Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02374 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN67
AFFAIRE :
M. [S] [K]
...
C/
SARL SOGESTHO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2018F01061
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [K] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de M. [R] [K] et Mme [Y] [K] née [B]
né le 05 Juin 1960 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [T] [K] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. [R] [K] et de Mme [Y] [K] née [B]
née le 15 Mai 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [W] [K] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritier de M. [R] [K] et de Mme [Y] [K] née [B]
né le 22 Août 1964 à [Localité 9] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [V] [U] épouse [K]
née le 07 Mai 1962 à [Localité 10] (77)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 et Me Christine BONNEFOY VERSMEE de la SELEURL Christine BONNEFOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0921
APPELANTS
****************
SARL SOGESTHO
RCS Paris n° 804 686 731
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004955
Représentant : Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI - HARZIC - Cabinet d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Gabrielle, dont Mme [Y] [K] est gérante, et dont les parts sont détenues par la famille [K] (M. [R] [K], son épouse Mme [Y] [K], M.[S] [K], Mme [V] [U] épouse [K] et M. [W] [K]) est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2].
La SARL [Adresse 12], dont les parts sont détenues par les trois enfants [K] (MM. [S] [K] et [W] [K] et Mme [T] [K]) exploite un fonds de commerce d'hôtel dans l'immeuble appartenant à la société Gabrielle.
En novembre 2015, M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] - ci-après dénommés les consorts [K] - ont entrepris la vente des parts sociales qu'ils détenaient dans les deux sociétés, pour le prix de 6.800.000 euros.
En septembre 2017, la société Sogestho a présenté aux consorts [K] une offre d'achat au prix de 5.000.000 euros pour la cession des parts sociales des sociétés Gabrielle et [Adresse 12]. Cette offre a été refusée par les consorts [K].
Les 3 et 20 octobre, puis 8 novembre 2017, la société Sogestho a adressé trois nouvelles offres d'achat au prix de 5.700.000 euros, la dernière accédant à la volonté des vendeurs que la mention 'libre de toute occupation avant la vente' soit retirée. Ces offres n'ont fait l'objet d'aucune acceptation formelle, et les négociations se sont poursuivies.
Le 8 décembre 2017, une réunion s'est tenue entre les parties afin de programmer la poursuite des pourparlers et la réalisation d'un audit juridique, comptable et technique des cessions envisagées.
Le 1er février 2018, Maître [E], avocat des consorts [K], a transmis les premières pièces du dossier à la société Sogestho, après signature par celle-ci, le 30 janvier 2018, d'un engagement de confidentialité.
Le 13 février 2018, la société Sogestho a confirmé sa volonté d'acquérir et de régulariser une promesse de cession mais a sollicité la communication de pièces complémentaires.
Le 29 mars 2018, Maître [E] a adressé à la société Sogestho deux projets de promesse de cession des titres des sociétés Gabrielle et [Adresse 12] ainsi que des pièces complémentaires.
Le 30 mars 2018, les parties ont fixé deux rendez-vous en avril 2018 afin notamment de régulariser les promesses de cession des titres.
Le 6 avril 2018, Maître [E] a informé la société Sogestho de la décision des vendeurs de ne pas poursuivre la cession des titres des sociétés Gabrielle et [Adresse 12].
Par acte du 17 avril 2018, la société Sogestho a sommé les consorts [K] de comparaître le 3 mai 2018 en l'étude Michelez & Associés, notaires à [Localité 11], afin de régulariser les promesses de cession des titres des sociétés Gabrielle et [Adresse 12].
Par actes des 6 et 12 juin 2018, la société Sogestho a assigné M. [S] [K], M. [R] [K], Mme [V] [K], Mme [T] [K], M. [W] [K], Mme [Y] [K] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 61.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers et manquement au devoir d'information.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Condamné in solidum M. [S] [K], M. [R] [K], Mme [V] [K], Mme [T] [K], M. [W] [K], Mme [Y] [K], à payer à la société Sogestho la somme de 34.703,36 euros ;
- Débouté les consorts [K] de leur demande reconventionnelle ;
- Condamné les consorts [K] in solidum à payer à la société Sogestho la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les consorts [K] in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 avril 2021, M. [R] [K], Mme [V] [U] épouse [K], Mme [T] [K], M. [S] [K], M. [W] [K], Mme [Y] [K] ont interjeté appel du jugement.
Monsieur [R] et Mme [Y] [K] sont décédés en cours d'instance. M. [S] [K], M. [W] [K] et Mme [T] [K], déjà appelants en leur nom propre, sont intervenus en qualité d'héritiers de leurs parents [R] et [Y] [K].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, M. [S] [K], Mme [V] [K], Mme [T] [K], M. [W] [K], demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2021 en ce qu'il condamne M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K], in solidum à payer à la société Sogestho la somme de 34 703,36 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] de leur demande reconventionnelle ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] in solidum à payer à la société Sogestho la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] in solidum aux entiers dépens;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la société Sogestho de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société Sogestho à verser à Mmes [T] [K], [V] [K] et MM. [W] [K] et [S] [K] la somme de 18.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Sogestho à verser à Mmes [T] [K], [V] [K] et MM. [W] [K] et [S] [K] la somme 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2022, la société Sogestho demande à la cour de :
- Dire et juger que M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] ont manqué à leur devoir d'information précontractuelle en dissimulant à la société Sogestho l'injonction de la Mairie de procéder à un ravalement d'une part et l'absence de commercialité du rez-de-chaussée et du 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 2] dont ils ont été à l'initiative d'autre part ;
- Dire et juger que M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] n'ont pas négocié de bonne foi avec la société Sogestho ;
- Dire et juger que M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] ont rompu de manière brutale et sans aucun motif légitime les pourparlers qu'ils ont menés pendant 11 mois avec la société Sogestho ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit que les consorts [K] engagent leurs responsabilité l'égard de la société Sogestho pour avoir manqué à leur devoir de bonne foi et d'information pré-contractuelle ;
- Infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a considéré que les consorts [K] n'avaient pas rompu de manière abusive les pourparlers ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société Sogestho à la somme de 37.703,36 euros ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande reconventionnelle d'allocation de dommages et intérêts ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] à payer à la société Sogestho la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] à payer à la société Sogestho la somme de 59.303,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- Débouter M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] en ce qu'ils sollicitent la condamnation de la société Sogestho à leur verser la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] en ce qu'ils sollicitent la condamnation de la société Sogestho à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] à payer à la société Sogestho la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum M. [R] [K], Mme [Y] [K], M. [S] [K], Mme [V] [K], M. [W] [K], Mme [T] [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande prinicipale quant à la responsabilité des consorts [K]
La société Sogestho sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que les consorts [K] avaient manqué à leur obligation pré-contractuelle d'information. Elle sollicite toutefois l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'existence d'une rupture abusive des pourparlers, soutenant que cette rupture caractérise un second manquement des consorts [K].
S'agissant du premier manquement, la société Sogestho fait valoir que les consorts [K] ne l'ont informée que tardivement (1er février 2018) d'une injonction de ravalement que la Mairie leur avait adressée, et qu'ils ne l'ont en outre pas informée de l'absence de destination commerciale du rez-de-chaussée et du 1er étage, alors que ces informations - dont elle ne pouvait avoir connaissance - étaient déterminantes de sa volonté d'acquérir les parts sociales. Elle invoque ainsi la mauvaise foi des consorts [K] dans les discussions, en ce qu'ils ont relancé les négociations en février 2018 sans révéler les éléments essentiels. S'agissant de la rupture, elle invoque sa soudaineté après de nombreux mois de négociations, l'absence de motif légitime et l'absence de réponse à son courrier contestant les motifs allégués.
Les consorts [K] font valoir que les négociations n'ont véritablement débuté qu'au 30 janvier 2018, date de signature de l'engagement de confidentialité, entraînant le lendemain la transmission des premiers documents, dont l'injonction de ravalement de la Mairie de [Localité 11] et les documents permettant de constater l'absence de commercialité d'une partie du rez-de-chaussée et du premier étage (affectation de ces locaux à usage d'habitation). Ils rappellent que la société Sogestho a ensuite maintenu son offre d'achat en pleine connaissance de la situation relative au ravalement et à l'absence de commercialité d'une partie des locaux. Les consorts [K] soutiennent qu'ils n'ont fait qu'user de leur liberté de rompre les pourparlers, sans qu'aucun abus ne puisse leur être imputé dès lors que les projets de cession de parts transmis par la société Sogestho comportaient des clauses inacceptables, contraires à son engagement d'acquisition des sociétés 'en l'état' (clauses relatives au ravalement et à des travaux d'accessibilité, outre libération des chambres).
****
* sur l'éventuel manquement des consorts [K] à leur devoir d'information
Il résulte de l'article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
En l'espèce, la société Sogestho reproche aux consorts [K], non pas une absence de transmission d'information, mais une transmission tardive relative, d'une part à l'injonction de ravalement, d'autre part à l'absence de destination commerciale d'une partie de l'immeuble.
Si la société Sogestho affirme que les négociations ont débuté en mai 2017, elle n'en justifie cependant pas, le document le plus ancien produit aux débats étant l'offre d'achat transmise aux consorts [K] le 3 octobre 2017. Deux nouvelles offres d'achat ont ensuite été émises les 20 octobre et 8 novembre 2017, tenant compte de modifications à la demande du vendeur.
Le 8 décembre 2017, la société Sogestho a adressé un courriel aux consorts [K] pour faire suite à une réunion tenue ce même jour. Ce courriel incluait un nouveau projet d'offre, et précisait : 'je vous propose d'en valider ensemble les termes en tout début de semaine prochaine afin de nous permettre de débuter la phase d'audit. Celle-ci pourra se dérouler sur une base exclusive sous un mois à compter de la réception des pièces du dossier (...)'.(souligné par la cour)
Il n'est pas justifié de faits marquants qui se seraient déroulés entre le 8 décembre 2017 et le 30 janvier 2018, date de signature de l'engagement de confidentialité de la société Sogestho, à propos des données et informations confidentiels que les consorts [K] seraient amenés à lui confier.
Le 1er février 2018, lendemain de la signature de l'engagement de confidentialité, les consorts [K] ont transmis à la société Sogestho un certain nombre de documents, dont le courrier de la mairie de [Localité 11] sur l'injonction de ravalement, et les documents relatifs à l'absence de destination commerciale d'une partie des locaux.
Il apparaît ainsi que la communication des informations litigieuses est intervenue 2 mois seulement après la première réunion des parties au cours de laquelle une nouvelle offre d'achat a été discutée, et avant toute acceptation des consorts [K]. La société Sogestho indiquait en outre clairement, le 8 décembre, qu'elle ne débuterait la phase d'audit qu'à compter de la réception des pièces du dossier, de sorte qu'elle disposait - au début de cette phase - de toutes les pièces utiles dont l'injonction de ravalement et les documents sur l'absence de commercialité de certains locaux. La communication des informations litigieuses - intervenue dès le premier envoi de pièces - n'apparaît donc nullement tardive.
La cour observe au surplus que, dans sa réponse du 13 février 2018, la société Sogestho ne s'est pas émue d'une éventuelle tardiveté de la communication des informations relatives à l'injonction de ravalement et à l'absence de destination commerciale d'une partie des locaux. Elle confirmait au contraire sa 'volonté de poursuivre ce dossier et de régulariser dans les meilleurs délais les promesses de vente', sollicitant uniquement des informations et pièces complémentaires, d'une part sur les suites réservées à l'injonction de ravalement, d'autre part sur l'usage commercial ou d'habitation de certains locaux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié d'aucun manquement des consorts [K] à leur devoir d'information. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur la rupture des pourparlers pré-contractuels
Il résulte de l'article 1112 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
La rupture des négociations n'est jamais fautive en elle-même et peut seulement le devenir en raison des circonstances dans lesquelles elle intervient. Il appartient par conséquent à celui qui se dit victime d'une rupture abusive de démontrer les circonstances caractérisant l'abus.
Après une première phase de négociation entre les mois d'octobre 2017 et janvier 2018, une seconde phase plus intense a démarré le 30 janvier 2018 avec la signature de l'engagement de confidentialité de la société Sogestho, et la transmission le lendemain des éléments du dossier marquant le début de la phase d'audit par cette société.
Le 29 mars 2018, l'avocat des consorts [K] a adressé à la société Sogestho deux projets de promesse de cession des titres des sociétés Gabrielle et [Adresse 12] en vue d'une réunion prévue le lendemain.
A la suite de la réunion du 30 mars 2018, la société Sogestho a retourné à l'avocat des consorts [K] des projets annotés et modifiés, notamment au chapitre 'état de l'immeuble', la société Sogestho souhaitant voire intégrer une clause relative au ravalement selon laquelle : 'les travaux prescrits resteront à la charge exclusive du promettant ''id : les consorts [K]''qui donne pouvoir au bénéficiaire pour faire réaliser au moins deux devis par deux entreprises différentes. Le montant du devis retenu sera intégré au passif de la société dans le cadre de la réalisation de la situation comptable définitive, ou à défaut, pris en charge au titre de la garantie de passif.' (Souligné par la cour)
De même, le second projet annoté par la société Sogestho comportait une clause selon laquelle 'l'immeuble devra être libre de toute location ou occupation quelconque à l'exception de 1 chambre actuellement louée (...) Par ailleurs, il est précisé que 4 autres chambres sont actuellement louées. Le Promettant s'engage à libérer ces 4 chambres au plus tard pour la date de réalisation des présentes (...). Il est en outre ajouté que si une obligation de relogement venait à exister : 'le prometttant s'y obligera et en supportera le coût à ses frais exclusifs (...)'.
(souligné par la cour).
Le 6 avril 2018 - soit 6 jours seulement après la réunion s'étant tenue afin de débattre des projets de promesse de cession - l'avocat des consorts [K] a informé la société Sogestho en ces termes : 'M. [K] m'informe de la décision des associés de ne pas poursuivre le projet de cession des titres des sociétés [Adresse 12] et Gabrielle en raison notamment de la modification des conditions initiales de l'opération. Pour mes clients, la cession devait être réalisée avec une prise en l'état de l'immeuble propriété de la société Gabrielle, sans que des remises en état nécessaires aient un impact sur le prix de cession. Les discussions de la semaine dernière ont mis à jour un désaccord important sur ce sujet, ainsi que sur de nombreux autres points. Dans ces conditions, il convient d'annuler le rendez-vous prévu la semaine prochaine.'
La société Sogestho a répondu, le 9 avril, qu'elle ne comprenait pas le désaccord invoqué, soutenant qu'elle avait simplement formulé des demandes d'informations complémentaires sur des éléments nouveaux découverts à l'occasion de l'audit des pièces du dossier, ajoutant qu'elle entendait maintenir le rendez-vous fixé en l'étude du notaire.
Le 30 avril 2018, Mme [K], gérante de la société Gabrielle, a confirmé que les associés refusaient de se déplacer chez le notaire, rappelant que ce refus était motivé par : 'l'existence de désaccords importants sur les conditions envisagées et notamment sur deux points majeurs : (1) la question de la libération des chambres : nous étions entendus dès le départ que la libération serait menée par les deux parties, sans que cela ne constitue une condition suspensive à l'acquisition, ou que l'absence de libération ait une incidence sur le prix de cession, (2) la prise de l'immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, l'acquéreur faisant son affaire du ravalement, à sa charge (...). Les projets de promesse transmis ne reflètent pas ces accords (...).'
Contrairement à ce que soutient la société Sogestho, il est ainsi établi que la rupture des pourparlers est parfaitement motivée par les désaccords constatés. Cette société ne peut soutenir qu'elle aurait simplement demandé la communication de devis pour évaluer le coût du ravalement alors qu'il résulte clairement du projet d'acte qu'elle a proposé que les 'travaux resteront à la charge exclusive du promettant', manifestant ainsi son souhait de prise en charge par les sociétés dans lesquels les consorts [K] sont associés. De même, elle ne peut soutenir qu'il existait un accord sur la libération des lieux à la charge des consorts [K], alors même que ces derniers lui avaient demandé, dès le 23 octobre 2017 de supprimer, dans son offre d'achat, la mention selon laquelle les locaux devaient être libres de toute occupation avant la vente, ce que la société Sogestho avait parfaitement accepté en indiquant dans sa dernière offre d'achat du 8 novembre 2017 : 'la libération de l'occupation actuelle sera menée par les 2 parties, et ne pourra pas être l'objet d'une diminution du prix global de cession dans aucun cas'.
En soumettant aux consorts [K] un projet d'acte de cession dans lequel elle écrivait : 'Le Promettant s'engage à libérer ces 4 chambres au plus tard pour la date de réalisation des présentes (...). Il est en outre ajouté que si une obligation de relogement venait à exister, le prometttant s'y obligera et en supportera le coût à ses frais exclusifs (...)', la société Sogestho a remis en cause les accords passés antérieurement, ces désaccords justifiant ainsi pleinement la rupture des pourparlers. Il n'est ainsi justifié d'aucun abus des consorts [K] dans la rupture des pourparlers, ni d'aucun manquement à leur obligation de négociation de bonne foi, la modification des accords antérieurs étant du seul fait de la société Sogestho.
Aucun manquement ne pouvant être imputé aux consorts [K] dans leurs relations à l'égard de la société Sogestho, les demandes indemnitaires formées par cette dernière seront rejetées, le jugement étant infirmé de ce chef.
2 - sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [K] sollicitent paiement d'une somme de 18.000 euros au motif que la procédure introduite par la société Sogestho à leur encontre serait abusive. Ils soutiennent que cette société a agi avec mauvaise foi, leur laissant espérer l'aboutissement des opérations alors qu'elle savait qu'elle n'accepterait pas les conditions (ravalement notamment). Ils ajoutent que la société Sogestho a délivré une information mensongère sur son site internet en indiquant qu'elle aurait acquis leur hôtel. Ils invoquent un abus du droit d'ester en justice.
La société Sogestho soutient que ce sont au contraire les consorts [K] qui lui ont dissimulé des informations, et ont négocié de manière déloyale. Elle indique que la publication de l'acquisition de l'hôtel sur le site internet résulte d'une anticipation par ses informaticiens, non validée par ses soins. Elle ajoute qu'elle n'a fait qu'user de son droit à agir en justice.
****
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'à condition, pour celui qui l'invoque, de caractériser un tel abus.
L'affirmation des consorts [K], selon laquelle la société Sogestho aurait agi avec mauvaise foi dans la conduite des pourparlers, n'est étayée par aucune argumentation ni document précis, de sorte qu'elle est inopérante.
Le fait que la société Sogestho ait indiqué à tort sur son site internet qu'elle avait acquis l'hôtel ne permet pas de caractériser le caractère abusif de la procédure qu'elle a engagée. En tout état de cause, il n'est invoqué aucun préjudice en lien de causalité avec cette information erronée. Enfin, la seule affirmation que la procédure engagée par la société Sogestho serait abusive est insuffisante à caractériser un tel abus.
Les consorts [K] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Sogestho qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer aux consorts [K] une indemnité de procédure de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 février 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande reconventionnelle,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Sogestho de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Sogestho à payer à Mesdames [V] et [T] [K] et Messieurs [W] et [S] [K] la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogestho aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,