Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[G] née [O]
C/
S.A.S. TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE (T.M.P.)
copie exécutoire
le 29 novembre 2022
à
Me Bonfils
Me Graux
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/01130 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IANX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG 18/00385)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
Madame [X] [G] née [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMEE
S.A.S. TEXTILES MANUFACTURES DE PICARDIE (T.M.P.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume GRAUX de la SELAFA SEJEF, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [Y] [E] indique que l'arrêt sera prononcé le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Y] [E] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 27 janvier 2021 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [P] [G] et Mme [X] [G], son épouse, à la société Textiles manufacturés de Picardie (ci-après la société TMP) :
a dit que M et Mme [G] avaient le statut de co-gérants de succursale, a dit qu'ils n'étaient pas salariés de droit commun,
a dit qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M et Mme [G] d'une part et la société TMP d'autre part,
a dit que les ruptures de contrat pour motif économique sont justifiées, a dit que la société TMP a respecté son obligation de reclassement de bonne foi,
en conséquence a débouté M et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,
a débouté M et Mme [G] de leurs demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents,
les a déboutés de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires,
a débouté la société TMP de sa demande de paiement du déficit d'inventaire constaté au terme du contrat,
a débouté les parties de leur demande de condamnation respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2021 par M. [P] [G] et Mme [X] [G] à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée à chacun le 2 février précédent ;
Vu la constitution d'avocat de la société TMP, intimée, effectuée par voie électronique le 8 avril 2021;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021 par lesquelles M.[P] [G] et Mme [X] [G], appelants, soulignant qu'ils ne sollicitent pas la requalification de la relation contractuelle avec la société TMP en contrat de travail, exposant relever du statut des gérants de succursales défini aux articles L.7321-1 et suivants du code du travail et bénéficier en tant que tels des dispositions de code du travail par principe sous réserve des aménagements statutaires, invoquant les dispositions de l'article L.7321-3 du code du travail et soutenant que la société TMP a fixé leurs conditions de travail ou à tout le moins les a soumises à son accord de sorte qu'ils doivent se voir appliquer les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ce qui leur ouvre droit à un rappel de rémunérations, rappelant à cet égard que la cour de céans se prononçant sur renvoi par arrêt du 5 décembre 2017 a statué en ce sens en leur faveur et que le pourvoi formé par la société TMP contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation le 6 novembre 2016 de sorte que cette décision est définitive, indiquant que la société TMP reste tenue de les rémunérer en fonction de leur temps de travail dans les mêmes conditions que s'ils étaient salariés pour les années 2017 à 2018, qu'elle a en effet sur cette période continué à fixer toutes leurs conditions de travail ou les a soumises à son agrément, en termes d'horaires mais aussi d'hygiène et de sécurité, exposant que Mme [G] tenue solidairement à l'exécution du contrat devait rester en permanence à la disposition de la société TMP et exploitait conjointement le magasin avec son époux, faisant valoir que les rappels de salaire doivent être calculés sur la base du salaire minimum garanti par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles pour le personnel d'encadrement directeur de magasin, et subsidiairement sur la base du Smic, soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement du commerce, exposant que la rupture pour motif économique et impossibilité de reclassement est dénuée de cause réelle et sérieuse, précisant à titre liminaire que la cour d'appel de Douai saisie du 2ème renvoi de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 26 mars 2021 prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société TMP à la date du licenciement produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant à ce titre la société au paiement de diverses sommes, que cette décision contre laquelle la société TMP a inscrit un pourvoi n'est pas définitive de sorte qu'ils maintiennent à ce stade leur demande afférente au licenciement et se désisteront ultérieurement si la résiliation judiciaire devient définitive, faisant valoir pour contester la légitimité de la rupture que la décision de rompre le contrat était prise dès l'entretien préalable, que le motif économique invoqué n'est pas réel et que la société TMP n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, soutenant aussi que la société TMP a exécuté de manière déloyale le contrat et qu'ils ont été traités brutalement et avec mépris au moment de la rupture, ce qui leur a causé à chacun un préjudice distinct, opposant à la demande reconventionnelle de la société TMP en remboursement du déficit que la clause contractuelle sur laquelle est fondée cette prétention est illégale, à tout le moins inapplicable, que la réalité et l'imputabilité du déficit ne sont pas établies, enfin qu'aucune solidarité des co-gérants n'est expressément stipulée en cas de déficit constaté, demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et :
dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2021 sur 2ème renvoi de cassation ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat n'est pas encore définitif, de :
- dire que le licenciement du 28 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux gérants non salariés,
- condamner en conséquence la société TMP à leur payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à chacun la somme de 150 000 euros,
- à défaut au visa de l'article L.1235-3 du code du travail dire que le préjudice sera réparé par l'octroi de 19 mois de salaires correspondant à 27 années d'ancienneté et condamner en conséquence la société TMP à leur payer à titre de dommages et intérêts à chacun les sommes reprises au dispositif des conclusions à titre de dommages et intérêts calculés sur le salaire moyen issu de la convention collective du commerce de détail de l'habillement (64 201 euros) ou subsidiairement calculés sur le salaire moyen issu du Smic (37 582,76 euros),
- condamner la société TMP à payer à titre de solde d'indemnité de licenciement à Mme [X] [G] la somme de 59 816,83 euros calculée en application de la convention collective et subsidiairement la somme de 32 031,12 euros calculée sur la base du Smic,
- condamner la société à payer à M. [P] [G] à titre de solde d'indemnité de licenciement la somme de 53 216,83 euros calculée en application de la convention collective et subsidiairement celle de 25 431,12 euros calculée sur la base du Smic,
- condamner la société TMP à leur payer à chacun au titre du préavis de deux mois la somme de 6 758 euros et subsidiairement sur la base du Smic la somme de 3 956,08 euros ;
si l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2021, saisie du 2ème renvoi de la cour de cassation est en revanche devenu définitif au jour où la cour statue, de constater que la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la rupture est acquise et leur donner acte de leur désistement pour les demandes afférentes, d'infirmer partiellement le jugement entrepris, et de :
- dire que le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi et condamner en conséquence la société TMP à leur payer à chacun à titre de dommages et intérêts la somme de 100 000 euros,
- dire que la société TMP a fixé ou soumis à son accord les conditions de travail de sorte qu'elle est tenue de rémunérer le temps de travail des gérants dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés,
- juger que la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (classification directeur de magasin) s'applique,
- condamner la société TMP à payer à M. [G] à titre de rappels de rémunérations calculés sur la base de la convention collective sous déduction des commissions perçues les sommes reprises au dispositif des conclusions à titre de rappels de rémunérations et d'heures supplémentaires pour 2017 (28 115,86 euros), de créance obligatoire de repos pour 2017 (1 480,95 euros), de rappel de rémunérations et heures supplémentaires pour 2018 (10 919,67 euros), de créance obligatoire de repos pour 2018 (1 005,71 euros),
- condamner la société TMP à payer à Mme [G] à titre de rappels de rémunérations calculés sur la base de la convention collective sous déduction des commissions perçues les sommes reprises au dispositif des conclusions à titre de rappels de rémunération et heures supplémentaires pour 2017 (37 998,15 euros), de créance obligatoire de repos pour 2017 (1 480,95 euros), de rappels de rémunération et heures supplémentaires 2018 (13 886,74 euros), de créance obligatoire de repos 2018 (1 005,71 euros),
- à titre subsidiaire condamner la société TMP à des rappels calculés sur la base du Smic et verser :
' à M. [G] les sommes reprises au dispositif des conclusions devant lui être allouées à titre de rappels de rémunérations et d'heures supplémentaires pour 2017 (853,33 euros brut), de créance obligatoire de repos pour 2017 (679,04 euros brut), de rappels de rémunération et heures supplémentaires pour 2018 (1 552,52 euros brut),
' à Mme [G] les sommes indiquées au dispositif des conclusions à titre de rappels de rémunérations et d'heures supplémentaires pour 2017 (10 737,62 euros brut), de créance obligatoire de repos pour 2017 (679,04 euros brut), de rappels de rémunération et d'heures supplémentaires pour 2018 (4 519,39 euros brut), de créance obligatoire de repos pour 2018 (446,18 euros brut) ;
sur l'appel incident de la société TMP :
débouter la société TMP de ses demandes, et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société TMP en paiement du déficit,
condamner la société TMP à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 aux termes desquelles la société TMP, intimée et appelante incidente, exposant que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2021 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et l'a condamnée à payer une indemnité de licenciement à chacun des époux [G] est frappé de pourvoi, qu'il est nécessaire que la cour sursoit à statuer le temps que la cour de cassation vide son délibéré sur le pourvoi formé, réfutant à titre subsidiaire les moyens et arguments des parties adverses aux motifs que la rupture pour motif économique est fondée, que ce motif est exact, réel qu'elle démontre les difficultés économiques rencontrées, qu'elle établit aussi le respect de son obligation de reclassement préalable, que M et Mme [G] ne peuvent à tout le moins revendiquer l'application du salaire minimum conventionnel comme base de calcul aux diverses indemnités, seul le Smic étant applicable aux gérants de succursales, que les éventuels dommages et intérêts doivent être déterminés dans le respect du barème légal, opposant aux demandes de rappels de rémunération qu'elle ne s'est pas immiscée dans la gestion de la succursale au-delà de ce qu'imposait le statut et qu'il n'y avait pas de sa part fixation de l'intégralité des conditions de travail, que pour la période considérée (de janvier 2017 à avril 2018), elle n'a pas fixé les conditions de travail de santé et de sécurité ni ne les a soumises à son accord, qu'à tout le moins M et Mme [G] ne sont pas éligibles à la rémunération minimale conventionnelle invoquée, que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé ne sont pas des heures contrôlées ou commandées, que le décompte fourni au soutien de la demande de rappel de rémunération est contestable et que le temps de travail allégué n'est pas établi, que M et Mme [G] sont mal fondés en leur demande relative au repos compensateur, qu'il n'y aucune quantification objective du préjudice prétendu, faisant valoir au soutien de son appel incident que le déficit d'inventaire est documenté et établi, que les co-gérants sont tous deux contratuellement tenus de couvrir le déficit constaté ce qui n'est pas illégal, que le montant du déficit viendra le cas échéant en compensation avec toute somme au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée, demande à la cour de :
à titre principal prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la cour de cassation sur la résiliation judiciaire du contrat,
à titre subsidiaire confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du déficit d'inventaire et y ajoutant de condamner in solidum M et Mme [P] et [X] [G] à lui payer la somme de 30 735,87 euros à ce titre,
de manière infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris, limiter la condamnation au titre de la rupture du contrat à la somme de 9 000 euros et prononcer la compensation des sommes dues au titre du déficit d'inventaire,
en tout état de cause, condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 janvier suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 15 octobre 2021 par les appelants et le 10 décembre 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 17 mars 2022, ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant la Cour de cassation saisie par la société Textiles manufacturés de Picardie (TMP) d'un pourvoi contre l'arrêt du 26 mars 2021 rendu par la cour d'appel de Douai et renvoyant l'affaire à l'audience de la cour d'appel d'Amiens, chambre prud'homale, du 24 novembre 2022 à 9 heures ;
SUR CE LA COUR
La société TMP commercialise des articles textiles dans des magasins à l'enseigne 'Stocks américains' implantés dans plusieurs villes du nord de la France.
Selon contrat du 2 mai 1991, M. [P] [G] et son épouse Mme [X] [G] se sont vus confier la co-gérance d'une succursale 'Stocks américains' de la société située à [Localité 5] (80).
A compter du 1er septembre 1992, ils ont été mutés à [Localité 6].
Courant 2008, M. et Mme [G] ont saisi le conseil de prud'hommes de Lille sollicitant initialement une requalification du contrat en contrat de travail de droit commun et des rappels de salaires.
Le 8 juillet 2010, le conseil les a déboutés et la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt confirmatif le 28 mai 2014 contre lequel M et Mme [G] ont formé un pourvoi.
Par arrêt du 2 mars 2016, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions.
La cour d'appel d'Amiens, statuant comme cour d'appel de renvoi le 5 décembre 2017, pour l'essentiel a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 8 juillet 2010 et statuant à nouveau a dit que M. et Mme [G] et la société TMP sont liés par un contrat de co-gérance, dit que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés leur sont applicables, a condamné la société à leur verser à chacun diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires pour les années 2008 et 2016, de congés payés ainsi qu'au titre des repos compensateurs, les a déboutés de leurs demandes au nombre desquelles le prononcé de la résiliation du contrat de gérance et l'indemnisation d'un préjudice spécifique.
La société TMP a formé un pourvoi contre cette décision et M et Mme [G] un pourvoi incident.
Statuant le 6 novembre 2019, la cour de cassation a cassé et annulé cette décision en ce qu'elle limitait la condamnation de la société TMP à payer aux époux [G] des sommes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs sur la seule période de 2008 à 2016 et en ce qu'elle rejette la demande de résiliation du contrat de co-gérance.
La cour d'appel de Douai, statuant comme cour d'appel de renvoi le 26 mars 2021, a pour l'essentiel déclaré les conclusions de la société TMP recevables, infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de cogérance aux torts de la société TMP à effet au 2 avril 2018, a condamné la société à payer à chacun des époux [G] diverses sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires de juillet 2003 à 2007, de congés payés afférents, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non proposée et non prise au titre des repos compensateurs sur la même période, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour frais de procédure, a débouté M et Mme [G] du surplus de leurs demandes.
Entre temps et par lettre recommandée du 28 avril 2018 adressée à chacun des époux [G], la société TMP a rompu le contrat de co-gérance pour motif économique et impossibilité de reclassement et le 2 mai suivant ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la légitimité de la rupture et les conditions d'exécution du contrat de cogérance, sollicitant diverses sommes consécutives à cette rupture ainsi que des rappels de rémunérations pour la période de janvier 2017 jusqu'au mois d'avril 2018, ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 31 juillet 2018 qui, par jugement du 27 janvier 2021, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
La société TMP a, dans ses dernières conclusions, sollicité à titre principal que la cour sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2021 notamment en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de co-gérance à ses torts.
Dans leurs dernières conclusions, M et Mme [G] ont indiqué entrendre former un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai concernant la base de calcul des rappels des rémunérations.
La cour, dans un arrêt du 17 mars 2022, a fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant la Cour de cassation ainsi saisie, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 novembre 2022.
A cette audience, la cour constate que la procédure est toujours pendante devant le Cour de cassation et qu'aucune date d'audience n'est encore fixée devant la Haute juridiction.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il appartient au juge d'apprécier de façon discrétionnaire l'opportunité de surseoir ou non à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et il peut même ordonner d'office le sursis à statuer.
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'un bonne administration de la justice lorsqu'il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Tel est le cas en l'espèce, la cour retenant que la solution du pourvoi en cassation formé par la société TMP et du pourvoi incident des co-gérants à l'encontre de l'arrêt du 26 mars 2021 rendu par la cour d'appel de Douai qui a infirmé le jugement du 8 juillet 2010 du conseil de prud'hommes de Lille, est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige en ce qu'elle dépend du sort que la Cour de cassation réservera à la décision prise sur la résiliation judiciaire du contrat de gérance ainsi que sur la question de l'application aux gérants de succursales du salaire minimum conventionnel qui impacte le calcul des rappels de salaire mais aussi le quantum des indemnités éventuelles.
En conséquence, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner à nouveau le sursis à statuer jusqu'au résultat définitif de la procédure pendante devant la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant la Cour de cassation saisie par la société Textiles manufacturés de Picardie (TMP) d'un pourvoi contre l'arrêt du 26 mars 2021 rendu par la cour d'appel de Douai ;
Rappelle que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement déterminé ci-dessus ;
Ordonne le retrait de l'instance du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rappelée à une audience de plaidoirie à l'initiative de la partie la plus diligente justifiant de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Dit que le cas échéant, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture dans des conclusions de procédure, au vu de la décision rendue par la Cour de cassation, aux fins d'une réouverture des débats et d'un renvoi à la mise en état ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.