Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 21/24
N° RG 22/01145 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNQZ
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
27 Juin 2022
(RG 20/00042 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [E]
[Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Didier LACOMBE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société VALENCIENNES SPORT DEVELOPPEMENT (VAFC)
[Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [E] a été engagé par la SAS Valenciennes Sport Développement (la société VAFC), par contrat à durée déterminée du 4 juillet 2009, en qualité d'entraîneur de l'équipe des U19 pour deux saisons soit jusqu'au 30 juin 2011.
Par des avenants successifs, le contrat a été prolongé pour les nouvelles saisons, M. [E] se voyant attribuer les fonctions d'entraîneur des U16 et U17 et d'adjoint du directeur du centre de formation.
Le 1er juillet 2016, M. [E] et la société VAFC ont conclu un contrat à durée déterminée pour une nouvelle saison, soit jusqu'au 30 juin 2017, en qualité d'entraîneur de l'équipe réserve 1 et d'adjoint du directeur du centre de formation.
Par avenant du 18 juillet 2017, le contrat de M. [E] a été prolongé pour deux saisons, en qualité d'entraîneurs des U19 et de directeur adjoint du centre de formation.
La convention collective nationale des métiers du football est applicable à la relation de travail.
Le 18 août 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin notamment de faire requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Par arrêt infirmatif du 17 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a entre autres dispositions requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée.
En parallèle, à la suite d'un incident avec le père d'un joueur, M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 mai 2019.
Le 12 juin 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien fixé au 21 juin 2019, préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son éventuel licenciement, et la société VAFC lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Conformément à l'article 657 de la charte de football professionnel, la société VAFC a saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel qui, par décision du 3 juillet 2019 a constaté l'absence de conciliation.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2019, la société VAFC a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave en raison de son comportement constitutif d'un harcèlement moral envers M. [G] [B], jeune joueur du club.
Par requête du 12 février 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en durée indéterminée, de faire requalifier la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire, de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-requalifié la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
-requalifié la mise à pied à titre conservatoire en mise à pied à titre disciplinaire ;
-requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
-constaté les irrégularités de procédures commises par l'employeur ;
-fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 4 324 euros ;
-condamné la société VAFC à payer à M. [E] les sommes de :
*10 810 euros au titre de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
*15 134 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
*2 450 euros au titre du paiement du salaire du 13 au 30 juin 2019 ;
*245 euros au titre des congés payés afférents ;
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des articles 515 du code de procédure civile ;
-débouté les parties pour le surplus de leurs demandes et prétentions ;
-condamné la société VAFC aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel du jugement en ses dispositions requalifiant son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamnant la SASP VAFC à lui payer les sommes de 10 810 euros au titre de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse et 15 134 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pou un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [E] demande à la cour de :
-dire et juger sa demande recevable et régulier l'appel interjeté ;
-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement doit être requalifié comme étant un licenciement pour faute simple ;
Statuer à nouveau et en tout état de cause :
-condamner la SASP VAFC à lui payer :
*fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 4 324 euros ;
*51 888 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire) ;
*4 324 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
*25 944 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel ;
*2 450 euros au titre des salaires dus du 13 juin au 30 juin 2019, outre 245 euros au titre des congés payés afférents ;
*4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la SASP VAFC demande à la cour de :
-dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ;
-dire et juger irrecevable la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée se heurtant à l'autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens ;
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et donc en ses chefs critiqués,
-dire et juger M. [E] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ;
-débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [E] à lui rembourser les sommes réglées en exécution du jugement entrepris ;
-condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la requalification des contrats à durée déterminée :
Dans le cadre de son appel incident, la société VAFC soulève l'irrecevabilité de la demande du salarié aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée, en lui opposant l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par cette cour le 17 décembre 2021.
Il est en effet constant que dans un précédent litige qui a donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 7 octobre 2019, puis à un arrêt de cette cour rendu le 17 décembre 2021, il a déjà été statué sur la demande de M. [E] tendant à la requalification de l'ensemble de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en ce compris le dernier avenant contractuel du 18 juillet 2017, la cour y faisant d'ailleurs droit ainsi que les premiers juges l'ont constaté dans la décision objet du présent appel.
M. [E] était donc irrecevable à présenter cette même demande dans sa seconde requête du 12 février 2020, déposée postérieurement au jugement du 7 octobre 2019 qui, même frappé d'appel, avait de ce chef autorité de la chose jugée.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de déclarer M. [E] irrecevable en sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, étant constaté qu'il formule par ailleurs dans le corps de ses conclusions une demande indemnitaire de requalification dont la cour n'est pas valablement saisie à défaut d'être énoncée dans le dispositif de ses conclusions, indemnité qui de surcroît lui a déjà été accordée par cette cour dans son arrêt du 17 décembre 2021.
- sur la requalification de la mise à pied à titre conservatoire en une mise à pied à titre disciplinaire :
Tout en ayant constaté dans les motifs du jugement que la mise à pied à titre conservatoire était valable, les premiers juges l'ont malgré tout requalifiée en une mise à pied à titre disciplinaire dans le dispositif de leur décision.
Peu important ce qui sera statué ultérieurement sur le bien fondé du licenciement, c'est à raison que la société VAFC conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné cette requalification dès lors qu'il résulte des propres pièces de M. [E] que la mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée concomitamment à l'ouverture de la procédure disciplinaire par le courrier du 12 juin 2019 (sa pièce 17) le convoquant en parallèle à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son éventuel licenciement, lui-même intervenu le 9 juillet 2019. La mesure de mise à pied ne constituait donc pas une sanction disciplinaire mais bien une mesure conservatoire prononcée «dans l'attente de la décision à intervenir» sur la rupture éventuelle de la relation de travail. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [E] débouté de sa demande de requalification.
- sur le bien fondé du licenciement de M. [E] :
Il est en l'espèce constant que M. [E] a reçu notification de son licenciement pour faute grave par courrier du 9 juillet 2019 qui fixe les limites du litige, et aux termes duquel la société VAFC lui a reproché, à la suite de la plainte du père du joueur M. [G] [B] dénonçant un harcèlement moral à l'égard de son fils et d'une enquête interne ayant donné lieu à l'audition de plusieurs apprentis et de salariés du centre de formation, d'avoir pris la décision d'isoler le joueur et de lui faire subir «des mesures vexatoires inacceptables», l'employeur relatant les faits suivants : «il est ainsi acquis que pendant la dernière saison écoulée, M. [B] n'a bénéficié que d'un temps de jeu qualifié de «famélique» par un dirigeant du centre de formation de 261 minutes ; que bien qu'alerté sur l'extrême faiblesse de ce temps de jeu courant mars 2019, aucune amélioration n'a été enregistrée par votre seul fait ; d'autres responsables du centre de formation précisent que le jeune [G] était souvent exclu des séances d'entraînement de l'équipe U19 et prié par vous-même de retourner au vestiaire sans explication rationnelle ; certains joueurs ont parlé de vengeance liée au fait que M. [B] ne devait pas être conservé selon vous et qu'il était finalement resté contre votre avis ; d'autres jeunes joueurs ont constaté que votre comportement n'était pas rationnel vis-à-vis du jeune [G] qui était devenu «votre tête de turc» sans raison objective ; dans le cadre de cette enquête interne, vous avez d'ailleurs précisé «nous avons des choses à lui reprocher. Le joueur n'a pas toujours donné satisfaction et pour ces raisons qui lui ont été données(mentalité de travail, manque de volonté), nous ne voulions pas le conserver la saison dernière» ; ...Les déclarations de plusieurs témoins ne confirment pas votre position dans ce dossier où il est avéré que M. [B] a fait l'objet de brimades, reproches, humiliations répétées lesquels n'ont pu qu'avoir un impact sur ce jeune apprenti, qui ont nécessairement provoqué une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits et à sa dignité et une mise en péril de son avenir professionnel.»
En conclusion de son courrier de licenciement, la société VAFC qualifiait ces faits de harcèlement moral et constatait que le maintien de M. [E] au sein du club était impossible compte tenu de leur gravité.
M. [E] conteste en substance les faits visés dans la lettre de licenciement, soutenant comme retenus par les premiers juges, qu'ils ne sont ni étayés, ni précis, ni vérifiés, et qu'aucune faute ne lui avait d'ailleurs été reprochée lors de l'entretien préalable concernant ce joueur. Il dénonce un licenciement d'opportunité en réaction à sa saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats et rappelle que c'est lui qui en réalité a été victime d'une agression par le père du joueur le 16 mai 2019, celui-ci ayant été condamné par le tribunal de police de Valenciennes le 27 juin 2022.
Il ajoute que les premiers juges ne pouvaient retenir à son encontre «un non-respect des requêtes de la hiérarchie» pour dire que le licenciement était malgré tout pourvu d'une cause réelle et sérieuse, dans la mesure où ce dernier grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, rappelant qu'une faute simple ne peut justifier la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
Il sera d'abord relevé qu'est inopérant le premier moyen avancé par M. [E] pour contester ce licenciement, tiré du fait que les faits ont déjà fait l'objet d'une sanction à travers la mise à pied à titre disciplinaire, la requalification de la mise à pied à titre conservatoire en sanction disciplinaire n'ayant pas été retenue.
S'agissant d'une faute grave définie comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, il sera rappelé qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son existence, le doute devant profiter au salarié.
Or au vu des pièces produites par la société VAFC, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'y a pas de preuve de harcèlement sur le jeune joueur, aucun fait n'étant suffisamment précis et étayé.
En effet, si pour établir la réalité de la faute commise par M. [E], la société VAFC produit les différentes auditions réalisées au cours de l'enquête interne ainsi que le courrier de plainte du père de M. [B], aucune de ces pièces n'évoque de manière suffisamment circonstanciée des agissements de M. [E] susceptibles de caractériser sa volonté d'isoler et de brimer, voir d'humilier le jeune joueur.
M. [M], directeur du centre de formation, indique ainsi qu'on lui «a rapporté des propos déplacés», sans en donner le contenu et tout en précisant que cela concernait l'ensemble du groupe et pas M. [B] en particulier. S'il explique que le temps de jeu insuffisant de ce joueur sur la saison a pu être à l'origine des tensions, il ne dit pas que la décision de M. [E] de ne pas le faire jouer plus souvent était injustifiée au regard de l'attitude du joueur, sachant qu'il explique par ailleurs qu'exclure un joueur de l'entraînement est une chose qui arrive souvent, «c'est aussi un geste pédagogique».
M. [P], préparateur physique, confirme pour sa part que M. [B] a été exclu à plusieurs reprises des séances d'entraînement à cause de son comportement et n'avoir jamais entendu de propos déplacés de la part de M. [E] qui justifiait de ses décisions en raison du manque d'investissement du joueur.
De même, M. [U], responsable du recrutement, confirme que M. [E] a exclu le joueur de la séance d'entraînement du 14 mai 2019, et que cela arrivait souvent, mais ne formule aucune critique sur les décisions prises. Il se limite à dire que «c'était une saison difficile» pour M. [E] et le joueur et qu'il avait pour sa part conseillé à son collègue de moins s'emporter sans autre élément circonstancié sur les scènes auxquelles il a pu assister.
M. [J], préparateur physique, déclare quant à lui n'avoir jamais été témoin d'agissement ou propos injustifié de la part de M. [E], précisant en outre qu'il avait souvent entendu des reproches sur le manque d'investissement du joueur durant la saison.
Les 3 jeunes joueurs également entendus lors de l'enquête interne évoquent pour leur part les relations difficiles entre M. [E] et M. [B] à travers des propos très généraux et surtout leur ressenti, sans élément circonstancié. Aucun ne fait état de brimade ou d'humiliation particulière, évoquant simplement qu'il était dur avec lui tout en précisant que leurs relations étaient bonnes à l'extérieur du terrain.
Lors de son audition, M. [B] souligne pour sa part le fait que la saison a été compliquée et que M. [E] s'en prenait souvent à lui, sans toutefois préciser, ni décrire les brimades et humiliations qu'il aurait subies, telles que dénoncées par son père
dans son courrier, se bornant à rappeler que M. [E] lui aurait dit «tu vas pas jouer avec moi», ce qui sorti du contexte apparaît manifestement insuffisant pour constituer une brimade supposée injustifiée. Il ajoute d'ailleurs que les propos parfois excessifs de M. [E] s'adressaient à tout le groupe, ce qui contredit une prétendue volonté de l'intéressé d'en faire «sa tête de turc» comme reproché dans la lettre de licenciement.
A son tour entendu, M. [E] a expliqué ses décisions par l'absence de sérieux et d'investissement de M. [B] au cours de la saison, notamment ses absences injustifiées et le non-respect des examens médicaux obligatoires, sans que la société VAFC n'oppose de pièce pour contredire ses dires.
S'il résulte de l'ensemble de ces témoignages que M. [E] a eu des relations difficiles avec M. [B] avant que le père de celui-ci ne vienne l'agresser, cet incident étant acquis aux débats, il n'est pas démontré par la société VAFC que les décisions prises par M. [E] concernant ce joueur n'étaient pas justifiées par le comportement de ce dernier, ni que ses propos à son encontre étaient délibérément humiliants et différents de ceux tenus avec le reste des joueurs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est nullement établi par l'intimée que M. [E] a eu des agissements constitutifs d'un harcèlement à l'égard de M. [B] de sorte que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci faisant par ailleurs à juste titre observer qu'aux termes de la lettre de licenciement, son employeur ne lui a pas reproché le non-respect des directives de sa hiérarchie retenu à tort par les premiers juges.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce sens.
Au vu des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi, il convient de retenir que le salaire moyen de M. [E] au cours des 3 mois ayant précédé son arrêt maladie était de 4324 euros et non de 4 250 euros comme allégué par la société VAFC sans produire de pièce.
Aucune faute grave n'ayant été retenue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société VAFC à verser à M. [E] un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.
Dans le cadre de son appel incident, il réclame le versement d'une somme de 51 888 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne produit aucun élément sur sa situation financière et professionnelle après la rupture de la relation de travail ou sur ses éventuelles difficultés pour retrouver un emploi, se limitant à mettre en avant son ancienneté.
Au jour de son licenciement, il bénéficiait effectivement de 10 ans d'ancienneté et était âgé de 51 ans. Dès lors, au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [S], sans autre preuve cependant sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 18 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [E] réclame par ailleurs une somme de 25 944 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel, en indiquant qu'il n'a «à date toujours pas retrouvé de poste similaire dans un club professionnel et au regard des conséquences exposées sur sa santé».
Outre le fait qu'il ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, celui-ci n'apparaît pas différent, au vu des motifs allégués, de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi réparé plus haut. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit en partie à cette demande indemnitaire.
Par ailleurs, à supposer même que la procédure de licenciement soit irrégulière, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, les dommages-intérêts qui en résultent ne se cumulent pas avec les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure. M. [E] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce dernier titre et le jugement sera confirmé en ce sens.
Enfin, les conditions de l'article L. 1235-4 du code du travail étant applicables au cas d'espèce, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société VAFC aux organismes concernés, des éventuelles indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [E] dans la limite de 1 mois.
- sur les demandes accessoires :
M. [E] étant accueilli en ses principales demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société VAFC devra également supporter les dépens d'appel.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à M. [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 22 juin 2022 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied, à l'indemnité pour procédure irrégulière ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE M. [T] [E] irrecevable en sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée ;
DIT que le licenciement de M. [T] [E] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Valenciennes Sport Développement à payer à M. [T] [E] les sommes suivantes :
- 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE d'office le remboursement par la SAS Valenciennes Sport Développementaux aux organismes concernés, des éventuelles indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [T] [E] dans la limite de 1 mois ;
DIT que la SAS Valenciennes Sport Développementaux supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS