Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/04190
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/11/2022
Dossier : N° RG 21/00360 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYML
Nature affaire :
Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Affaire :
[J] [T],
[L] [W] épouse [T]
C/
[G] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [T]
né le 20 novembre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [W] épouse [T]
née le 29 novembre 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître LALANNE de la SCP LALANNE - JACQUEMAIN-LALANNE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [G] [K] [V] [X] [H]
né le 08 avril 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 11-19-000525
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 17 février 2018, M. [J] [T] et Mme [L] [W], son épouse, ont commandé à M. [G] [H], exerçant sous l'enseigne LOU CASAU, la pose d'un gazon synthétique et la mise en place d'une clôture au sein de leur propriété située au [Adresse 8] (40), moyennant le prix de 12 664,80 €. Une facture portant un solde dû d'un montant de 4 356,67 € était émise le 25 juillet 2018. M. et Mme [T] n'en réglait qu'une partie, la somme de 3 097,87 €, le 2 août 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, le Conseil de M. [H] mettait en demeure les époux [T] de régler le solde des travaux pour la somme de 1 258,80 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018, les époux [T] adressaient une mise en demeure de reprise de travaux à M. [H], invoquant des malfaçons et inachèvements de sa part. Ils faisaient dresser le 17 décembre 2018 un constat d'huissier.
Par acte du 13 novembre 2019, M. et Mme [T] ont assigné M. [H] devant le tribunal d'instance de Dax en vue de voir résilier le contrat de travaux et de le condamner à les indemniser de leurs préjudices dont sera déduit le solde des travaux réalisés et dus à M. [H]. Reconventionnellement, M. [H] a réclamé aux demandeurs le paiement de la somme de 1 258,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dax a notamment débouté M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, les a condamnés à régler à M. [H] la somme de 658,80 € au titre du solde de la facture de travaux, a partagé les dépens, comprenant le constat d'huissier, par moitié entre les parties et a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation le 1er juge n'a relevé aucun manquement grave de M. [H] justifiant de prononcer la résolution du contrat même s'il n'avait pas complètement rempli ses obligations, et les conditions de l'article 1222 du code civil n'étaient pas remplies faute de mise en demeure précise sur les travaux à reprendre.
Le juge a réduit le solde de la facture de 600 € pour tenir compte de l'inexécution partielle du contrat par M. [H] et a écarté l'existence d'un préjudice de jouissance de M. et Mme [T].
M. et Mme [T] ont relevé appel par déclaration du 5 février 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, M. et Mme [T], appelants, demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de':
- prononcer la résiliation du contrat souscrit entre les parties ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 677,98 € au titre des travaux de réparation et remise en état du gazon synthétique ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre du constat d'huissier ;
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de l'assignation ;
- dire que le solde du marché de M. [H] d'un montant de 1 258,80 €, sera déduit de la créance du maître d'ouvrage ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement des articles 1217, 1222 et suivants et 1347 du code civil, M. et Mme [T] font valoir que M. [H] n'a pas correctement exécuté les travaux commandés ; que les règles de l'art n'ont pas été respectées, le gazon synthétique a été partiellement posé et à même le sol, sans fixation, ni couche géotextile pourtant prévu au devis, et avec une erreur de métrés de 40 m², justifiant la résolution du contrat ; qu'en outre, il a abandonné le chantier'; que le défaut de nivellement du terrain qu'il invoque ne concernait pas sa zone d'intervention, que le gros 'uvre du chantier était terminé lors de son intervention et que si le terrain était dégradé, il devait refuser d'effectuer ses travaux et en aviser les maîtres d'ouvrage.
La somme demandée à titre de dommages intérêts correspond à la facture des travaux de reprises effectués par l'entreprise IVERDE. Ils estiment ne pas être obligés, dans la mise en demeure qui a été adressée à M. [H], de préciser les travaux à reprendre ; ils soutiennent avoir dû reprendre l'intégralité du gazon pour aplanir le terrain, installer le géotextile et les agrafes. Ils soutiennent par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu'ils ont été privés de leur jardin pendant plusieurs mois et en raison des désagréments de cette procédure. Ils demandent le remboursement des frais du constat d'huissier, et la compensation de leur créance avec la somme qu'ils doivent pour solde des travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, M. [H] intimé et appelant incident, demande à la cour de débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, et à titre reconventionnel de condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 258,80 €, avec intérêts à taux égal à compter du 5 septembre 2018, de les condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 1220 du code civil relatif à l'exception d'inexécution en matière contractuelle, M. [H] fait valoir principalement que son chantier, qui devait débuter en février 2018, a été gêné par les retards de travaux de création d'une piscine sur le terrain reportant son intervention en juin 2018, qu'il n'y a eu aucune réunion de chantier permettant de coordonner les différents travaux en cours, que les relations difficiles avec M. et Mme [T] résultent des modifications apportées aux plans initiaux notamment sur le type et les dimensions du portail, la réduction de la surface d'engazonnement et leur refus de régler les sommes dues alors qu'aucun désordre dans les travaux n'est justifié. Il soutient notamment que l'huissier ne constate aucun désordre mais se contente de consigner les dires de M. et Mme [T], que le film géotextile et les agrafes ne sont prévues que selon la nature du terrain rencontré.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat par les époux [T]':
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l'article 1224 du code civil la résolution du contrat résulte, soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1220 du code civil dispose qu' « une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que M. et Mme [T] ont signé un devis de travaux en date du 17 février 2018 portant la somme de 10 554 € HT, concernant, notamment (la pose de la clôture n'étant pas dans le présent litige), sur la pose d'un gazon synthétique sur 130 m² sur leur terrain, d'une épaisseur de 47 mm, d'un poids de 3,371 kg/m², le devis indiquant la pose de géotextile, maintien des rouleaux par bande de jointure collante, fixation au sol par agrafes acier galvanisé 28 cm, frais de transport et mise en place.
Le devis indique également que la pose du gazon se fait sur terrain propre et plat. Le cas échéant, un nivelage du terrain sera à prévoir en supplément, (réalisé alors par l'entreprise).
La facture émise par M. [H] le 25 juillet 2018 porte sur un montant total de 10 244,40 HT correspondant au devis initial avec des modifications, pour le trop perçu de la murette du portail suite au changement de modèle soit moins 129,60 €, et une déduction de 250 € pour la surface engazonnée restant à réaliser en raison d'un défaut de nivellement d'une partie du terrain.
Sur cette somme facturée, représentant TTC 12 293,28 €, des acomptes ayant été payés pour 7 936,61 €, il restait dû la somme de 4 356,67 €.
Dans son courrier de contestation de la facture, adressé à l'entreprise le 2 août 2018, M. [T] fait valoir qu'il était prévu au devis la pose de géotextile, qui n'est pas réalisée, l'absence de précision du coût de la main d''uvre pourtant obligatoire, et une surface de gazon restant à poser de 30 m², le conduisant ainsi à ne payer sur la somme réclamée que 3 097,87 €.
Or, dans cette réduction du prix, M. [T] déduit à tort la somme de 129,60 € au titre du rendu pour la murette modifiée, déjà retirée du montant total de la facture émise, par ailleurs, le constat d'huissier réalisé le 17 décembre 2018 par la SCP LART LALANNE révèle effectivement qu'une petite surface sur le côté du local technique n'est pas couverte par les rouleaux de gazon (p 6 et 7 du constat) correspondant effectivement plus à 8 m² qu'à 40 m² de terrain, ce que M. [H] justifie, dans le courrier de réponse à M. et Mme [T] par son conseil du 5 septembre 2018, par le défaut de nivellement du sol de cette partie et d'un litige avec le voisin à propos de la clôture séparative.
Comme il a été répondu dans ce courrier à M. [T], celui-ci a accepté un devis à forfait, qui a fait l'objet de modifications sur le portail et son implantation à sa demande, justifiant une modification du tarif initial, et s'agissant de l'engazonnement, il ressort des mails échangés entre M. [H] et M. et Mme [T] courant mars 2018 et de l'attestation du 22 janvier 2020 de l'entreprise de maçonnerie ADCG-ESTEVES que le gazon ne pouvait pas être posé avant la finition de la piscine et de ses abords, que le passage des engins de chantier pour la création de cette piscine ont nécessairement altéré le nivelé du sol du terrain au moins en partie, expliquant le retard des travaux de M. [H] et empêchant la finition du chantier sur le terrain non nivelé.
Par ailleurs, M. [H] explique, sans être utilement contredit, que la pose de géotextile et d'agrafes n'est pas nécessaire pour stabiliser les gammes de gazon synthétique de plus de 3 kg/m² sur les chantiers de particulier, leur mention sur le devis ne constituant donc qu'une réserve, pour le cas où l'entreprise en estimerait le besoin, sans qu'elle n'ait à demander un complément de prix à son client, et l'absence de cet équipement de fixation ne cause donc aucun préjudice technique ou financier pour le maître d'ouvrage. M. et Mme [T] ne démontrent pas de malfaçons dans la réalisation de la pose du gazon synthétique, si ce n'est une irrégularité du sol ressentie par l'huissier mais dont la réalité et la gravité ne sont pas objectivées ni mesurées, la photo prise dans le constat ne permettant pas à la Cour de la constater et d'en déduire une malfaçon du gazon posé.
Ainsi, M. et Mme [T], n'établissent aucune faute grave de M. [H] ni abandon de chantier de sa part qui pourrait justifier une résiliation du contrat de travaux non terminé. Dès lors qu'ils refusaient de payer le solde de la facture des travaux réalisés, M. [H] était légitime à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser de donner suite à la mise en demeure de reprendre et de terminer les travaux de pose du gazon restant qui lui a été faite le 4 décembre 2018.
Les demandes de M. et Mme [T] doivent donc être rejetées et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [H] :
A l'inverse du 1er juge, la Cour ne trouve pas de motifs de réduire le montant du solde dû à M. [H] au titre des travaux réalisés par lui, le coût du géotextile et des agrafes non installés ne représente que 99 € (selon le devis estimatif du 05 février 2020 versé au débat par M. [H]), il a été vu plus haut que ces équipements de fixation sont indiqués en tant que de besoin selon la nature du sol'; au regard de la facture totale constituant un prix global à forfait, cette somme n'a pas à être déduite de la facture.
Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [T] à régler à M. [H] la somme de 1 258,80 € au titre du solde des travaux réalisés par lui avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018, et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, déboute M. et Mme [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne par contre à indemniser M. [H] de ses frais à hauteur de la somme de 1 500 €.
M. et Mme [T] seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de M. et Mme [T] ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [T] et Mme [L] [W] épouse [T] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 258,80 € au titre du solde de ses travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018';
Condamne M. [J] [T] et Mme [L] [W] épouse [T] à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette la demande de M. [J] [T] et Mme [L] [W] épouse [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [T] et Mme [L] [W] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC