Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Avril 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat
mutuelle [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/01074 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2SD
DEMANDERESSE
mutuelle [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jane-Laure NOWACZYK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2283
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame DE LAROUSSILHE, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
mutuelle [3]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Jane-laure NOWACZYK, vestiaire : 2283
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
mutuelle [3]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Jane-laure NOWACZYK, vestiaire : 2283
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à un contrôle des établissements de la mutuelle [3] relevant de la compétence de l’URSSAF Rhône-Alpes, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 190 104 € a été envisagé selon lettre d'observations du 14 octobre 2016.
Par courrier du 18 novembre 2016, la mutuelle [3] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 28 novembre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 63 900 €.
Par courrier du 11 janvier 2017, les inspecteurs du recouvrement ont informé la mutuelle de l’annulation de certains redressements afférents à l’année 2013.
Concernant l’établissement de [Localité 2] ( sis [Adresse 1]), l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure du 28 décembre 2016 pour un montant total de 64 666 €, soit 55 845 € au titre des cotisations et 8 821 € au titre des majorations de retard.
Le 20 janvier 2017, la mutuelle [3] a procédé au règlement de la totalité de la somme réclamée auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Par courrier du 6 février 2017, la mutuelle [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes afin de contester le redressement notifié.
La mutuelle [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 mai 2017 reçue par le greffe du tribunal le 9 mai 2017.
Par décision du 13 décembre 2019, adressée le 18 décembre 2019, la CRA a rejeté les demandes de la mutuelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la mutuelle [3] demande au tribunal de :
juger que le redressement de l'URSSAF opéré au titre de l'année 2013 est prescrit,annuler le redressement opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes et confirmé par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable pour l'année 2013 relatif à l'établissement de [Localité 2] pour un montant de 23.882 €, outre 4.537 € au titre des majorations de retard.
En conséquence,
condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la somme de 23.882 € au titre du montant de redressement acquitté par [3] de manière indue,condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au remboursement de la somme de 4.537 € au titre des majorations de retard acquittées par [3] de manière indue.
En tout état de cause,
à titre principal, rejeter la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes à hauteur de 2.000 €,à titre subsidiaire, et si par impossible, le tribunal admettait que le redressement contesté est fondé, à tout le moins réduire le montant des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
dire et juger bien fondé le redressement opéré, confirmer la décision de la CRA, rejeter l’ensemble des prétentions de la mutuelle [3], condamner la mutuelle [3] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 et prorogée au 05 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable.
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2013
Au cas d’espèce, la cotisante fait valoir qu'aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ; que cette date correspond à la date de la notification de la mise en demeure à la société, soit la date à laquelle elle a été réceptionnée.
Elle expose avoir réceptionné la mise en demeure litigieuse le 2 janvier 2017, de sorte que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2013 sont prescrites.
Or, comme le relève à juste titre l’URSSAF, l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, soit en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, que « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. […] ».
Par conséquent, contrairement aux allégations de la mutuelle [3], il convient de se référer à la date de l’envoi de la mise en demeure par l’organisme de recouvrement afin de déterminer si les sommes réclamées au titre de l’année 2013 sont prescrites.
Or, il est admis par les parties que la mise en demeure litigieuse a été délivrée par l’organisme de recouvrement le 28 décembre 2016, de sorte que les sommes réclamées au titre de l’année 2013 ne sont pas prescrites.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2013.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2013 ;
Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 05 avril 2024,
La Greffièree La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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