Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2022, à 14h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [I] alias [S] [G], né le 11 janvier 2008, de nationalité algérienne
né le 15 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
qui indique à l'audience être né le 5 novembre 2003 à [Localité 1] au Maroc
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Alexander Walden, avocat de permanence au barreau de Paris, et de Mme [N] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 août 2022 à 18h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2022, à 13h07, par M. [S] [I] alias [S] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [I] alias [S] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- de M. [S] [I] alias [S] [G], qui a eu la parole en dernier et indique qu'il souhaite être libéré aujourd'hui, l'interprète ne comprend pas tout, il est un peu confus ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, sauf à y ajouter sur le moyen tenant à l'état de santé du retenu qu'aucun document produit n'autorise à considérer que celui-ci serait incompatible avec la rétention.
Il sera enfin relevé que le retenu, ne disposant d'aucun passeport valable et d'aucune garantie de représentation vérifiable, ne saurait faire l'objet de l'assignation à résidence qu'il sollicite.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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