Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI EDGAR AVOCATS
CPAM DE [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8]
EXPÉDITION à :
SA [11]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°263/2022
N° RG 20/01216 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFHQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Avril 2020
ENTRE
APPELANTE :
SA [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON de l'AARPI EDGAR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 10] - [Localité 9] - [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution à l'audience du 11 janvier 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 JANVIER 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 3 décembre 2018 par la SA [11] concernant M. [S] [R], son salarié, employé en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds, faisant état d'un accident survenu le 30 novembre 2018 à 13h40, dans les circonstances suivantes: 'Le salarié effectuait une opération de manutention des rampes. Il aurait ressenti une douleur à l'intérieur du coude droit (jointure)'.
La société [11] a formulé des réserves.
Un certificat médical initial a été établi le 30 novembre 2018 par le Centre Hospitalier d'[Localité 7] et constatait une 'douleur coude droit (dans les suites chirurgie 2016)'.
Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] a informé la société [11] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification de décision du 27 février 2019.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de cette décision.
Par décision du 26 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2019, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ainsi que de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à ce titre à M. [S] [R].
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement prononcé le 20 avril 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a:
- débouté la société [11] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [11] la décision en date du 27 février 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [S] [R] le 30 novembre 2018 en toutes ses conséquences financières,
- déclaré opposable à la société [11] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2018 dont a été victime M. [S] [R].
Selon déclaration d'appel du 2 juillet 2020, la société [11] a relevé appel de ce jugement avant l'expiration du délai d'un mois, prévu par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire instaurée par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et prorogée par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la Cour de:
I/ Sur l'absence de mise à disposition d'un dossier complet,
- constater la non-mise à disposition d'un dossier complet en l'absence de communication de l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.
- en déduire, de manière subséquente, le non-respect caractérisé du principe du contradictoire.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris et prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 30 novembre 2018 déclaré par M. [S] [R].
II/ Sur la survenance non établie d'un accident aux temps et lieu du travail à l'origine de la lésion indemnisée,
- constater l'absence de démonstration par la caisse primaire de la survenance matérielle d'un accident aux temps et lieu du travail à l'origine de la lésion alléguée.
- constater l'existence manifeste d'un état pathologique antérieur à l'origine de la lésion alléguée.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris et prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 30 novembre 2018 déclaré par M. [S] [R].
III/ Sur l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 30 novembre 2018 déclaré par M. [S] [R],
- constater que rien ne permet de justifier la prise en charge des lésions et des arrêts de travail au titre du travail effectué le 30 novembre 2018.
- constater ainsi qu'elle est en désaccord avec la prise en charge des lésions et des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris et prononcer l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du sinistre litigieux du 30 novembre 2018.
- A défaut, ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité de l'ensemble des lésions ainsi que des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident 'du 19 mars 2015" et, dans cette perspective, faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l'expert mais également au médecin mandaté par la société [11] l'ensemble des pièces médicales en sa possession.
- ordonner à l'expert désigné la communication d'un pré-rapport d'expertise afin de pouvoir recueillir les dires de chacune des parties avant la rédaction du rapport définitif.
Aux termes d'écritures notifiées à la société [11], la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8], dispensée de comparution à l'audience, demande à la Cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris.
- rejeter le recours formé par la société [11].
A titre subsidiaire, si la Cour devait ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,
- dire que la mission qui sera confiée à l'expert ne pourra être que la suivante: dire si les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation fixée au 7 octobre 2019 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont a été victime M. [S] [R] le 30 novembre 2018.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur le moyen tiré du non-respect par la caisse de son obligation d'information:
Selon l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse primaire communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code.
L'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1° la déclaration d'accident;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3° les constats faits par la caisse primaire;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par lettre datée du 7 février 2019, réceptionnée le 11 février 2019, la société [11] a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] de ce que l'instruction de la demande de prise en charge de l'accident était terminée et de ce qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le 27 février 2019.
La société [11] ayant formulé une demande de transmission du dossier par lettre en date du 15 février 2019, la caisse primaire lui a adressé diverses pièces par lettre datée du 25 février 2019.
Selon notification de décision du 27 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] a informé la société [11] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Faisant valoir que le dossier qui lui a été transmis n'était pas complet dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il ne comprenait pas l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, la société [11] reproche à la caisse primaire d'avoir manqué à son obligation d'information à son égard et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en ne l'ayant pas mis en mesure de présenter utilement ses observations.
Il convient, toutefois, d'observer que l'envoi d'une copie des pièces du dossier n'était qu'une faculté pour la caisse primaire, et que la société [11] a été informée par la lettre du 7 février 2019 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse primaire entendait prendre sa décision de sorte qu'elle a été ainsi mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision.
Il ne saurait, par ailleurs, être reproché à la caisse primaire de n'avoir pas fait figurer dans le dossier sur la base duquel elle s'est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident les certificats médicaux de prolongation qui sont étrangers à cette question et qui ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire grief à l'employeur.
Il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie doit être considérée comme ayant rempli son obligation d'information conformément aux prescriptions de l'article R. 441-14 précité.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie était inopérant.
' Sur la matérialité du fait accidentel:
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 3 décembre 2018 par la société [11], M. [S] [R], employé en qualité de conducteur poids-lourds, a été victime le 30 novembre 2018, à 13h40, d'un accident dans les circonstances suivantes décrites par le salarié : 'Le salarié effectuait une opération de manutention des rampes. Il aurait ressenti une douleur à l'intérieur du coude droit (jointure)'.
Il résulte des mentions de la déclaration d'accident du travail que les horaires de travail du salarié le jour de l'accident étaient de 6h28 à 17h08, que l'accident a été connu de l'employeur le jour même à 14h00, soit dans un temps très proche, et que le salarié a été transporté au Centre Hospitalier d'[Localité 7].
Il ressort, par ailleurs, des réponses faites par M. [S] [R] dans le cadre du questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes: 'Je rentrais une rampe de déchargement dans son tiroir quand j'ai ressenti une douleur violente au biceps droit au point de ne plus pouvoir m'en servir'.
Le salarié a également fourni les précisions complémentaires suivantes dans une lettre adressée à la caisse primaire le 28 décembre 2018: '(...) Les pompiers qui sont intervenus sont venus me porter secours à l'endroit où se trouvait mon camion, au bord de la route, en face du garage où j'ai livré (chronotachygraphe en mode travail à l'appui) et il n'était pas possible dans ces conditions de reprendre la conduite'.
Le certificat médical initial a été établi par le Centre Hospitalier d'[Localité 7] le jour même du fait accidentel allégué et corrobore les déclarations faites par le salarié en ce qu'il constate une 'douleur du coude droit', lésion parfaitement compatible avec l'activité du salarié telle que décrite par l'employeur dans ses réponses au questionnaire adressé par la caisse primaire 'il effectue des opérations de chargement/déchargement, contrôle visuel et conduite', peu important au cas présent que l'accident n'ait eu aucun témoin.
Il se déduit, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu du travail et de l'existence de lésions en lien avec cet événement.
La présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 précité a donc vocation à s'appliquer à l'accident survenu le 30 novembre 2018 dont la matérialité est suffisamment démontrée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8].
Il ne saurait se déduire de la seule existence d'un état pathologique antérieur dont se prévaut la société [11], le fait que l'accident a une cause totalement étrangère au travail de sorte que la présomption d'imputabilité n'est pas utilement combattue par l'employeur.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société [11] la décision en date du 27 février 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [S] [R] le 30 novembre 2018 en toutes ses conséquences financières.
' Sur le moyen tiré de l'inopposabilité des décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail:
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass 2e Civ 9 juillet 2020, n°19-17.626, publié).
Cette présomption est opposable par la Caisse à l'employeur (voir par exemple 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.609 précité).
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] verse en l'espèce aux débats, outre le certificat médical initial du 30 novembre 2018, mentionnant une douleur du coude droit, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 décembre 2018, les certificats médicaux de prolongation établis les 21 décembre 2018, 7 janvier 2019, 22 janvier 2019, 26 février 2019, 28 mars 2019, 26 avril 2019, 27 mai 2019, 28 juin 2019, 2 août 2019, et 7 septembre 2019, qui mentionnent tous un 'traumatisme/traction coude droit/ ATCO rupture bicipitale',et qui ont été assortis d'arrêts de travail successifs jusqu'au 7 octobre 2019, date de la consolidation retenue par le médecin conseil.
Elle produit également une fiche de liaison médico-administrative du 7 mai 2019 dont il ressort que son médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail était justifié.
Il résulte de l'examen de ces documents que des arrêts de travail ont été prescrits à M. [S] [R] en raison du traumatisme du coude droit du 30 novembre 2018 au 7 octobre 2018, date à laquelle son état a été déclaré consolidé.
Dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail du 30 novembre 2018 était assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant la consolidation, qui est intervenue le 7 octobre 2019.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [11] verse aux débats un avis médico-légal établi le 21 février 2020 par le Docteur [X] [W] qui retient notamment que: 'Le fait accidentel décrit est cohérent avec la survenue de douleurs au niveau de l'insertion distale du biceps chez un sujet ayant bénéficié d'une suture du tendon de ce muscle. Il est systématiquement mentionné 'traumatisme par traction', ce qui décrit le mécanisme accidentel mais n'est pas un diagnostic lésionnel. Il n'est fait état d'aucun examen complémentaire, d'aucune consultation spécialisée. D'autre part, parallèlement à l'arrêt de travail, est rédigé par le même praticien une prescription de soins pour des pathologies de l'épaule gauche: 'conflit sous-acromio-claviculaire avec bursite' et sur certaines prolongations de soins 'suspicion de pathologie de la coiffe'. Les arrêts de travail en lien avec l'événement du 30/11/2018 ne sont pas renseignés à l'item soins' et qui conclut que la gêne fonctionnelle douloureuse engendrée par le fait accidentel du 30 novembre 2018 justifie un arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2018, le Docteur [X] [W] relevant, en outre, qu'une 'fiche de liaison médico-administrative figure au dossier 07/05/2019 (demande du service médical du 17/04/2019). Nous ignorons si le médecin conseil a examiné l'assuré et les éléments portés à sa connaissance pour donner un avis favorable à la prolongation de l'arrêt de travail. En l'état, la transmission d'une fiche de liaison médico-administrative n'est pas de nature à modifier les conclusions quant à la longueur de l'arrêt uniquement en lien avec l'événement du 30/11/2018".
Il convient, toutefois, d'observer que le médecin mandaté par la société [11] n'explicite et ne justifie nullement les raisons pour lesquelles les arrêts de travail prescrits postérieurement au 28 décembre 2018 ne seraient pas imputables à l'accident du travail du 30 décembre 2018, l'absence d'imputabilité au travail ne pouvant se déduire du fait que des soins ont été prescrits au salarié du 22 janvier 2019 au 26 avril 2019 au titre d'une pathologie de l'épaule gauche, pas plus que de la durée des arrêts de travail prescrits.
La société [11] ne démontre, dès lors, nullement que l'imputabilité des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2018 jusqu'à la date de consolidation du 7 octobre 2019 est contestable, ainsi qu'elle le prétend.
L'existence d'une difficulté d'ordre médical n'étant pas démontrée et la présomption d'imputabilité au travail n'étant pas utilement combattue par l'employeur, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise présenté par la société [11] et en ce qu'il lui a déclaré opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 30 novembre 2018 dont a été victime M. [S] [R].
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de condamner la société [11] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2020 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges;
Y ajoutant;
Condamne la société [11] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,