Texte intégral
Minute n° 24/181
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société OFFICIEL DU DEMENAGEMENT - SASU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00627 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2XZ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 1er avril 2022 puis facture en date du 20 avril 2022, [M] [P] a sollicité la SAS L’Officiel du déménagement pour effectuer le déménagement de ses biens meubles de la commune de [Localité 5] (34) à la commune de [Localité 1] (14).
Le déménagement a eu lieu les 27 et 28 juillet 2022. La lettre de voiture du 28 juillet 2022 mentionne deux réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2022, [M] [P] a mis en demeure la société L’Officiel du déménagement de réparer son préjudice lié à la réfection de la rampe de sa maison de l’Hérault.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, [M] [P] a fait assigner la société L’Officiel du déménagement devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 750 euros au titre de la réfection de l’escalier, 375.75 euros au titre du sommier, 1 000 euros au titre des préjudices immatériels, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1231-1 du code civil, [M] [P] soutient que la société L’Officiel du déménagement a manqué à ses obligations contractuelles en commettant des dégradations sur la rampe d’escalier de la maison de l’Hérault et sur un sommier de lit. Il se fonde également sur le rapport d’expertise amiable qui a été dressé.
[M] [P] sollicite également une somme en raison de la carence abusive de la société de déménagement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle [M] [P] a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la société L’Officiel du déménagement, ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement
Sur la responsabilité de la société L’Officiel du déménagement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [M] [P] a formulé deux réserves lors de la livraison des meubles le 28 juillet 2022, l’une relative à un sommier de lit endommagé (tissu déchiré) et l’autre relative à des éclats de peinture sur la rampe d’escalier du lieu de départ des meubles.
Aucun élément n’indique que ces désordres ont été indemnisés par la société L’Officiel du déménagement ni que cette dernière critique valablement les réserves effectuées.
Ces deux éléments révèlent un manquement de la société L’Officiel du déménagement dans l’exécution de ses obligations contractuelles générateur de responsabilité dès lors qu’il en est ressorti directement un dommage pour [M] [P].
Le dommage affectant la rampe d’escalier est matérialisé par le rapport d’expertise amiable du 7 février 2023 et le dommage affectant le sommier est attesté par les photographies produites aux débats qui ne sont pas contestées par le défendeur.
Sur l’indemnisation des préjudices
[M] [P] fait en premier lieu état de préjudices matériels concernant la réfection de la rampe d’escalier et le remplacement du sommier endommagé.
Il justifie d’une facture en date du 7 février 2023 de reprise de la peinture de la rampe d’escalier à hauteur de 750 euros.
Il justifie également du prix du sommier déchiré en produisant le bon de commande du 12 juillet 2018 (prise de possession le 23 juillet 2018) à hauteur de 375.75 euros.
Ainsi, la société L’Officiel du déménagement sera condamnée à verser à [M] [P] la somme de 1 125.75 euros au titre du préjudice matériel.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement dès lors qu’aucun des courriers envoyés à la société L’Officiel du déménagement n’est accompagné de l’avis de dépôt ou de l’accusé de réception.
S’agissant de la demande au titre du « préjudice immatériel », les conclusions d’[M] [P] permettent de comprendre que la résistance abusive est visée ce qui renvoie à l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil selon lequel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce en dépit de courriers envoyés par [M] [P] lui-même ou par son assureur à la société L’Officiel du déménagement et de la saisine d’un conciliateur de justice, la société ne s’est jamais manifestée mobilisant la justice pour un litige qui aurait dû trouver une issue amiable.
La carence fautive de la société L’Officiel du déménagement est avérée et justifie qu’elle soit condamnée à payer à [M] [P] la somme de 500 euros au titre de la réticence abusive.
Il n’y a pas lieu que cette somme produise des intérêts légaux.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’Officiel du déménagement qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [M] [P] la somme de euros 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS L’Officiel du déménagement à payer à [M] [P] les sommes de :
1 125.75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;500 euros de dommages et intérêts au titre de la réticence abusive ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS L’Officiel du déménagement aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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