Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [U] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 5] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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F N° RG 23/04817 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPLP
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du 02 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 NOVEMBRE 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 Septembre 2023 assisté de Julie LARA, Greffier;
ENTRE :
Monsieur [U] [J], né le 10 Mai 1994 à [Localité 3] ([Localité 1]), actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5] et précédemment détenu au centre de détention de [Localité 6]
représenté par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03078) rendue le 17 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
[Adresse 7]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 octobre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 31 Octobre 2023
Sur les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [U] [J], né le 10 mai 1994 à [Localité 3] (24), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Dordogne en date du 05 octobre 2023 et son transfert à l'UHSA de [Localité 5] ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 06 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 06 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [U] [J] ;
Vu l'appel formé par monsieur [U] [J] le 26 octobre 2023 reçu par courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 octobre 2023, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures ;
À l'audience, monsieur [U] [J] est absent. Son avocate a été informée du contenu des réquisitions du ministère public et formulé des observations sur la possibilité que l'appel soit déclaré sans objet.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. L'appel est donc sans objet
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet l'appel relevé par monsieur [U] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 17 octobre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde , au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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