Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13649
N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDDW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2021 -Juge de la mise en état de CRETEIL RG n° 20/06718
APPELANTS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
Madame [A] [K] [P] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. DE KEATING, ès qualités de qualité de liquidateur judiciaire de la soiété RMB ENTREPRISE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
n'a pas constitué avocat
S.A.R.L. BATI-OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n'a pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
S.A.R.L. ARBAN SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n'a pas constitué avocat
S.A. GENERALI
Assureur d'ARBAN GROFILLEX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
Société SCCV DE LA BALLASTIERE société civile de construction vente agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RMB ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
n'a pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société RMB ENTREPRISE et de la société SPE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE D'ELAGAGE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
n'a pas constitué avocat
S.A.S. SRM
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A. SMA SA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
M. Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SCCV de la BALLASTIERE a courant 2010 entrepris la construction de quatre bâtiments comprenant 66 logements sur un terrain lui appartenant à [Localité 13] (Val de Marne), lieudit des Sables de Brévannes, formant l'îlot 7 de la ZAC de la Ballastière.
Sont ainsi notamment intervenues à l'opération de construction :
- la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE, entreprise générale tous corps d'état, suivant un acte d'engagement du 2 décembre 2010,
- la SAS RMB ENTREPRISE, chargée du lot plomberie-chauffage, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- la SARL ARBAN GROSFILLEX, chargée des menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES IARD,
- la SAS SRM, chargée des menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la SA SMA,
- la SARL BATI OR, chargée des travaux de peinture, assurée auprès de la SA MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF ASSURANCES),
- la SARL PARISIENNE d'ELAGAGE (SPE), chargée du lot espaces verts-VRD, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et, ainsi, Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [M] ont par acte du 25 novembre 2010 acquis un appartement (lot n°4) et un emplacement de stationnement (lot n° 86) dépendant de l'ensemble immobilier.
Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 7 décembre 2012, puis livrés le 21 décembre 2012, avec réserves.
Arguant d'un retard de livraison et de la non-levée des réserves, les consorts [Y]/[M] ont par actes des 19 et 20 décembre 2013, assigné les sociétés de la BALLASTIERE et BOUYGUES BATIMENT en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
La société BOUYGUES BATIMENT a par actes des 28 février et 3, 4, 6, 11 et 13 mars 2014 assigné en garantie les sociétés RMB ENTREPRISE, SPE, SRM, BATI OR et ARBAN GROSFILLEX ainsi que les compagnies AXA FRANCE (assureur des sociétés RMB ENTREPRISE et SPE), SMA (assureur de la société SRM) et GENERALI (assureur de la société (ARBAN GROSFILLEX).
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 18 septembre 2015.
*
Saisi d'une demande en ce sens, le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 mars 2016 ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Z] [N].
Sur autorisation du juge chargé du contrôle des expertises, l'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état, le 16 mai 2018.
L'instance a fait l'objet d'une radiation selon ordonnance du 6 décembre 2018, faute de diligences des parties.
Elle a été reprise à la demande des consorts [Y]/[M], qui ont le 4 décembre 2020 déposé des conclusions en ouverture de rapport.
*
Saisi par la société de la BALLASTIERE, puis par les sociétés BOUYGUES BATIMENT et SRM ainsi que les compagnies MAAF (assureur de la société BATI OR), GENERALI (assureur de la société ARBAN GROSFILLEX), AXA FRANCE (assureur des sociétés RMB ENTREPRISE et SPE) et SMA (assureur de la société SRM) d'un incident de péremption d'instance, le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 juin 2021, a :
- constaté l'extinction de l'instance engagée par les consorts [Y]/[M],
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [Y]/[M] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes l'ayant réclamée.
Monsieur [Y] et Madame [M] ont par acte du 14 juillet 2021 interjeté appel de cette ordonnance, intimant les sociétés de la BALLASTIERE, BOUYGUES BATIMENT, RMB ENTREPRISE, SPE, SRM, BATI OR et ARBAN GROSFILLEX ainsi que les compagnies AXA FRANCE (assureur des sociétés RMB et SPE), SMA (assureur de la SRM), MAAF (assureur de la société BATI OR) et GENERALI (assureur de la société ARBAN GROSFILLEX) devant la Cour.
*
Monsieur [Y] et Madame [M], appelants, acquéreurs, dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2021, demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés, en leurs demandes,
- en conséquence, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, en ce qu'elle :
. a constaté l'extinction de l'instance qu'ils ont engagée,
. a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
. les a condamnés in solidum aux dépens,
Et statuant de nouveau,
- juger que l'instance engagée ne souffre d'aucune péremption,
- juger que l'instance doit donc être poursuive, au fond, devant le tribunal judiciaire de Créteil, juridiction devant laquelle cette affaire sera renvoyée,
- débouter les intimés leurs demandes,
- condamner in solidum les intimés "à la somme" de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La société de la BALLASTIERE, maître d'ouvrage, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2021, demande à la Cour de :
- constater la péremption de l'instance,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
- débouter les consorts [Y]/[M] de toutes leurs demandes,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M], ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
La société BOUYGUES BATIMENT, entreprise générale, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2021, demande à la Cour de :
- déclarer que l'instance introduite par les consorts [Y]/[M] est périmée pour absence de diligences pendant un délai de deux ans, et ceci avec toutes conséquences de droit sur l'absence d'effet de la procédure ainsi introduite,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'instance,
- débouter les consorts [Y]/[M], et toute partie de toutes demandes contraires au présent dispositif,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La compagnie AXA FRANCE, assureur des sociétés RMB et SPE, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2021, demande à la Cour de :
- juger qu'aucune diligence n'a été accomplie par les consorts [Y]/[M] depuis le 16 novembre 2015,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
- prononcer la péremption de l'instance diligentée par les consorts [Y]/[M],
- prononcer l'extinction de l'instance,
- débouter les consorts [Y]/[M] de toutes demandes formées à son encontre tant au principal qu'à l'accessoire,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M], ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître [X] [I] (SCP [I]).
La compagnie GENERALI, assureur de la société ARBAN GROSFILLEX, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état,
- prononcer la péremption de l'instance,
- débouter les consorts [Y]/[M] et toute partie de l'ensemble de leurs réclamations dirigées à son encontre,
- condamner les consorts [Y]/[M] au paiement de la somme de 2.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SRM, entreprise de menuiserie, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
- déclarer périmée l'instance diligentée par les consorts [Y]/[M] et par voie de conséquence celle initiée subséquemment par la société BOUYGUES BÂTIMENT à son encontre,
- prononcer l'extinction de l'instance,
- débouter les consorts [Y]/[M] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [B] [R].
La SMA, assureur de la société SRM, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
Et si de besoin,
- débouter les consorts [Y]/[M] de leur prétention relative à la suspension du délai de péremption entre le 29 mars 2016 et 16 mai 2018,
- débouter les consorts [Y]/[M] de leur prétention concernant le caractère interruptif de l'ordonnance de radiation prononcée le 6 décembre 2018 pour défaut de diligences des parties,
- débouter les consorts [Y]/[M] de leur prétention concernant le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation prononcée le 6 décembre 2018,
- en conséquence, déclarer l'instance engagée par les consorts [Y]/[M] éteinte,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [Y]/[M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum les consorts [Y]/[M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [Y]/[M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
La MAAF, assureur de la société BATI OR, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état constatant la péremption de l'instance dans la mesure où les consorts [Y]/[M] n'ont effectué aucune diligence démontrant leur volonté de poursuivre l'instance pendant plus de deux années,
En conséquence,
- débouter les consorts [Y]/[M] de l'ensemble de leurs réclamations en ce que l'instance est périmée,
- débouter toutes parties de toute demande dirigée à son encontre,
- condamner les consorts [Y]/[M], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [Y]/[M], ou toute partie succombante, "à lui verser" les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL.
Les sociétés RMB ENTREPRISE, SPE, BATI OR et ARBAN GROSFILLEX, régulièrement assignées devant la Cour, n'ont pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 mars 2022, l'affaire plaidée le 10 mai 2022 et mise en délibéré au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
Le juge de la mise en état, observant qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'avait été effectuée entre l'ordonnance du 29 mars 2016 ordonnant une expertise et les conclusions signifiées le 4 décembre 2020 par les consorts [Y]/[M], ont constaté la péremption de l'instance initiée par ces derniers. Le magistrat a indiqué que les demandes de renvoi ne constituaient pas des démarches faisant avancer le litige vers sa conclusion et rappelé que l'absence de diligences des demandeurs avait été constatée par une ordonnance prononçant la radiation de l'affaire, rendue le 6 décembre 2018.
Les consorts [Y]/[M] critiquent cette ordonnance. Ils font état d'une suspension de l'instance jusqu'au dépôt par l'expert de son rapport le 16 mai 2018, délai pendant lequel ils étaient dans l'impossibilité de conclure, et ajoutent que l'ordonnance de radiation a en tout état de cause fait courir un nouveau délai de deux ans, point sur lequel le juge de la mise en état n'a pas répondu.
Les autres parties, défendeurs devant le tribunal, rétorquent que la radiation n'interrompt pas le délai de péremption et ne l'empêche pas de courir et font valoir l'absence de toute diligence des consorts [Y]/[M] de nature à faire progresser l'affaire depuis le dépôt du rapport d'expertise le 16 mai 2018, de sorte que leurs conclusions en ouverture de rapport, signifiées le 4 décembre 2020, plus de deux ans plus tard, n'ont pas interrompu le délai de péremption de l'instance.
Sur ce,
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation (article 385 alinéa 1er du code de procédure civile).
L'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du même code). Seules les diligences émanant des parties, démontrant leur volonté de poursuivre l'instance et de nature à faire progresser l'affaire, peuvent interrompre le délai de péremption.
Les consorts [Y]/[M] ont le 16 novembre 2015 signifié des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, aux fins de désignation d'un expert judiciaire, faisant ainsi progresser l'instance.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 mars 2016 ordonné une expertise et renvoyé l'affaire en mise en état pour vérification du versement de la consignation, sans autre mention. Cette décision n'emporte pas sursis à statuer, non prononcé, et n'empêchait donc pas les parties d'accomplir des actes de procédure pour faire avancer l'affaire.
L'expert désigné, Monsieur [N], a par courrier du 5 avril 2015 informé le magistrat chargé du contrôle des expertises d'une "situation de blocage", évoquant des "demandeurs totalement taisants". Les opérations d'expertise n'ont pu être menées à leur terme faute de diligences des parties, et plus particulièrement des consorts [Y]/[M], pourtant demandeurs à la mesure d'instruction.
Autorisé à ce faire par le magistrat chargé du contrôle des expertises, l'expert a le 16 mai 2018 déposé son rapport en l'état.
Par message du 12 septembre 2018, via le RPVA, le conseil des consorts [Y]/[M] a rappelé au juge de la mise en état que l'expert avait déposé son rapport et a sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire "pour conclusions des parties suite au dépôt du rapport de l'Expert". Cette demande de renvoi annonce l'accomplissement prochain de diligences de nature à faire avancer l'affaire (des conclusions en ouverture de rapport), mais ne constitue elle-même pas une diligence interruptive de péremption.
Par bulletin du 18 septembre 2018, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de l'affaire au 6 décembre 2018 pour "CONCLUSIONS EN OUVERTURE DE RAPPORT ; à défaut radiation" (caractères gras du bulletin).
Par message du 5 décembre 2018, via le RPVA, le conseil des consorts [Y]/[M] a encore sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire "pour revenir une dernière fois vers [ses] clients", demande qui là encore ne constitue pas un acte interruptif de péremption, se contentant d'annoncer de possibles conclusions en ouverture de rapport.
Aucune partie n'ayant déposé des conclusions en ouverture de rapport telles que réclamées par le juge de la mise en état, celui-ci a par ordonnance du 6 décembre 2018 prononcé la radiation de l'affaire du rôle du tribunal, sanctionnant bien un défaut de diligence des parties et, notamment, des consorts [Y]/[M], demandeurs à l'instance et aux opérations d'expertise. Actant un défaut de diligence et émanant du juge, cette radiation ne peut constituer un acte interruptif du délai de péremption ni faire courir un nouveau délai de péremption de deux ans.
Lorsque les consorts [Y]/[M] ont le 4 décembre 2020 signifié des conclusions de reprise d'instance en ouverture de rapport d'expertise (deux ans après que leur conseil les ait annoncées), ils n'avaient accompli aucune diligence procédurale de nature à faire avancer l'instance depuis le dépôt de leurs conclusions d'incident aux fins de désignation d'un expert, le 16 novembre 2015 (ce qu'ont observé et l'expert lorsqu'il a demandé à pouvoir déposer son rapport en l'état, et le juge de la mise en état lorsqu'il a prononcé la radiation de l'affaire). Aucune diligence interruptive de prescription n'a en tout état de cause été accomplie, par aucune partie, dans les deux années qui ont suivi le dépôt par l'expert de son rapport.
Le juge de la mise en état a en conséquence à juste titre constaté l'extinction de l'instance, par sa péremption. L'ordonnance sera donc confirmée, sans qu'il n'y ait lieu à renvoi en mise en état de l'affaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les consorts [Y]/[M], qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [Y]/[M] seront également condamnés in solidum à payer la somme équitable de 500 euros à la société de la BALLASTIERE, la société BOUYGUES BATIMENT, la compagnie AXA FRANCE, la compagnie GENERALI, la société SRM, la SMA et la MAAF, chacun, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 18 juin 2021 (RG n°20/6718),
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [M] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maîtres [O] [V], [F] [G], [X] [I], [B] [R], [E] [U] et [T] [C],
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [A] [M] à payer à la SCCV de la BALLASTIERE, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE de FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SAS SRM, la SA SMA et la SA MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF) la somme de 500 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente