Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Avril 2024
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIIT
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 22 Mai 2023
Appelante
S.A.S. CURIOLIVING, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Isabelle-anne ARMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
Mme [B] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 18 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 janvier 2024
Date de mise à disposition : 30 avril 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
La société Curioliving est propriétaire de 3 appartements (lots n°2, 4 et 5) 3 garages (lots n°7, 9 et 10), 3 caves (lots n° 12, 14 et 15) ainsi que 3 locaux à skis (lots n°17, 19 et 20) au sein de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3]). Mme [B] [K] ( épouse [C]) est également propriétaire au sein de ce même immeuble d'un appartement (lot n°3), d'un garage (lot n°8), d'une cave (lot n° 13) et d'un local à ski (lot n° 18).
Souhaitant lui faire interdiction de louer en meublé ses appartements, Mme [K] a assigné la société Curioliving devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville, qui par une ordonnance du 19 aout 2021 l'a débouté de ses demandes.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, Mme [K] a assigné la société Curioliving devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de la faire interidre d'execrcer une activité commerciale au sein de l'immeuble La Gouna.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Rejeté la demande de médiation judiciaire ;
- Déclaré recevable la demande de Mme [K] tendant à interdire à la société Curioliving d'exercer une activité commerciale au sein de l'immeuble en copropriété dénommé La Gouna, sis [Adresse 3], consistant notamment à louer ses appartements meublés pour de courtes durées saisonnières ;
- Rejeté la demande de communication de pièces de la société Curioliving ;
- Ordonné le sursis à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Bonneville relative à la demande de nullité des résolutions du procès-verbal du vote de l'assemblée générale de la copropriété La Gouna Sud du 23 juin 2022 (RG 22/1251) ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 13 septembre 2023 à 9 heures pour solliciter un retrait du rôle ou une jonction avec la procédure RG 22/1251 ;
- Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens qui suivront ceux du jugement au fond.
Au visa princiaplement des motifs suivants :
' L'activité commerciale de locations saisonnières de meublés de courte durée par la société Curioliving constitue une activité nouvelle au sein de la copropriété et cette location ne peut pas être qualifiée de même infraction que la simple location de meublé ;
' Le point de départ de la prescription est la nouvelle infraction c'est-à-dire la nouvelle activité exercée par la société Curioliving au sein de la copropriété, soit dès le mois de décembre 2015.
Par déclaration au greffe du 7 juin 2023, la société Curioliving a interjeté de la décision en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable la demande de Mme [K] tendant à interdire à la société Curioliving d'exercer une activité commerciale au sein de l'immeuble en copropriété dénommé La Gouna, sis [Adresse 3], consistant notamment à louer ses appartements meublés pour de courtes durées saisonnières ;
- Rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens qui suivront ceux du jugement au fond.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 24 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Curioliving sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
À titre principal,
- Infirmer l'ordonnance de mise en état du 22 mai 2023 rendu par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [K] ;
- Ecarter dès lors l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de mise en état du 22 mai 2023 en ce qu'elle déclare recevable la demande de Mme [K] tendant à lui interdire d'exercer une activité commerciale au sein de l'immeuble en copropriété dénommé La Gouna, sis [Adresse 3], consistant notamment à louer ses appartements meublés pour de courte durées saisonnières ;
Statuant à nouveau,
- Juger prescrite l'action de Mme [K] à son encontre tendant à lui interdire d'exercer une activité commerciale au sein de l'immeuble en copropriété dénommé La Gouna, sis [Adresse 3], consistant notamment à louer ses appartements meublés ;
- Débouter Mme [K] de toutes ses demandes fins et conclusions aussi injustifiées qu'infondées ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance de mise en état du 23 mai 2022 en ce qu'elle :
- Ordonne le sursis à statuer sur le présent litige dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Bonneville relative à la demande de nullité des résolutions du procès-verbal du vote de l'assemblée générale de la copropriété La Gouna Sud du 23 juin 2022 (RG 22/1251),
- Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 13 septembre 2023 à 9 heures pour solliciter un retrait du rôle ou une jonction avec la procédure RG 22/1251 ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Condamner Mme [K] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en dépens de l'instance ;
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 26 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [K] sollicite de la cour de :
- Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société Curioliving à l'encontre de l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 22 mai 2023 ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état rendue le 22 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Curioliving à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'incident et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
La cour n'est saisie par l'appel de la société Curioliving que du chef de la décision du juge de la mise en état relatif à la recevabilité de l'action de Mme [K]. Il est donc inutile de reprendre les écritures des parties concernant les autres chefs.
S'agissant donc de la recevabilité de l'action de Mme [K], la société Curioliving soutient qu'elle est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription est le jour où le copropriétaire a pu connaître de l'infraction qu'il allègue. Elle fait valoir que le règlement de copropriété autorise la location sans condition de durée, mais interdit la location de meublé entier sauf autorisation spéciale du syndic, infraction commise par sa propre venderesse depuis 1972 et connue par Mme [K] depuis 1977 comme elle l'a reconnu dans ses écritures en évoquant le cas de M. [I] sachant qu'elle connaissait parfaitement la copropriété comme le démontre la présidence à 32 reprises des assemblées générales soit par elle soit par son époux. Elle invoque la jurisprudence de la cour cassation qui, selon elle, en cas d'infraction de même nature de façon répétitive sans interruption, prévoit que chaque nouvelle occupation n'est pas le point de départ d'une nouvelle prescription.
Mme [K], pour sa part, fait valoir que la société Curioliving ayant acquis ses biens en 2015 et ayant commencé la location de courte durée à partir de décembre 2016, avec des nuisances à partir de 2017, elle n'a acquis la connaissance des faits à l'origine de sa procédure qu'à partir de 2017 et le délai de prescription a été interrompu à partir de l'assignation en référé ne recommençant à courir qu'à partir de l'ordonnance de référé en date du 13 août 2021. Elle soutient également qu'en tout état de cause, elle pouvait agir jusqu'au 23novembre 2023. Enfin, elle conteste que la société Sogerin, propriétaire avant la société Curioliving pratiquait la location de courte durée, un de ses anciens locataires, M. [I], ayant louée 45 ans.
Sur ce, la cour,
En vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, 'sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans'.
Désormais, depuis la loi du 23 novembre 2018, ce même article stipule que 'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat'.
L'article 2224 du code civil prévoit quant à lui que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Par ailleurs, les causes d'interruption de droit commun ont vocation à s'appliquer telle que la demande en justice, même en référé, laquelle, selon l'article 2241 du code civil, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, la société Curioliving a acquis trois appartements de la société Sogerin le 11 février 2015 dans la copropriété La Gouna Sud située à Megève, copropriété comprenant 5 appartements, le quatrième étant la propriété de Mme [K] depuis 1977, le cinquième étant la propriété de la Sci Lonova.
Depuis décembre 2015, comme l'attestent un locataire, M. [F], la déclaration de locations de meublés auprès de la mairie de [Localité 5] et l'attestation de l'expert comptable, la société Curioliving a mis en location ses appartements et ces locations se font en meublés.
Le règlement de copropriété dispose en son article 9 'les appartements ne pourront qu'être occupés bourgeoisement. La location en meublés d'appartements entiers est interdite sauf quand il y'a une autorisation spéciale du syndic'. Il n'y a pas d'autorisation spéciale donc pas de condition de durée sur la location, contrairement à ce que soutient Mme [K]. Mais la location ne peut pas porter sur un appartement en meublé.
Le fait de déterminer si Mme [K] a eu connaissance dès l'hiver 2015-2016 de la pratique de la société Curioliving ou ultérieurement (elle prétend en avoir eu connaissance début 2017) ce qui importe peu puisque même en prenant le point de départ du délai le plus éloigné, la prescription aurait couru pendant presque trois ans avec l'ancien article 42 de la loi du 10 juillet 1965 jusqu'au 23 novembre 2018, puis cinq ans à compter de cette loi, sans que la durée totale ne dépasse le délai décennal initial, conformément aux dispositions de l'article 2222 al 2 du code civil, de sorte que Mme [K] avait jusqu'au 23 novembre 2023 pour assigner la société Curioliving, sans même avoir à évoquer l'action en référé, interruptive de prescription. En ayant assigné au fond la société Curioliving par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2021, Mme [K] a agi avant l'expiration de ce délai.
En réalité, il s'agit de savoir si la société Sogerin avait la même pratique que son acheteuse, la société Curioliving, avant le 23 novembre 2011 et si cette pratique n'a pas été interrompue. En effet, si l'infraction alléguée par Mme [K] au règlement de copropriété a déjà été commise par la venderesse de la société Curioliving avant le 23 novembre 2011 et s'est répétée sans interruption à chaque saison, son action sera déclarée irrecevable (cass 20-17.684). Il appartient à la société Curioliving, demanderesse à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action d'établir qu'elle serait prescrite (cass 7 mai 2023 n°00-19.464).
Contrairement à ce que soutient la société Curioliving, Mme [K] n'a jamais contesté que des appartements ont pu être loués, mais elle fait valoir que ces appartements étaient loués vides et que ce sont les locataires qui avaient mis leurs propres meubles, voir en ce sens l'attestation de la fille des consorts [W], ou encore M. [I] pour lequel Mme [K] a pu dire qu'il avait loué les locaux vides et avait apporté ses propres meubles, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y a aveu judiciaire, comme le prétend la société Curioliving.
Il ressort du courriel de l'agence immobilière Boan lors de la vente des appartements de la société Sogerin à la société Curioliving que M. [I] proposait de laisser des meubles, ce qui signifie forcément que ces meubles lui appartenaient. Par ailleurs, la seule pièce 12 de la société Curioliving émanant d'une préposée de la société Jd-Infium est insuffisante à établir la preuve d'une location en meublé de ses trois appartements par la société Sogerin pouruivie par elle-même pendant dix ans sans discontinuité à chaque saison avec une location qui aurait débuté avant le 23 novembre 2011.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [K] ([C]) recevable.
Succombant, la société Curioliving sera condamnée aux dépens. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de Mme [K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise
Y ajoutant,
Condamne la société Curioliving aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Curioliving à payer à Mme [K] une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 avril 2024
à
Me FORQUIN
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2024
à
la SCP MILLIAND THILL PEREIRA