Texte intégral
16/02/2024
ARRÊT N°109/2024
N° RG : N° RG 23/00636 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIVL
OS/IA
Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTAUBAN (22/00263)
I.GUILLARD
[N] [B]
C/
G.A.E.C. VM TERRE ET NATURE
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 28]
représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
G.A.E.C. VM TERRE ET NATURE
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige
Suivant acte notarié du 17 juillet 2018, M. [N] [B] a donné à bail rural à long terme de 18 années ( pour finir le 31 décembre 2035 ) à sa fille [Y] [B] épouse [J] diverses parcelles à usage agricole en nature de terre, lande et verger situées sur la commune de [Localité 28] pour une contenance de 14 ha 57 a 10 ca et sur la commune de [Localité 26] aux lieux-dits '[Adresse 24] 'et ' [Adresse 23] 'pour une contenance totale de 8 ha 90 ares 42 ca.
L'acte précisait que les parcelles objet du bail rural à long terme étaient destinées par le preneur à être mises à la disposition du Gaec VM terre et Nature dont il est associé exploitant.
Aux termes du bail, le fermage a été fixé pour 23 ha47ares52ca à 3 521,28 € HT/l'an.
Par acte notarié du 27 décembre 2019, M. [N] [B] a cédé par licitation à sa fille Mme [Y] [B] épouse [J] la pleine propriété de droits indivis sur certains biens non concernés par le présent litige (une maison d'habitation, des parcelles de terres et de bois, un terrain à bâtir à [Localité 28]).
PROCEDURE
Par requête du 11 avril 2022, le Gaec VM Terre et Nature a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montauban aux fins essentiellement d'obtenir la reconnaissance d'un bail à ferme verbal consenti par M. [N] [B] portant sur les parcelles suivantes :
-commune de [Localité 28] : Section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 20] (outre celles cadastrées C [Cadastre 2] et [Cadastre 1],demandes abondonnées par la suite)
- commune de [Localité 26] Section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 3].
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le Tribunal a :
-dit qu'il existe un bail rural entre le Gaec VM Terre et Nature d'une part en qualité de preneur et M. [N] [B] d'autre part en qualité de bailleur portant sur les parcelles suivantes :
*commune de [Localité 28] Section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 20]
* commune de [Localité 26] Section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 3].
-débouté le Gaec VM Terre et Nature de sa demande tendant à la condamnation de M. [B] à procéder sous astreinte à la remise en état de la canalisation d'eau située sur sa propriété et desservant les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22]
-débouté le Gaec VM Terre et Nature de sa demande en dommages et intérêts
-débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts
-condamné M. [B] à verser au Gaec VM Terre et Nature la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [B] aux dépens de l'instance
-rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution de droit.
*
Par déclaration du 21 février 2023( RG 23/636) M.[N] [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis celles ayant débouté le Gaec de ses demandes en dommages et intérêts et en remise en état de la canalisation d'eau.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 27 février 2023 (RG 23/725) M. [N] [B] a également formé appel de la décision sus visée.
Par décision du 27 mars 2023,les affaires ont été jointes, les instances étant désormais appelées sous le seul numéro RG 23/636.
*
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N] [B] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2023 , au terme desquelles il demande à la cour, au visa de l'article L411-1 du code rural et de la pêche Maritime et des articles 1353, 1102, 1103 et 1104 du code civil, de
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*jugé l'existence d'un bail rural et débouté M. [B] de sa demande d'indemnité
*condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile et aux dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
-débouter le Gaec VM Terre et Nature de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Si la cour devait confirmer l'existence d'un bail rural,
-condamner le Gaec VM Terre et Nature à payer à compter du 1er juillet 2018 un fermage annuel de 2 427,75 euros HT augmenté de 20 % de la taxe foncière et des taxes de la Chambre d'agriculture conformément au rapport de M. [K] et des arrêtés préfectoraux.
En toute hypothèse,
-condamner le Gaec VM Terre et Nature à payer à M.[B] à payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner le Gaec VM Terre et Nature à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner le Gaec VM Terre et Nature aux entiers dépens
-confirmer le jugement pour le surplus.
M. [N] [B] fait valoir essentiellement que :
-au terme du bail notarié du 17 juillet 2018 le fermage a été fixé, pour les 23 hectares 47 ares 52 centiares, à 3 521,28 € HT/l'an,
-il avait convenu avec sa fille de la mise à disposition temporaire de la maison destinée à accueillir les saisonniers, du mois d'août à fin décembre de chaque année, qui devait faire l'objet d'une facturation s'ajoutant au fermage prévu à l'acte reçu par Maître [A].
-pour l'année 2018 comme pour l'année 2019, M. [B] a facturé au Gaec VM Terre et Nature le fermage à hauteur de 6 500,00 € HT, le Gaec ayant également bénéficié de la location saisonnière de la maison mise à disposition pour accueillir les saisonniers ;la somme de 7800 € TTC correspond aux 4 225,53 € du fermage prévu dans le bail rural et la location en 2018 et 2019 de la maison d'habitation
-ces deux factures indiquent : " fermage de bien immobilier " ;elles concernent donc bien, à la fois les terres, objet du bail rural du 17 juillet 2018 reçu par Maître [A] et la location de la maison ;Mme [Y] [J] déclarait dans l'acte authentique reçu par Maître [A] le 27 décembre 2019 qu'elle avait l'usage de la maison à usage de logement des ouvriers pour les besoins de son activité agricole
-aucun document n'établit la preuve que M. [B] a donné à un moment quelconque, son consentement pour que le Gaec VM Terre et Nature exploite dans le cadre d'un bail rural les parcelles litigieuses,
-les documents produits ont été établis et obtenus à l'insu de M. [B] dans le seul but de lui imposer le bail rural,
-par courrier du 30 avril 2021 M. [B] précisait que les parcelles objet du litige étaient seulement mises à disposition à titre gratuit depuis 2018
-le Gaec ne parvient pas à expliquer les raisons pour lesquelles les parcelles dont il réclame aujourd'hui le bail à fermage ne figurent pas dans le bail authentique reçu par Maître [A] le 17 juillet 2018.
-le relevé d'exploitation de la MSA produit, est manifestement insuffisant pour établir la preuve que M. [B] a eu l'intention de conclure un bail rural.
- la facture de vente de 727,40 euros d'artichauts est également insuffisante pour établir une véritable exploitation.
-M.[B] a fait établir par Me [O], commissaire de justice à [Localité 27] le 24 mai 2022 un constat de l'état des parcelles; ces parcelles étaient manifestement laissées à l'abandon;ce n'est que lorsque le Gaec VM Terre et Nature a eu connaissance de l'existence de ce procès-verbal de constat qu'il a procédé à des travaux sommaires et a fait dresser un constat par Me [C], pour tenter d'établir qu'il entretenait les parcelles ; le constat n'est pas de nature à établir que le Gaec exploite véritablement les parcelles objet du litige.
-subsidiairement, M. [B] a fait établir par M. [K],expert agricole et foncier, un rapport pour déterminer le montant du fermage qui serait dû par le Gaec VM Terre et Nature au titre du bail verbal invoqué soit un fermage serait de 2 427,75 euros HT auquel il conviendrait d'ajouter 20 % de taxe foncière et les taxes de Chambre d'agriculture.
Le Gaec VM Terre et Nature a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du'30 Août 2023, au terme desquelles il demande à la cour :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*dit qu'il existe un bail rural entre le Gaec VM Terre et Nature et M. [N] [B] portant sur les parcelles de [Localité 28] Section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 20] ; de [Localité 26] Section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16],
-condamné M. [B] à payer une somme de 1500 euros par application de l'article 700 1° du code de procédure civile, outre les dépens.
Y ajoutant,
-dire que le bail rural entre le Gaec VM Terre et Nature et M. [N] [B] portant sur les parcelles de [Localité 28] Section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 20] ; de [Localité 26] Section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] a pris effet au 1er janvier 2018,
-fixer à la somme totale de 5350,14 euros hors taxes, le fermage dû par le GAEC VM Terte et Nature à M. [B] pour l'ensemble des parcelles, y compris celles contenues dans le bail notarié du 17 juillet 2018,
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le GAEC VM Terre et Nature de sa demande de dommages et intérêts et de remise en état,
Statuant à nouveau, de ce chef
-condamner M. [N] [B] à verser au Gaec VM Terre et Nature une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
-le condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à procéder à la remise en état de la canalisation d'eau située sur sa propriété et desservant les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22],
En tout état de cause :
-le condamner à verser au Gaec VM Terre et Nature une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance
Le Gaec VM Terre et Nature fait valoir essentiellement que :
1 Sur le bail verbal :
S'agissant de la mise à disposition de la maison d'habitation, la cour retiendra :
-que la parcelle C [Cadastre 11] sur laquelle est édifiée cette maison n'est pas revendiquée par la requérante et n'apparait pas davantage sur le bail notarié d'origine : il ne peut être pertinemment prétendu qu'un loyer y afférent aurait été intégré au montant du fermage ;cette habitation est la propriété de M. [B] et ne concerne en rien le Gaec VM Terre et Nature. ;s'il a bien été prévu dans l'acte notarié, en 2019, que Mme [Y] [J] dispose " également " - c'est-à-dire conjointement avec son père - de la maison de ce dernier pour y loger des ouvriers, cela n'a jamais été mis en pratique, l'acte notarié ne fait mention d'aucun loyer prévu dans l'éventualité d'une utilisation du logement par Mme [Y] [J],
-la facture du 31 décembre 2018 fait déjà mention d'un prix de de 7800 euros TTC, alors que l'acte notarié prévoyant la possibilité pour Mme [J] de disposer de la maison de son père est du 27 décembre 2019.
- le Gaec VM Terre et Nature justifie des bulletins de mutations de terres qui démontrent que toutes les parcelles revendiquées ont bien été confiées au Gaec VM Terre et Nature ;ces bulletins sont signés par M. [B] en qualité de " propriétaire ", Mme [L] [B], son épouse, en sa qualité d' exploitant cédant " et, enfin, par " le preneur ", à savoir le Gaec, représenté par Mme [Y] [J] et M. [V] [J].
-le Gaec produit les relevés d'exploitation détaillant les parcelles en fermage, ainsi qu'un procès-verbal de constat du 7 septembre 2022 confirmant que l'ensemble des parcelles, objet de la présente requête, sont effectivement exploitées
-le commissaire de justice Me [C] a :
- constaté la présence en frigo des récoltes de poires démontrant l'activité effective du Gaec, vis-à-vis des vergers,
- établi la concordance des parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], pour [Localité 28], et [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] pour [Localité 26], avec les numéros des îlots identifiées pour la PAC, campagne 2022, confirmant ainsi la réalité et l'effectivité de leur exploitation; et le Gaec justifie avoir obtenu une certification Bio par Qualisud sur l'ensemble des îlots PAC et donc sur toutes les parcelles précitées, pour la période du 26 juillet 2021 au 31 mars 2023
- constaté que les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 12] sont des vergers entretenus fruitiers taillés et, sur la parcelle [Cadastre 12], la présence d'échelles pour la récolte, avec caisses neuves pour ramasser les poires à récolter,
- le Gaec démontre que les herbes hautes s'expliquent par le souci de favoriser la biodiversité dans les vergers, comme atteste M. [S] [Z], technicien de culture et le rappelle l'étude du Groupe de Recherche en Agriculture Biologique ; les clichés photographiques du constat de Me [O] diligenté à la demande de M. [B] démontrent que les vergers sont déjà taillés en mai 2022. ;les vergers ont bien été taillés ce qui est confirmé par les déclarations préalables à l'embauche et bulletins de salaire établis à cet effet
- le Gaec produit les factures de 2019, pour près de 10.000 euros de matériel, pour le système de protection anti pluie et anti mouches
-les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sont indispensables à la parfaite exploitation des terres du Gaec en ce qu'elles comportent le système d'irrigation de toutes les parcelles de [Localité 28] ;il est versé au débat les factures de consommation d'électricité de la pompe dont le Gaec est titulaire
-les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8],sont travaillées afin de pouvoir planter des chênes truffiers ; ces parcelles ont été déclarées à la PAC en prairies (cf lexique PTR, îlot n°4), ce qui explique que Me [O] a constaté la présence d'herbes hautes au mois de mai 2022, ce d'autant que, chaque année, la préfecture, interdit tout fauchage entre mai et juin.
-les factures d'artichauts ou des prunes confirment l'exploitation effective des parcelles par le Gaec dont l'activité est confirmée par M. [I], gérant de la société 'Aux saveurs 'du Quercy ;en outre le registre parcellaire dossier PAC -campagne 22 démontre qu'il n'y a pas d'autres parcelles d'artichauts cultivée par le Gaec que les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 21]
- les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sont indispensables à la parfaite exploitation des terres du Gaec en ce qu'elles comportent le système d'irrigation de toutes celles de [Localité 28].;le Gaec a fait dresser procès-verbal de constat le 14 juin 2022 qui démontre, pour la parcelle [Cadastre 19], la réalité du système d'irrigation, la présence d'une électropompe, d'un compteur individuel de consommation d'eau, d'un compteur électrique pour la consommation du Gaec.
-, Mme [L] [B], épouse du bailleur et mère de la gérante du Gaec, confirme l'exploitation effective par ce dernier de l'ensemble des parcelles précitées ;
-Il est démontré que le GAEC exploite l'ensemble des parcelles dont il revendique le bail rural, en contrepartie du paiement d'un fermage depuis 2018 d'un montant supérieur à celui dû pour les parcelles ayant fait l'objet du bail notarié du 16 juillet 2018 ; ce bail rural a pris effet au 1er janvier 2018, la preuve étant faite du paiement d'un fermage à ce titre dès l'année 2018.
2-Sur le montant du fermage
- en contrepartie du fermage de ces parcelles, y incluant celles données à ferme par bail notarié, M. [B] a facturé, en 2018 et 2019, 6500 euros HT, soit 7800 euros TTC
-en 2020, le GAEC a réduit le montant du fermage global dû à M. [B] à la somme de 5350,14 euros, constatant que, pour l'ensemble des parcelles données en fermage (y compris celles prévues par le bail notarié ), le prix à l'hectare ne correspondait pas au prix à l'unité de 150 euros fixés aux termes du bail notarié.
-ainsi le Gaec a payé, pour les années 2020, 2021 et 2022, un fermage de 5350,14 euros hors taxes, pour l'ensemble des parcelles exploitées ; ce montant global devra être retenu pour l'ensemble des parcelles exploitées par le Gaec,
-le rapport de M. [K] diligenté à la demande de M. [B] n'a pas été établi contradictoirement et n'est étayé par aucun autre élément objectif ;il est contredit par le rapport [W] réalisé à l'initiative du Gaec le 17 mai 2023.
3-Sur les dommages et intérêts réclamés à M. [B]
Le Gaec justifie que M.[B] - au-delà de branchements sauvages au réseau d'eau dont il est manifestement l'auteur et la mise en culture, par lui, d'une rangée de melons sur une parcelle pourtant dédiée aux artichauts du Gaec au risque de compromettre la certification BIO obtenue - a sectionné, avec un tractopelle, une canalisation d'eau desservant le champ d'artichaut, parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
Cette voie de fait préjudiciable aux intérêts du GAEC est expressément attestée par l'épouse de M. [B] elle-même.
Ce comportement justifie que M. [B] soit condamné à lui verser une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour, à la remise en état de la canalisation d'eau située sur sa propriété et desservant les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22].
4- sur les dommages et intérêts réclamés par M. [B]
Cette demande formée en appel, sans aucun fondement juridique sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un bail rural au profit du Gaec VM Terre et Nature sur les parcelles de [Localité 28] Section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 20] ; de [Localité 26] Section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16],
L'article 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
" Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. "
En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code rural, est soumise au statut, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1.
La contrepartie de la mise à disposition n'est pas nécessairement financière mais elle doit avoir été acceptée par le propriétaire, être un avantage direct et pas simplement indirect.
Il appartient au Gaec VM Terre et Nature qui sollicite la reconnaissance de l'existence d'un bail rural verbal sur les parcelles sus visées de prouver que les conditions du statut d'un bail à ferme sont remplies et que soit démontrée une contrepartie onéreuse imposée par le propriétaire, tant dans sa nature que dans son quantum. Il doit justifier ainsi de l'assiette et du prix sollicité au titre de ce bail verbal par le bailleur.
L'existence d'un bail rural ne peut résulter de la seule occupation des lieux.
M. [B] s'oppose aux demandes du Gaec en invoquant essentiellement l'existence d'une mise à disposition gratuite sur les parcelles en litige, l'absence de paiement d'un fermage et d'exploitation des parcelles.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les titres d'emploi simplifié agricoles, les trois factures de matériels (novembre, décembre 2019 et février 2020) et l'attestation de M. [I] indiquant avoir constaté que le Gaec VMT est apporteur régulier de produits n'établissent aucunement l'existence d'un bail rural sur les parcelles litigieuses. Il n'est en effet donné aucune précision sur les parcelles concernées et ce alors que le Gaec exploite d'autres terres au terme de l'acte notarié du 17 juillet 2018.
Sont versées au débat deux factures émises envers le Gaec VM Terre et Nature par M. [B],la première en date du 31 décembre 2018 intitulée Contrat de fermage 2018 de biens immobiliers d'un montant de 6500 HT soit 7800 € TTC, la seconde, non datée au titre du fermage de 2019 de divers biens agricoles pour un même montant.
Aux termes du bail souscrit le 17 juillet 2018, le fermage a été fixé pour
23 ha47ares52ca à 3 521,28 € HT( soit 4 225,53 € TTC).
M. [B] soutient que cette différence de prix est due par la mise à disposition d'une maison à usage de logement pour les ouvriers saisonniers, non objet du litige.
Il est exact que l'acte notarié de vente par licitation (faisant cesser l'indivision) du 27 décembre 2019 comprenant une maison à usage d'habitation à [Localité 28] avec terrain autour (section C [Cadastre 10]) précise que les réseaux d'alimentation électrique et en eau potable de ce bien desservent également un bien existant sur la parcelle [Cadastre 18] (devenue C[Cadastre 11] selon les écritures des parties devant le premier juge) consistant en une maison à usage de logement des ouvriers.Mme [Y] [B] épouse [J], fille de M. [B] déclare à cet acte avoir également l'usage de ce bien dans le cadre de son exploitation agricole et qu'il est convenu que si ce bien cessait d'être utilisé par elle, M. [B] prenait l'engagement d'individualiser alors l'alimentation en eau et en électricité.
Le Gaec ne peut soutenir au vu de cette reconnaissance par acte notarié que cet usage n'a jamais 'en pratique ' eu lieu.
Le fait qu'ultérieurement des compteurs individuels aient pu être installés ne contrevient pas à l'usage passé et reconnu par Mme [B] épouse [J] de cette maison.
Cependant, il est relevé que seul un usage du bien immobilier est visé, sans qu'aucun prix ne soit fixé, ni son intégration au bail initial.
Il ne peut donc justifier la différence de prix entre le fermage conclu par acte notarié du 17 juillet 2018 et celui réglé par le Gaec en 2018 et 2019.
Le Gaec au soutien de sa demande produit un relevé d'exploitation de la MSA émis le 5 avril 2018 au nom du Gaec VM Terre et nature. Outre le fait qu'un relevé d'exploitation émane des seules déclarations de ce dernier, il doit être constaté qu'il ne mentionne pas toutes les parcelles litigieuses ; ainsi les parcelles [Cadastre 21],[Cadastre 22] et [Cadastre 19] situées à [Localité 28] n'y figurent pas.
Il est également versé au débat des bulletins de mutation de terres en date des 13 décembre 2017 et 19 janvier 2018, signés tant par Mme [L] [B] (épouse de M. [B]) en sa qualité 'd'exploitant cédant ' que par M. [B] en sa qualité de propriétaire et par le preneur à savoir le Gaec représenté par M et Mme [J].
Cependant, ces bulletins de mutations ne reprennent pas les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sises à [Localité 28] ; quant à la parcelle [Cadastre 19] ([Adresse 25]) seule la mention 'd'occupant' est portée.
Il en est de même pour toutes les parcelles en litige situées à [Localité 26], la mention d'occupant du preneur étant simplement indiquée.
Quant à l'attestation de Mme [L] [B] en date du 12 septembre 2022 manifestement en litige avec son mari, elle ne fait que constater l'exploitation par sa fille et son gendre des parcelles litigieuses situées à [Localité 26] et à [Localité 28], sans citer les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20]. Elle ne donne aucune précision sur le caractère onéreux ou non de l'exploitation sur les parcelles et ne nomme d'ailleurs pas le Gaec VM Terre et Nature en qualité d'exploitant.
Les parties sont également contraires sur l'exploitation ou l'état d'abandon ou non des parcelles.
Les constats des commissaires de justice réalisés de manière non contradictoire tant pour M. [B] le 4 mai 2022 que pour le Gaec le 7 septembre 2022 ne font qu'essentiellement rapporter les dires ou explications des requérants et les photographies annexées ne sont pas probantes.
La concordance de certaines parcelles avec les numéros des îlots identifiés pour la PAC (compagne 2022) ne peut être vérifiée au vu des pièces produites au débat.
Il en est de même de la délivrance du certificat de conformité au mode de production biologique Qualisud délivré en 2021, comme de la facture de vente de cerises et d'artichauts datée du 31 mai 2022 par le Gaec en vente directe et en espèces pour un montant de 727,40 € à un client non identifié.
En tout état de cause, ces constats ne peuvent établir le caractère onéreux ou non de la mise à disposition des parcelles sollicitées.
Le Gaec verse au débat copie d'un courrier (non daté) adressé à M. [B] pour le paiement annuel des fermages de l'année 2020 concernant des parcelles listées en annexe (annexe non produite) pour un total de 5 350,14 € ( 35,6676 ha X 150 /ha ).
M. [B], par courrier recommandé du 30 avril 2021 adressé au Gaec, lui reconnaissait sa qualité de fermier suivant acte reçu par Maitre [A] (date non précisée) mais lui contestait cette qualité pour les parcelles suivantes (en visant une pièce jointe non versée au débat) seulement mises à disposition à titre gratuit depuis courant 2018.
Il indiquait avoir refusé le virement effectué sur son compte bancaire à hauteur de 5 350,14 € destiné selon lui à l'obliger à recevoir une somme pour mieux revendiquer ensuite un bail rural sur ces parcelles.
Il demandait au Gaec de régler le fermage des terres ayant fait l'objet du bail et pour lequel il doit la somme de 4 225,53 € depuis le 30 décembre 2020 (pour l'année 2020).
Le Gaec n'a pas émis de réponse à ce courrier.
Contestant devant la cour le montant du fermage, il produit un rapport d'expertise réalisé à sa demande le 17 mai 2023 par M. [W], en réponse à celui diligenté le 22 mars 2023 par M. [K] pour M. [B]. Ce rapport évalue le montant du fermage pour le bail verbal à la somme de 2060 € ; il doit être observé que deux des parcelles revendiquées au titre du bail verbal ne sont pas mentionnées (la parcelle [Cadastre 15] située à [Localité 26] et celle N° [Cadastre 20] à [Localité 28]).
S'il est constant que le Gaec VM Terre et Nature a procédé à la demande de M. [B] au règlement de deux factures en 2018 et 2019 pour une somme bien supérieure à celle fixée par le bail notarié du 17 juin 2018,il ne peut en être conclu que le surplus correspondait au paiement d'un bail sur les parcelles revendiquées. Les pièces produites par le Gaec ne permettent pas de caractériser la preuve de l'existence d'un bail rural sur les dites parcelles tant dans son principe que dans son quantum.
Dès lors, le Gaec VM Terre et Nature doit être débouté de ses demandes afférentes à l'existence d'un bail rural sur les parcelles revendiquées et la décision déférée infirmée de ce chef.
Le Gaec sera dès lors débouté de sa demande de fixation d'un nouveau prix de fermage en ce compris sur les parcelles visées par le bail notarié du 17 juillet 2018 étant précisé qu'aucune des dispositions prévues par l'article L 411-13 du code rural n'est invoquée.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par le Gaec VM Terre et Nature et sa demande de remise en état sous astreinte
Comme l'a relevé le premier juge,la preuve de la dégradation d'une canalisation d'eau desservant des parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22] revendiquées au titre d'un bail verbal n'est pas suffisamment établie au vu du constat d'huissier du 7 septembre 2022 reprenant les affirmations du requérant et de l'attestation de l'épouse de M. [B] évoquant la section de l'arrivée d'eau du champ d'artichauts, sans préciser la date de ce fait.
Le Gaec ne justifie pas en outre d'un préjudice en résultant pour l'exploitation des parcelles objet du bail notarié.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté le Gaec de ces chefs de demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. [B]
M. [B] sollicite une somme de 3 000 € sans aucun fondement juridique.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Eu égard au sort donné au litige, le Gaec VM Terre et Nature doit supporter les entiers dépens dont ceux de première instance, et la décision déférée infirmée de ce chef.
L'équité commande le rejet des demandes des parties au titre de l'article 700 du code procédure civile et la décision déférée infirmée en ce qu'elle a condamné M. [B] à verser la somme de 1 500 € au Gaec VM Terre et Nature.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a débouté :
- le Gaec VM Terre et Nature de sa demande de condamnation de M. [B] à procéder sous astreinte à la remise en état de la canalisation d'eau située sur sa propriété et desservant les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22]
-le Gaec VM Terre et Nature de sa demande en dommages et intérêts
- M. [B] de sa demande de dommages et intérêts
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute le Gaec VM Terre et Nature de ses demandes tendant à voir reconnaitre l'existence d'un bail rural entre le Gaec et M. [B] portant sur les parcelles de [Localité 28] Section C numéros [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et de [Localité 26] Section C numéros [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16].
Déboute le Gaec VM Terre et Nature de sa demande de fixation de fermage à hauteur de la somme totale de 5 350,14 € HT pour l'ensemble des parcelles y compris celles contenues dans le bail notarié du 17 juillet 2018.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le Gaec VM Terre et Nature aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER