Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 21/05304 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIIX
Ordonnance n° 2024/
APPELANTE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 15)
INTIMEE
SOCIETE CENTRE IMEX Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 31 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu les articles 2, 386 à 388, 908 à 910, 910-4, 912, 914 et 916 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de Mme [X] [S] en date du12 avril 2021 contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Martigues dans le litige l'opposant à la société Centre Imex,
Vu les premières conclusions notifiées par voie électronique pour le compte de la salariée appelante le 8 juillet 2021,
Vu les premières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 pour la société Centre Imex,
Vu les conclusions d'incident en date du 4 octobre 2023 par lesquelles la société intimée nous demande de constater la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 13 septembre 2021 et le 14 septembre 2023, de déclarer l'instance d'appel périmée, dire que cela confère force de chose jugée au jugement entrepris et de condamner la salariée appelante à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Vu les conclusions en réponse à l'incident prises le 29 janvier 2024 pour l'appelante qui nous demande de déclarer irrecevable la demande de péremption d'instance présentée par l'intimée et de condamner cette dernière au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties pour l'audience d'incidents de mise en état du 31 janvier 2024,
A l'issue de l'audience d'incident, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être prononcée le 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 387, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties ou opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration de ce délai.
Elle est de droit lorsqu'elle est régulièrement demandée ou opposée par une partie avant tout autre moyen. Mais, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, elle peut également être constatée d'office par le juge après qu'il ait invité les parties à présenter leurs observations (article 388).
En l'espèce, la partie intimée nous demande de constater que l'instance d'appel est périmée faute d'acte interruptif de péremption accompli par les parties pendant deux ans suivant la notification, le 9 mars 2021, de conclusions au fond pour le compte de l'appelant.
Jusqu'à présent, la Cour de cassation jugeait, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, d'une part, que la péremption de l'instance d'appel était encourue lorsque, après avoir conclu en applicationdes articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'avaient pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2ème Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n°15-27.917, Bull. 2016, II, n 281), d'autre part, que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu'elle n'entendait pas répliquer aux dernières conclusions de l'intimé, de la fixation de l'affaire pour être plaidée, interrompait le délai de péremption de l'instance mais ne le suspendait pas (2ème Civ., 1er février 2018, pourvoi n° 16-17.618, Bull. 2018, II, n 20).
Cependant, par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un important revirement expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que :
- postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond,
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état,
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, les parties ont conclu dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile.
En l'absence de diligences particulières mises à leur charge dans le cadre de la mise en état, il nous appartient de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries sans que l'acquisition de la péremption puisse utilement être invoquée à l'encontre des parties - notamment l'appelante -, chacune d'elles ayant effectivement accompli les charges procédurales leur incombant.
Par suite, nous rejetterons l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'état du revirement de jurisprudence s'appliquant aux procédures en cours.
PAR CES MOTIFS,
- Rejetons l'incident de péremption d'instance présenté le 4 octobre 2023 par la société Centre Imex ;
- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société Centre Imex aux éventuels dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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