Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 20/00381 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IZHQ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Christophe GOURET , avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE.
Par jugement en date du 7 mars 2023, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné, avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident du travail du 15 octobre 2018 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces et donné notamment pour mission au médecin désigné de dire si, parmi les soins et arrêt de travail litigieux, certains d’entre eux sont sans rapport avec cet accident.
Dans le cadre de son accident de travail, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail initial, prolongé de manière continue jusqu’au 22 mars 2019, date de la consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan (la caisse).
L’expert nommé a remis son rapport le 25 octobre 2023.
Selon lui, « on peut considérer que l’arrêt de travail en lien avec la lésion méniscale, secondaire aux faits du 15 octobre 2018, était médicalement justifié jusqu’au 22 février 2019, date à partir de laquelle l’arrêt de travail n’était plus motivé par la lésion méniscale mais uniquement par la chirurgie de ligamentoplastie d’après les certificats médicaux rédigés par le chirurgien ». Il précise que « en l’absence de complication rapportée dans les pièces médicales communiquées, l’état de santé de Monsieur [E] pouvait être considéré comme consolidé le 22 février 2019, à presque trois mois de la chirurgie, durée habituellement nécessaire pour cicatrisation, avec retour à l’état antérieur ».
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, dites conclusions après expertise, la société [4] (la société) demande au tribunal de bien vouloir déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, les soins et arrêt de travail délivré à Monsieur [L] [E] à compter du 22 février 2019 inclus sont inopposables à la société. Il est également demandé la condamnation de la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise de 1000 €.
En réponse, suivant un courriel du 2 février 2024, dont la société a pris connaissance, la caisse sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de bien vouloir dire opposables à la société les arrêts et soins prescrits à Monsieur [E], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2018, jusqu’au 22 février 2019. Elle demande également que les dépens soient partagés par moitié entre les parties.
La caisse fait valoir à ce titre que l’expert a relevé que l’arrêt de travail en lien avec la lésion méniscale été médicalement justifiée jusqu’au 22 février 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’audience du 7 février 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS.
Il convient de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et, suivant l’expert, « on peut considérer que l’arrêt de travail en lien avec la lésion méniscale, secondaire aux faits du 15 octobre 2018, était médicalement justifié jusqu’au 22 février 2019, date à partir de laquelle l’arrêt de travail n’était plus motivé par la lésion méniscale mais uniquement par la chirurgie de ligamentoplastie d’après les certificats médicaux rédigés par le chirurgien ». Il a précisé que « en l’absence de complication rapportée dans les pièces médicales communiquées, l’état de santé de Monsieur [E] pouvait être considéré comme consolidé le 22 février 2019, à presque trois mois de la chirurgie, durée habituellement nécessaire pour cicatrisation, avec retour à l’état antérieur ».
Les conclusions de l’expert n’ont pas été contestées par les parties.
Selon la société, il résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise que les arrêts et soins prescrits au salarié au-delà du 22 février 2019 sont sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 15 octobre 2018.
La caisse a pour sa part relevé que suivant l’expertise, l’arrêt de travail en lien avec la lésion méniscale été médicalement justifiée jusqu’au 22 février 2019.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise n’étant pas contesté par les parties, il convient de déclarer, dans les rapports caisse/employeur les soins et arrêt de travail délivrés à Monsieur [L] [E] sont inopposables à la société à compter du 23 février 2019, l’expert ayant bien précisé que l’arrêt de travail était médicalement justifié jusqu’au 22 février 2019 soit inclus. Il a précisé par la suite que le salarié pouvait être considéré comme consolidé le 22 février 2019, impliquant par la même que les arrêts n’étaient plus justifiés après cette date, correspondant à la consolidation.
Sur les demandes accessoires.
Il est fait droit pour partie aux demandes de la société.
Les dépens sont ainsi partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE inopposables à la société [4] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [L] [E] au titre de son accident du travail du 15 octobre 2018 à compter du 23 février 2019;
CONDAMNE la société [4] à la moitié des dépens et la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à l’autre moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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