Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
N° RG 21/07050 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPNB
[T] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027218 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[M] [E]
[G] [N] épouse [E]
[L] [A]
Nature de la décision :APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00676) suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2021
APPELANTE :
[T] [S]
née le 29 Juin 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - Résidence [5] - Apt. 56 - [Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [E]
né le 08 Septembre 1973 à GNADOMBOENI (Comores)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
[G] [N] épouse [E]
née le 08 Mars 1984 à GNADOMBOENI (COMORES)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Représentée par Me Jason BARGIS, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [A]
demeurant [Adresse 1] - Résidence [5] - Apt. 56 - [Localité 3]
Non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] (ci-après dénommés les époux [E]) ont donné à bail à M. [L] [V] et Mme [T] [S] un logement situé Résidence [5] - [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges de 190 euros.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2020, les époux [E] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 622 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d'huissier du 29 mars 2021, les époux [E] ont fait assigner M. [L] [V] et Mme [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, d'ordonner l'expulsion de M. [L] [V] et Mme [T] [S] et les voir condamner solidairement à payer aux époux [E] la somme de 9 378 euros à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 1er septembre 2021, outre une indemnité d'occupation correspondante au paiement d'une somme mensuelle équivalente au montant des loyers et des charges locatives jusqu'à libération des lieux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de constater que le bail produit en justice par le bailleur au soutien de ses demandes est un faux formée par Mme [T] [S],
- rejeté la demande de constater l'existence de contestations réelles et sérieuses formée par Mme [T] [S],
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 25 septembre 2020,
- condamné M. [L] [V] et Mme [T] [S] à quitter les lieux loués situés Résidence [Localité 6] - [Adresse 4] à [Localité 7],
- autorisé, à défaut pour M. [L] [V] et Mme [T] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-l et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (790 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [T] [S] à payer aux époux [E] la somme de 9 378 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 1er septembre 2021 (échéance du mois de septembre 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [T] [S] à payer aux époux [E], à compter du 1er octobre 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [T] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2020, de la signification de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat,
- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [T] [S] à payer aux époux [E] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que le contrat de bail du 21 novembre 2014 n'était pas un faux.
Mme [T] [S] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 19 avril 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer Mme [T] [S] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions au motif que la présente procédure
a été initiée sur le fondement d'un acte falsifié ou à tout le moins contesté et justifie à lui seul une contestation réelle et sérieuse,
- renvoyer le bailleur à mieux se pourvoir,
- laisser les dépens à la charge du bailleur en ce compris ceux de première instance,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme [T] [S] bénéficie depuis le 3 février 2022 d'une procédure de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- constater que la dette locative est inscrite dans l'état des créances de la locataire au 3 février 2022,
- dire et juger qu'au jour de la présente décision, à défaut de démonstration d'une contestation
des mesures recommandées par la commission de surendettement, Mme [T] [S] ne dispose plus de dette locative à l'égard des bailleurs,
- dire et juger, en tout état de cause, que la procédure de surendettement ne concerne que Mme [T] [S],
- statuer ce que de droit en ce qui concerne la dette locative à l'encontre de M. [L] [V] en vertu du principe de la solidarité,
- dire et juger que la demande pour quitter les lieux formulée par Mme [T] [S] n'est pas une demande nouvelle en cause d'appel,
- accorder à Mme [T] [S] un délai de 18 mois pour quitter les lieux en raison de l'absence de solution de relogement immédiat,
- rejeter toutes les demandes, fins ou conclusions, plus amples ou contraires formulées par les époux [E],
- statuer ce que de droit quant aux dépens en tenant compte de l'équité et de la situation des parties et de la solidarité avec M. [L] [V].
Par conclusions déposées le 8 avril 2022, les époux [E] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer irrecevables les demandes de délais formulées par Mme [T] [S] pour la première fois en cause d'appel,
- débouter Mme [T] [S] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement d'une durée de 36 mois pour apurer la dette locative,
- débouter Mme [T] [S] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
- débouter Mme [T] [S] de sa demande tendant à obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux,
- débouter M. [L] [V] et Mme [T] [S] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [T] [S] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [T] [S] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante et d'intimés lui ont été régulièrement signifiées.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 12 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] [S], qui précise qu'elle est séparée de son compagnon M. [V] lequel a quitté les lieux, fait valoir au principal que le bail produit par M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] est un faux qui ne peut l'engager, subsidiairement que la commission de surendettement a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte que la dette locative n'existe plus, que M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] ne justifient pas avoir exercé un recours à l'encontre de cette décision, qu'elle a repris le paiement du loyer courant depuis un an et sollicite un sursis à son expulsion d'une durée de 18 mois, ce qu'elle considère ne pas être une demande nouvelle.
M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] répliquent que le contrat de bail qu'ils produisent n'est pas un faux, que les mesures recommandées par la commission de surendettement ne sont pas définitives compte tenu de leur recours, que tant la demande de délais que celle en sursis à expulsion sont irrecevables comme nouvelles en appel et subsidiairement concluent à leur débouté.
Sur le bail
M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] produisent un contrat de bail daté du 21 novembre 2014 revêtu de la seule signature de M. [V], mentionnant un loyer mensuel provision pour charges incluse de 790 euros.
Mme [T] [S] verse au dossier un contrat de bail daté du 7 septembre 2014 revêtu de la signature tant de M. [V] que de Mme [T] [S] mentionnant une remise de loyers totale en septembre 2014 et partielle en octobre 2014.
Mme [T] [S] ne justifie pas que la signature « [V] » soit fausse sur le bail daté du 21 novembre 2014 et d'autre part, elle ne conteste pas occuper les lieux et devoir un arriéré de loyers, de sorte que l'existence d'un contrat de bail conclu entre les parties pour un montant mensuel de 790 euros, provision pour charges comprise, ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la créance locative
Selon le décompte produit, elle s'élève à la somme de 9 878 euros au 1er décembre 2021, échéance de décembre incluse.
Au vu de la clause de solidarité stipulée au bail, Mme [S] et M. [L] [V] seront solidairement condamnés à payer cette somme à M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E].
L'ordonnance déférée sera réformée sur le montant de la créance après son actualisation.
Sur l'incidence de la procédure de surendettement concernant Mme [S]
Les demandes de délais et en suspension des effets de la clause résolutoire, accessoires aux demandes initiales, ne sont pas nouvelles en appel et sont donc recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.
En application de l'article 24-VI et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire qui bénéficie d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement et qui a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience, se voit accorder des délais de paiement par le juge qui constate la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire jusqu'à la décision définitive de la commission.
Il en est de même en cas de mesures recommandées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si une contestation a été formée par l'une des parties, le juge qui constate la résiliation du bail accorde un délai jusqu'à ce que le juge statue sur ce recours.
En l'espèce, le 3 février 2022, la commission de surendettement de la Gironde a orienté le dossier de Mme [T] [S] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le 31 mars 2022, M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] ont formé un recours à l'encontre de cette décision, réceptionné par la commission le 6 avril 2022.
Il sera accordé un délai à Mme [S] pour s'acquitter de sa dette jusqu'au prononcé de la décision du juge du surendettement sur la contestation formée contre la décision d'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point et rappelé à Mme [S] que cela ne la dispense pas de régler intégralement le loyer courant.
Sur la demande de sursis à expulsion
Comme il a été vu ci-dessus, cette demande, nouvelle en appel, n'est pas irrecevable.
En application de l'article L. 412-3 du Code des Procédures civiles d'exécution modifié par la loi Alur, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L412-4, ces délais ne peuvent être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans pour les baux conclus après le 26 mars 2014 et de un mois à un an pour les baux conclus antérieurement.
Pour la fixation de ce délai, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille et de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441'2-3 et L 441'2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [T] [S] perçoit des revenus mensuels de 973 euros, son loyer s'élève à 790 euros, l'allocation logement a été suspendue. Elle a versé son loyer résiduel jusqu'en décembre 2021 inclus (décompte produit par M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] arrêté à cette date).
M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] produisent un courrier de leur banque du 10 mars 2022 selon lequel leur prêt immobilier contracté en 2009 est impayé pour un montant de 927 euros, un ATD pour ce qu'ils indiquent être la taxe foncière de l'appartement occupé par Mme [T] [S] et affirment avoir un arriéré de charges de copropriété.
Ils indiquent qu'en raison d'une mutation professionnelle , ils ont dû déménager à [Localité 9] où ils louent un appartement, pour plus de 1 000 euros, et que c'est ainsi qu'ils ont donné en location le logement.
Ils ne font pas état de leurs revenus.
Il ressort de ces éléments que la situation de M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] s'est précarisée avec les impayés de Mme [T] [S] et M. [L] [V] et que Mme [T] [S] n'est pas en mesure d'apurer l'arriéré.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée le débouté de Mme [T] [S] de cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [T] [S] qui succombe en appel en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [T] [S] sera condamnée à payer à M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] ensemble la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] au titre du bail d'habitation,
Condamne solidairement Mme [T] [S] et M. [L] [V] à payer à M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] ensemble la somme de 9 878 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 1er décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse,
Y ajoutant,
Accorde à Mme [T] [S] un délai de paiement pour s'acquitter de sa dette jusqu'à la décision définitive du juge du surendettement,
Rappelle à Mme [T] [S] que cela ne la dispense pas de régler intégralement le loyer courant,
Déboute Mme [T] [S] de sa demande de sursis à expulsion,
Condamne Mme [U] à payer à M. [M] [E] et Mme [G] [Z] [F] épouse [E] ensemble la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,