F] a acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2].
À compter de l'achat, M. [F] a assuré auprès de la SA Pacifica le bien qui était auparavant assuré par les propriétaires auprès de la compagnie Aviva aux droits de laquelle intervient désormais la SA Abeille Iard & Santé.
Peu de temps après la vente, M. [F] a constaté l'apparition de fissures sur les murs de façade de sa maison et certaines cloisons.
Le 25 juillet 2017, un arrêté de catastrophe naturelle a été publié portant sur des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016.
M. [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA Pacifica qui a mandaté le cabinet Polyexpert selon lequel les dommages n'avaient pas pour cause déterminante la sécheresse ayant fondé l'arrêté de catastrophe naturelle.
M. [F] a mandaté M. [W], expert près la cour d'appel de Montpellier qui, selon rapport déposé le 30 mai 2019 a conclu à la nécessité de réaliser une étude de sol.
Par actes des 5 et 12 août 2021, M. [F] a saisi le juge des référés de Toulouse aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SA Pacifica et du cabinet Polyexpert à communiquer les rapports des différents intervenants sous astreinte ainsi que la désignation d'un l'expert. La SA Pacifica a appelé à la cause la SA Abeille Iard & Santé.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés de Toulouse a ordonné une expertise.
Le 16 novembre 2022, l'expert commis a déposé son rapport.
PROCEDURE
Par actes des 18 et 19 janvier 2023, M. [H] [F] a fait assigner la SA Abeille Iard & Santé et la SA Pacifica devant le Président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au versement de provisions d'un montant de 230'000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice au titre de travaux de reprise et de 5800 € à valoir sur son indemnisation définitive au titre de ses frais de relogement.
Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2023, le juge les référés a :
- condamné la SA Pacifica à verser à M. [H] [F] une provision de 230 000 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice au titre des travaux de reprise, (sous déduction éventuelle de la franchise contractuelle), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
- dit que cette somme sera actualisée à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- débouté M. [H] [F] de sa demande de provision au titre des frais de relogement consécutifs aux travaux de reprise,
- débouté M. [H] [F] et la SA Pacifica de leurs demandes à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé,
- condamné la SA Pacifica à verser à M. [H] [F] une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la SA Abeille Iard & Santé de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA Pacifica aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 août 2023, la SA Pacifica a relevé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté M. [H] [F] de sa demande de provision au titre des frais de relogement consécutifs aux travaux de reprise.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Pacifica dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2024 demande à la cour, de :
À titre principal,
- réformer l'ordonnance rendue la 18 octobre 2023 en ce qu'elle a :
* condamné la SA Pacifica à verser à M. [H] [F] une provision de 230 000 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
* débouté M. [H] [F] de sa demande de provision au titre des frais de relogement consécutifs aux travaux de reprise,
* débouté M. [H] [F] et la SA Pacifica de leurs demandes en garantie contre SA Abeille Iard & Santé,
* condamné la SA Pacifica à verser à M. [H] [F] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté la SA Abeille Iard & Santé de sa demande fondée sur les mêmes dispositions,
* condamné la SA Pacifica aux dépens,
Statuant à nouveau,
- limiter le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à M. [H] [F] au titre du coût des travaux de reprise à la somme de 44 932,59 € correspondant à l'indemnité immédiate prévue par le contrat d'assurance, franchise légale de 1520 € déduite,
- ordonner le paiement par SA Pacifica de l'indemnité différée de 143.340,19 € à la justification, par M. [H] [F], des factures de travaux de réparation au fur et à mesure de leur réalisation,
- condamner la SA Abeille Iard & Santé à garantir la SA Pacifica de 50% de l'ensemble des indemnités allouées à M. [H] [F], en ce compris les sommes dont il a bénéficié en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens,
À titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 en ce qu'elle débouté M. [H] [F] de sa demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle au titre des frais de relogement.
M. [H] [F] dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2023 demande à la cour, au visa des articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2023 par le Président du tribunal
judiciaire de Toulouse en ce qu'elle a :
* condamné la SA Pacifica à verser à M. [H] [F] une provision de 230 000 €, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
dit que cette somme sera actualisée à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
* condamné la SA Pacifica à lui verser une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Pacifica aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la présente instance,- condamner la SA Pacifica à verser à M. [H] [F] une somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Pacifica aux dépens de la présente instance en appel avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SA Abeille Iard & Santé dans ses dernières conclusions du 4 octobre 2023 demande à la cour, au visa de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de l'article L.125-1 du Code des assurances, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 18 octobre 2023 en ce qu'elle a débouté M. [H] [F] et la SA Pacifica de leurs demandes à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé,
Par voie de consequence,
- débouter M. [H] [F] de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé, irrecevables et mal fondées et qui se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses,
- débouter la SA Pacifica de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé, irrecevables et mal fondées et qui se heurtent à tout le moins à des contestations sérieuses,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SA Abeille Iard & Santé dès lors que les garanties du contrat d'assurance ne sont pas mobilisables et que toute action est prescrite,
Y ajoutant,
- condamner la SA Pacifica au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres consistants dans des fissurations des murs de l'immeuble objet du litige résultent d'un phénomène de sécheresse survenu entre le 1er janvier et le 31 mars 2016.
L'arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols couvre la période du 1er janvier au 31 mars 2016.
- sur la prise en charge du sinistre entre assureurs:
La SA Pacifica fait valoir que:
' la maison ayant été assurée par son ancien propriétaire auprès de la SA Abeille Iard & Santé et M. [F] l'ayant assuré auprès d'elle à partir de la vente le 16 février 2016, les deux assureurs doivent être condamnés in solidum puisqu'ils ont tous les deux garanti le bien pendant la période visée par l'arrêté du 27 juillet 2017,
' le premier juge, en retenant qu'au moment de la résiliation du contrat souscrit par le vendeur de la maison auprès de la SA Abeille Iard & Santé aucun désordre n'affectait l'édifice a ajouté une condition à la garantie,
' il doit être fait application de la convention sécheresse du recueil FFSA à laquelle les deux compagnies ont adhéré selon laquelle dès lors que plusieurs assureurs se sont succédés pendant la période couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle le principe du cumul d'assurance s'applique.
La SA Abeille Iard & Santé oppose que:
' au moment de la vente le bien n'était affecté d'aucun désordre et que le contrat qui la liait à l'ancien propriétaire n'est pas mobilisable en application de l'article L 125-1 du code des assurances,
' l'action de la SA Pacifica à son égard est prescrite.
M. [F] précise ne plus solliciter la garantie de la SA Abeille Iard & Santé
SUR CE:
Suivant l'article L 125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, (...) les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Il est par ailleurs de principe qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté ministériel.
Enfin, lorsque, comme en l'espèce des assurances successives ont garanti cette période, c'est à la date de la survenance du sinistre qu'il convient de se placer pour déterminer l'assureur débiteur de la garantie.
Or, en l'espèce, aucune pièce ne permet de retenir qu'à la date de l'acquisition du bien par M. [F] l'immeuble présentait des désordres. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la garantie de la SA Pacifica.
S'agissant de la demande de la SA Pacifica à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé, la SA Pacifica avait connaissance de la réclamation de son assuré dès le 7 septembre 2017 mais n'a appelé en cause la SA Abeille Iard & Santé que par acte du 7 septembre 2021 soit plus de deux ans après.
Or, l'article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé par la SA Pacifica se heurtent à une contestation sérieuse et l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'il a rejeté la demande de partage de prise en charge de l'indemnisation entre les deux assureurs.
- sur l'indemnisation matérielle:
La SA Pacifica fait valoir que:
' le contrat prévoyait une indemnisation différée au fur et à mesure de l'exécution des travaux et sur présentation des justificatifs ,
' les taux de vétusté retenus par le cabinet Polyexpert doivent s'appliquer,
' le montant des travaux correspondant à la réalisation du confortement du mur de l'escalier, la création d'un drain,d'une tranchée drainante et d'un trottoir n'entrent pas dans le champ de sa garantie.
M. [F] oppose que:
' l'expert, qui avait pour mission de définir et chiffrer les travaux nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, a expressément prévu comme nécessaires les travaux critiqués par l'assureur quand bien même les aménagements prévus n'existaient pas lors de la souscription de la police,
' le paiement d'une indemnité différée n'est applicable que dans le cadre de l'article L 121-17 du code des assurances lorsque des travaux de remise en état ont été prescrits par le maire de la commune,
' la vétusté dont il est demandé application n'est pas justifiée.
SUR CE:
Il a été demandé à l'expert de rechercher si les causes des désordres étaient constitutives à la sécheresse, de déterminer les travaux nécessaires pour remettre le pavillon en conformité avec sa destination et d'évaluer leur coût.
L'expert a confirmé, ce qui n'est plus contesté, que les désordres avaient été causés par la sécheresse et chiffré leur reprise à 230'000 €.
La SA Pacifica conteste le coût de la reprise du mur d'escalier considérant qu'il présentait déjà des désordres et produit à ce titre une photographie provenant de Google et datée de 2013. Cependant, l'expert interrogé sur ce point, faisant référence au rapport du sapiteur qui a effectué une mission d'ingénierie géothermique, a rejeté les protestations de l'assureur et lui a spécifiquement demandé d'ajouter Les reprises concernant le mur de l'escalier à son devis.
En cause d'appel, l'assureur produit les mêmes photographies qui font effectivement apparaître des traces sur le mur pouvant être assimilées à des fissures qui ne sont pas accompagnées d'un quelconque élément technique contredisant l'expertise.
De plus, l'expert a prévu l'installation d'un drain, d'un trottoir et d'une tranchée. Interrogé par l'assureur, il a précisé que ces travaux faisaient partie intégrante de la reprise en sous-'uvre permettant d'améliorer l'étanchéité de l'immeuble. Dès lors, il s'agit bien de travaux de reprise.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le montant provisionnel de l'indemnisation devait inclure l'ensemble de ces travaux.
L'article L121-17 du code des assurances dispose : «Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. ».
Ainsi, l'étendue de l'obligation d'affectation de l'indemnité prévue au premier alinéa de ce texte est limitée au montant nécessaires à la réalisation des mesures de prescrites par un arrêté du maire et à défaut, le principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance doit s'appliquer. Or, en l'espèce, l'assureur ne démontre pas l'existence d'un tel arrêté qui seul pourrait faire obstacle au principe de libre disposition de l'indemnité d'assurance par l'assuré.
C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé qu'il soit fait application d'un règlement fractionné.
De plus, la SA Pacifica invoque le contrat en ce qu'il prévoit:
« Dispositions communes à l'ensemble des formules :
- les murs de clôtures et de soutènement de l'habitation principale et du terrain de plus de 20 ans d'âge, ainsi que les piscines de plus de 20 ans d'âge sont indemnisées vétusté déduite,
- les bâtiments inoccupés en permanence depuis plus de deux ans au jour du sinistre sont indemnisés vétusté déduite. Toutefois, si ce coût est supérieur à la valeur vénale du bien, l'indemnité est limitée à cette valeur vénale,
- les dépendances séparées de l'habitation principale est de plus de 20 ans d'âge sont indemnisées vétusté déduite. Si ce coût est supérieur à la valeur vénale, l'indemnité se limite à la valeur vénale. En cas de reconstruction, nous réglerons une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction, vétusté déduite. Celle-ci sera versée au fur et à mesure des travaux sur justificatifs.
Par ailleurs :
- l'indemnité complémentaire n'est versée que si le bâtiment est reconstruit pour la même destination dans un délai de 2 ans à compter de la date du sinistre.
- Si vous faites reconstruire le bâtiment à un autre endroit, indemnité versée ne sera pas supérieure à celles aurait été versée dans le cadre d'une reconstruction à l'emplacement initial. ».
La question de la vétusté du bien n'a pas été discutée devant l'expert dont le rapport ne comporte que de petites photographies de l'intérieur présentant un carrelage fissuré et bombé résultant de la sécheresse. De plus,le contrat ne présente aucune grille de vétusté.
Enfin, le tableau établi par le cabinet Polyexpert mentionne un taux de vétusté de 25 à 70 % selon les postes d'indemnisation sans qu'une quelconque explication justifie le pourcentage appliqué notamment par une simple description des lieux.
En conséquence, à défaut d'autres éléments, il ne pourra être fait application de ce tableau.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Pacifica à verser à M. [F] une provision de 230'000 € à valoir sur son indemnité définitive outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 et actualisation à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'indice BT01, indice de base étend celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise.
La décision déférée doit être confirmée sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire droit à la demande en cause d'appel de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 € et de rejeter la demande de la SA Abeille Iard & Santé.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne la SA Pacifica aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Églantine Rougier-Chevillard en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Pacifica à verser 2000 € à M. [H] [F].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
I.ANGER C.FERREIRA