Texte intégral
N° RG 22/01958 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDGU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00393
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 19 mars 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie d'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge un syndrome du canal carpien bilatéral déclaré, le 15 novembre 2017, par Mme [L] [O], agent de service au sein de la société [5] (la société).
La caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 20 mai 2019 et a fixé, par décision du 9 septembre suivant, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 17 % au regard de douleurs névralgiques permanentes de la main et des doigts gauches entraînant des déficits à l'épreuve fonctionnelle de la main.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par ordonnance du 7 avril 2021, a désigné le docteur [J] en qualité de médecin consultant.
Après avoir pris connaissance des pièces médicales, ce praticien a indiqué que la patiente avait refusé toute chirurgie, n'avait eu que des infiltrations, que la réduction d'emploi de la main était moins importante qu'à droite puisqu'elle était de 50 % par rapport à la normale, que le taux accordé n'était pas justifié en l'absence de soins adaptés et alors qu'il s'agissait du côté non dominant. Il concluait que l'on pouvait difficilement attribuer des séquelles à la maladie professionnelle.
Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal a déclaré le recours de la société recevable et bien-fondé et fixé le taux d'IPP à 0% dans les rapports entre la caisse et la société.
La caisse a relevé appel de la décision le 10 juin 2022.
Par conclusions remises le 22 janvier 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- fixer à 17 % le taux d'incapacité opposable à la société au titre de la maladie professionnelle prise en charge,
- subsidiairement, ordonner une consultation médicale sur pièces.
Par conclusions remises le 31 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de la caisse,
- condamner la caisse aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Il n'est pas discuté que Mme [O] a subi une intervention chirurgicale du canal carpien de la main droite mais l'a refusée pour le côté gauche, objet du litige. Si la caisse soutient que son refus est légitime en raison de l'algodystrophie sévère qui affecterait sa main droite, elle ne produit aucune pièce en justifiant alors même que ce point est contesté par la société.
Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 17 % au regard de « douleurs névralgiques permanentes de la main et des doigts gauches entraînant des déficits à l'épreuve fonctionnelle de la main ».
Toutefois, alors que ce taux est contesté par la société et considéré comme injustifié par le médecin consultant du tribunal, l'appelante ne produit pas le moindre élément de nature à le justifier se limitant à fournir le détail de l'échange historisé de son médecin portant le résumé ci-dessus repris. Bien qu'elle se réfère au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (point 1.2 la main), la caisse ne justifie pas d'une étude dynamique résultant d'un bilan de la valeur des diverses prises (pince, empaumement et crochet), à l'issue duquel un taux peut être arrêté, se contenant là encore, d'alléguer dans ses écritures d'un score de 50,5 /70 pour le côté gauche sans autre indication.
Ce constat est partagé par le docteur [T], médecin consultant de la société, qui regrette l'absence de compte-rendu de consultation, note que l'examen clinique est « strictement ininterprétable » et conclut qu'il est impossible d'identifier une pathologie séquellaire, rejoignant ainsi le médecin conseil du tribunal.
Si ce dernier a constaté, comme le relève la caisse, une réduction d'emploi de la main gauche, moins importante qu'à droite puisqu'elle était de 50 % par rapport à la normale, la caisse conclut que ce constat est « difficilement compréhensible » puisqu'elle explique que le score d'évaluation de la main ne s'exprime pas en pourcentage.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que la caisse, bien qu'appelante de la décision déférée, ne produit pas d'élément, même parcellaire, permettant de justifier le taux retenu par son médecin conseil, alors que les avis des deux autres praticiens s'accordent sur un taux d'IPP de 0 %.
Dès lors, la décision déférée est confirmée sans qu'il y ait lieu d'ordonner une consultation médicale, laquelle n'a pas lieu de pallier la carence probatoire de l'appelante.
Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse de sa demande de consultation médicale,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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