Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2017F254
APPELANT
Monsieur [V] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ESPAGNE)
représenté par Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN, Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
S.A.S. NACC venant aux droits de la SOCIETE MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, Société Anonyme de 276.154.299,74 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 784 393 340, dont le Siège Social est : [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses Représentants Légaux y domiciliés en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 407 91 7 1 11
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
Société MY MONEY BANK Anciennement dénommée GE MONEY BANK, Société Anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° SIRET : 784 39 3 3 40
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Conseillère et par Sonia JHALLI, Greffière présen lors du prononcé.
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2012, la Sas My Money Bank a consenti à la Pro Loc trois contrats de crédit-bail professionnel portant sur des véhicules vendu au prix de 15 559,61 euros.
Ces contrats étaient prévus pour une durée de 60 mois, les 08 premiers loyers représentant 2,42% du prix et les 52 loyers suivants représentant 1,98% du prix.
Par acte séparé en date du 23 mars 2012, Monsieur [V] [K] [C], en sa qualité de gérant de la société Pro Loc, s'est porté caution solidaire des engagements contractuels précités dans la limite de la somme de 62 338,44 euros et pour une durée de 72 mois.
A compter du 15 juillet 2012, la société Pro Loc aurait cessé d'honorer les loyers contractuels.
Par jugement en date du 10 juin 2013, la société Pro Loc a été placée en liquidation judiciaire.
La Sa My Money bank a déclaré ses créances et sollicité la restitution des véhicules.
Monsieur [V] [K] [C] se serait opposé à cette demande au motif que les véhicules auraient été volontairement restitués avant d'autoriser la Sa My Money bank à les reprendre sans préciser leur localisation.
Par jugement en date du 15 juin 2015, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
La Sa My Money bank a mis en demeure Monsieur [V] [K] [C] de s'acquitter des sommes dues en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2017, la Sa My Money bank a fait assigner Monsieur [V] [K] [C] devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement rendu le 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Melun a statué comme suit :
- Condamne Monsieur [V] [K] [C] à payer à la Sa My Money bank la somme de seize mille deux cents euros et trente centimes TTC (16 200,30 euros) au titre du contrat de prêt n°101A 207 781 0, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la déclaration de créance ;
- Condamne Monsieur [V] [K] [C] à payer à la Sa My Money bank la somme de seize mille sept cent quatre vingt deux euros et quatre vingt six centimes TTC (16 782,86 euros) au titre du contrat de prêt n°101A 207 782 0, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la déclaration de créance ;
- Condamne Monsieur [V] [K] [C] à payer à la Sa My Money bank la somme de seize mille soixante six euros et deux centimes TTC (16 066,02 euros) au titre du contrat de prêt n°101A 207 784 0, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, date de la déclaration de créance ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
- Condamne Monsieur [V] [K] [C] à payer à la Sa My Money bank la somme de mille euros TTC (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [V] [K] [C] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de soixante dix sept euros et huit centimes TTC (77,08 euros)
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 18 février 2021, Monsieur [V] [K] [C] a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2022, Monsieur [V] [K] [C] demande à la cour de :
Vu l'article 2313 du code civil,
- Constater que les décisions de rejet des 3 créances par le juge-commissaire entraînent par voie de conséquence l'extinction des engagements de caution consentis par Monsieur [V] [K] [C], au profit de la Sa My Money bank.
- Dire et juger que les créances cédées par la Sa My Money bank à la Sas Nacc ne peuvent plus être réclamées à la caution, car elles sont éteintes, à l'égard de la débitrice principale en liquidation judiciaire à la suite de l'ordonnance de rejet de créance.
En conséquence,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
- Débouter la Sa My Money bank et la Sas Nacc de l'ensemble de leurs demandes ,
- Condamner solidairement la Sa My Money bank et la Sas Nacc à payer à Monsieur [V] [K] [C], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement la Sa My Money bank et la Sas Nacc, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Bdl, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 16 août 2021, la société Nacc demande à la cour de :
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 17 décembre 2017 ;
- Débouter Monsieur [K] [C] de sa demande de condamnation de la société Nacc à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société My Money Bank à payer à la société Nacc la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société My Money Bank aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 2 août 2021, la Sas My Money Bank demande à la cour de :
- Constater que la société My Money Bank s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel inscrit par Monsieur [V] [K] [C],
- Le débouter toutefois de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires dirigées contre la société My Money Bank,
- Reconventionnellement, le condamner à lui payer, outre dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Perraut dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
SUR CE, LA COUR
M. [K] [C] invoque l'application des dispositions de l'article 2313 du code civil et demande de le décharger de son obligation contractuelle de caution solidaire de la dette contractée par la Sarl Pro. Loc dont il était le gérant.
La Sa My Money Bank s'en rapporte à justice.
La société NACC, venant aux droits de la Société MY Money Bank conteste la demande et subsidairement soutient qu'il appartient à la Sa My Money bank d'apporter toutes précisions utiles sur l'éventuel recours formé par ladite société contre les ordonnances de rejet du juge commissaire.
Ceci étant exposé,
La société NACC vient aux droit de la société My Money Bank.
En application de l'article 2313 du code civil, l'extinction de la créance par suite du rejet de la créance est une exception que la caution peut opposer au créancier.
La caution, M [V] [K] [C], est fondé à opposer au créancier principal, les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, la Sarl Pro.Loc et qui sont inhérentes à la dette.
Par jugement rendu le 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Melun,a condamné M [V] [K] [C], à la requête de la sa My Money bank, en sa qualité de caution solidaire de la société Pro.loc, au titre de trois contrats de location avec option d'achat, concernant trois véhicules Opel, d'une valeur pour chacun de 15 559,61 €, les contrats de location n°101 A 207 781 0, 101 A 207 482 0 et 101 A 207 795 0.
La sa My Money bank a déclaré ses créances à la liquidation judiciaire de la sarl Pro.loc en liquidation judiciaire, au titre des trois contrats de location avec option d'achat de véhicules, n°101 A 207 781 0, 101 A 207 782 0 et 101 A 207 784 0, portant chacun sur des véhicules de marque Opel.
A l'appui de sa contestation, M [K] [C] se prévaut des pièces de la procédure collective aux termes de laquelle la créance de la société My Money Bank a été rejetée par le juge commissaire.
Il ressort des ordonnances versées aux débats, rendues par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Pro.Loc le 24 novembre 2015, que celui-ci a statué de manière identique, dans chacun des dossiers et a rejeté en totalité les trois créances déclarées par la Sa My Money bank. (Pièces 13, 15 et 17 ).
Les sociétés intimées n'apportent aucun élément probant de nature à remettre en cause le rejet des créancespar le juge commissaire . Dès lors, les créances déclarées par la Sa My Money bank sont éteintes et par voie de conséquence, M. [V] [K] [C] est fondé en son exception. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société NACC, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à M. [K] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés. La demande formée à ce titre par la sa My Money bank sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la sa My Money bank et la sas NACC
Condamne la sas NACC à payer à M [V] [K] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sas NACC, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la selarl bdl, avocat aux offres de droit.
LA GREFFÈRE LE PRÉSIDENT
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