Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06248 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03941
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence TISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0741
INTIMEE
SAS KOI FILMS Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendoline ZUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Koi films a une activité de production de films pour le cinéma.
Dans le cadre de la production de son premier film long-métrage intitulé 'lumière amoureuse', la société Koi films a engagé M. [F] en qualité d'électricien prise de vue cinéma.
Si les parties s'accordent sur le fait que la relation de travail était à temps plein, elles différent sur la qualification de celle-ci en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la production cinématographique.
Sollicitant notamment la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et considérant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mai 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Koi films au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens.
Le 15 mai 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Koi films à lui verser les sommes suivantes :
- requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 3 598 euros,
- indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 598 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 598 euros,
- dommages et intérêts pour méconnaissance délibérée de la convention collective : 800 euros,
- paiement des heures supplémentaires : 3 268, 91 euros,
- indemnité de congés payés sur heures supplémentaires : 326, 89 euros,
- solde dû sur indemnité de repas (au bon taux 17, 29 € et non 12 €) : 293, 64 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 €.
Il demande également à la cour de :
- dire que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts au taux légal capitalisés à compter du dépôt de la demande (29 mai 2018),
- ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, attestations AEM régularisées et certificat de travail, sous astreinte journalière de 50 euros,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal professionnel du cinéma.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 novembre 2021, la société Koi films demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
- débouter M. [F] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger l'action en requalification introduite, le 29 mai 2018, par M. [F] est prescrite,
Par conséquent,
Déclarer M. [F] irrecevable dans sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens.
À titre infiniment subsidiaire :
- fixer la moyenne des salaires perçus par M. [F] à la somme de 2.510,34 euros,
- réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formées par M. [F],
En tout état de cause, condamner M. [F] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er décembre 2021.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
M. [F] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée non écrit et conclu pour la période du 9 mai au 10 juin 2016 en contrat de travail à durée indéterminée.
La société Koi Films soutient que cette action en requalification est prescrite dans la mesure où, d'une part, selon une jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle cite, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat et, d'autre part, le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes de cette action que le 29 mai 2018 alors que le contrat à durée déterminée aurait été conclu le 9 mai 2016.
M. [F] s'oppose à cette fin de non-recevoir.
Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il s'en déduit qu'un contrat de travail qui n'est pas établi par écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée par effet de la loi.
Par suite, sont sans objet l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le caractère non écrit du contrat de travail et, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action.
Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée :
Les parties s'accordent sur le fait que M. [F] a été engagé par la société Koi Films pour les deux périodes suivantes :
- du 3 au 6 mai 2016 pour la préparation d'un tournage,
- du 9 mai au 10 juin 2016 pour le tournage.
M. [F] soutient que l'employeur n'a formalisé par écrit un contrat de travail à son égard que pour la première période. Il considère ainsi bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Koi Films à compter du début de la seconde période, faute d'écrit. Il conteste le fait qu'un contrat de travail électronique a été établi par le recours au logiciel Movinmotion.
La société Koi Films soutient qu'elle a procédé au recrutement de M. [F] par le biais de la plateforme informatique Movinmotion. Elle expose que le salarié possède un compte actif sur cette plateforme et que, par le biais de ce compte, il a reçu une description détaillée du poste et de la proposition d'embauche (durée du contrat, rémunération, temps de travail et lieu de travail) qu'il a acceptés en procédant à la signature électronique de son contrat de travail. Elle indique que la preuve de cette acceptation est liée à l'inscription de la mention 'recruté' sur le compte de M. [F].
A l'appui de ses allégations, elle produit une extraction du compte de M. [F] sur la plateforme Movinmotion mentionnant au titre de l'année 2016 les périodes d'embauche suivantes : du lundi 9 au vendredi 13 mai, du lundi 16 au vendredi 20 mai, du lundi 23 au vendredi 27 mai, du lundi 30 mai au vendredi 3 juin et du lundi 6 au vendredi 10 juin. Cette extraction comporte également la mention 'recruté' devant chacune de ces périodes (pièce 2). La société Koi films produit aussi une attestation de déclaration préalable à l'embauche adressée à l'Urssaf le 4 mai 2016, un contrat de travail signé des parties pour la période du 3 au 6 mai 2016, une extraction du compte M. [F] comportant l'état civil de ce dernier et les mentions 'acceptation démat. SN : oui' et 'acceptation démat paie : oui' (pièce 5) et les fiches de paye pour la période du 3 mai au 10 juin 2016.
Faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et sont, en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, réputés conclus pour une durée indéterminée.
Selon l'article 1316-4 du code civil, dans sa version applicable au litige, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que le salarié a apposé une signature manuscrite sur un contrat de travail au titre de la période litigieuse. Si l'employeur soutient que M. [F] a procédé à la signature électronique de ce contrat par l'intermédiaire de la plateforme Movinmotion, il n'est ni allégué ni justifié que ce logiciel comporte un système de signature électronique conforme aux prescriptions de l'article 1316-4 du code civil et du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de ce texte. Par suite, il ne peut se déduire de la mention 'recruté' apposée sur l'extraction du compte de M. [F] que celui-ci a signé un contrat de travail électronique pour la période considérée alors qu'il le conteste par ailleurs dans ses conclusions.
Il s'en déduit que faute de signature apposée sur un contrat de travail à durée déterminée pour la période concernée, M. [F] est réputé avoir conclu avec la société Koi films un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l'indemnité de requalification :
M. [F] sollicite la somme de 3.598 euros à titre d'indemnité de requalification.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Selon l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié perçoit une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte des développements précédents que M. [F] a été embauché par la société Koi films par un contrat de travail qui n'a pas été établi par écrit à compter du 9 mai 2016 et qu'en application de l'article L. 1242-12 du code du travail, ce contrat est réputé dès l'origine conclu pour une durée indéterminée. Il s'en déduit que M. [F] ne peut solliciter le versement d'une indemnité de requalification. Il sera donc débouté de cette demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'application de l'annexe I de la convention collective :
Au préalable, la convention collective applicable prévoit à l'égard des techniciens de la production cinématographiques deux systèmes de garantie salariale hebdomadaire.
Le premier trouve sa source dans l'annexe I de la convention collective complétée par l'article 2.1 de l'accord du 24 juillet 2015 relatif aux salaires du personnel technique qui stipule que les salaires minima sont garanties sur la base de 39 heures, que le salaire de référence d'un électricien de prise de vue cinéma est d'un montant de 927,06 euros, soit un taux horaire de 23,77 euros et que le montant de l'indemnité de repas est de 17,16 euros.
Le second système trouve sa source dans l'annexe III de la convention collective qui s'applique selon l'article 1er de celle-ci à la production de films de long-métrage agréés. La mise en oeuvre de l'annexe III est facultative pour l'employeur et soumise à l'agrément d'une commission paritaire. L'article 3 de l'annexe III prévoit la grille de salaire suivante : 'Les salaires minima hebdomadaires inférieurs à un socle de 779,22 € bruts de la grille des salaires de l'annexe I et de l'annexe II ne sont pas éligibles à l'annexe III. Les salaires minima conventionnels de l'annexe III sont calculés en appliquant la formule suivante : socle de 779,22 € + (35 % (salaire hebdomadaire annexe I ' 779,22 €). La valeur de ce socle évolue proportionnellement aux réévaluations de salaires négociées par les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique dans le cadre des négociations semestrielles obligatoires ou de toute autre négociation. Le producteur peut fixer un pourcentage supérieur à 35 % à condition qu'il soit appliqué de manière identique à tous les techniciens éligibles à l'annexe III. Dans ce cas, le producteur transmet une note à la commission dans laquelle il précise le pourcentage appliqué. Lorsque le nombre d'heures de travail garanties s'inscrit dans un décompte de durée de présence d'équivalence, le salaire minimum garanti est calculé en respectant les modalités suivantes : 1. Un taux horaire est calculé comme suit : salaire de référence garanti pour 39 heures de travail en application de l'annexe III du titre II/40. 2. Ce taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail garanti avec équivalences, avec application d'une majoration de 25 % de la 36e à la 43e heure, de 50 % de la 44e à la 48e heure et de 75 % à partir de la 49e heure. L'ensemble des majorations appliquées (travail de nuit, travail du dimanche, contrats courts, etc.) sont celles de la CCNPC. Les grilles de salaires minima applicables aux salariés relevant de la présente annexe III figurent en annexe du titre II de la CCNPC'.
Le 9ème alinéa de l'article 1er de la convention collective stipule que 'Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la commission européenne les qualifiant de « difficiles et à petit budget », les partenaires sociaux conviennent que les grilles de salaires minima fixés aux annexes I, II et III du titre II ne leur sont pas obligatoirement applicables. Un encadrement spécifique et décrit dans les titres ci-après est toutefois prévu pour ces films'. Par suite, s'agissant des films dont le budget prévisionnel ne dépasse pas un million d'euros, les grilles de salaires fixées par les annexes I et III ne sont pas applicables.
Se référant à ses bulletins de paye versés au débat, M. [F] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir appliqué les stipulations de l'annexe I dans la mesure où le taux horaire qui lui a été réglé est de 20,09 euros et le montant de l'indemnité de repas est de 12 euros alors que, comme il a été dit précédemment, l'annexe I prévoit un taux horaire de 23,77 euros et un montant d'indemnité de repas de 17,16 euros. Le salarié soutient que pour déroger à l'annexe I l'employeur s'est fondé sur l'annexe III de la convention qui pourtant n'était pas applicable dans la mesure où le budget du film n'est pas inférieur à un million d'euros, qu'aucun agrément de la commission paritaire n'est versée aux débats et que les salariés n'ont pas bénéficié de l'intéressement prévu aux articles 4 et suivants de l'annexe III.
M. [F] sollicite la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-application de l'annexe I.
L'employeur soutient que le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lui a indiqué que ni l'annexe I ni l'annexe III n'étaient applicables en l'espèce compte tenu du budget du film inférieur à un million d'euros et que les salaires des techniciens devaient être fixés au SMIC. Il soutient également ne pas avoir dérogé à l'annexe I en appliquant l'annexe III mais en se fondant sur le 9ème alinéa de l'article 1er de la convention collective. Il soutient également que le salarié n'a formé aucune contestation sur l'alignement de son salaire sur le SMIC et qu'il a également accepté que ses indemnités de repas soit d'un montant de 12 euros par jour.
Il résulte du 9ème alinéa de l'article 1er de la convention collective que les grilles de salaires minima fixées aux annexes I et III ne sont pas applicables lorsque le budget du film est inférieur à 1 million d'euros. Or, il ressort de l'attestation de M. [I] expert-comptable que, contrairement aux allégations du salarié, le bugdet du film était de moins d'un million d'euros. Par suite, l'annexe I n'était pas applicable en l'espèce.
En tout état de cause, la cour constate qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que l'employeur se serait fondé sur les stipulations de l'annexe III pour déroger à l'annexe I, comme l'allégue le salarié.
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. [F] fondée sur la méconnaissance délibérée par l'employeur des stipulations salariales de l'annexe I doit être rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les indemnités de repas :
M. [F] soutient que l'employeur ne lui a payé que 17 indemnités de repas sur les 29 dues et qu'il a fixé le montant de chaque indemnité à 12 euros au lieu de 17,16 euros comme le prévoit l'annexe I. Il produit ses fiches de paye ne mentionnant que le versement de 17 indemnités repas entre le 3 mai et le 10 juin 2016 pour un montant nominal de 12 euros. Il sollicite à ce titre la somme de 293,64 euros.
L'employeur ne produit aucun argumentaire pour s'opposer à cette demande.
Il résulte des développements précédents que l'annexe I n'est pas applicable en l'espèce. Le montant de l'indemnité de repas doit donc être fixé à la somme de 12 euros comme le mentionnent les bulletins de paye. Dans la mesure où le nombre d'indemnité de repas restant dû n'est pas contesté par l'employeur dans la partie discussion de ses conclusions, il sera alloué au salarié la somme de 144 euros bruts à titre de rappel de salaire ((29-17)x12). Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'occurrence, M. [F] présente les éléments suivants :
- un décompte pour la période du 3 mai au 10 juin 2016 précisant journalièrement le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures travaillées de nuit et le montant dû journalièrement au titre des heures supplémentaires travaillées au-delà de 10 heures,
- les feuilles de service pour la période concernée mentionnant la présence de l'électricien à compter de 8 heures le matin,
- les rapports de production indiquant journalièrement les heures de convocation de l'équipe et les heures tardives de fin de tournage.
M. [F] déduit de ces éléments qu'il a travaillé 290 heures entre le 3 mai et le 10 juin 2016 et qu'il aurait dû percevoir la somme de 8.289,60 euros à ce titre en tenant compte du taux horaire prévu à l'annexe I, des majorations au titre des heures supplémentaires stipulées à l'article 37 de la convention collective et des majorations pour travail de nuit mentionnées à l'article 40 de ladite convention. Estimant avoir déjà perçu la somme de 5.020,69, il sollicite un rappel de salaire d'un montant de 3.268,91 euros, outre 326,89 euros de congés payés afférents.
Il résulte de ce qui précède que M. [F] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société Koi films, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En premier lieu, la société qui critique les éléments avancés par M. [F], ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.
En deuxième lieu, la société reproche au salarié de n'avoir pas déduit les heures de repas de son décompte alors que celles-ci varient d'une à deux heures par jour.
Selon l'article 4.1.2 de la convention collective renvoyant aus dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, une période de pause d'une durée minimum de 20 minutes doit être organisée au plus tard après 5 à 6 heures de travail. Les temps de pause et de repas ne sont pas du temps de travail effectif.
En l'absence d'éléments produits par les parties sur la durée des pauses, il sera fait application en l'espèce de la durée minimale prévue par la convention collective et le décompte du salarié, ne prenant pas en compte cette durée, sera corrigé en conséquence.
En troisième lieu, l'employeur soutient que M. [E], supérieur hiérarchique de M. [F], procédait à des coupures d'électricité rendant impossible l'exécution d'heures supplémentaires après 8 heures de travail. Toutefois, à l'appui de ses allégations, la société ne produit qu'une attestation par laquelle Mme [G], consultante cinéma, a seulement certifié que : 'le chef électricien du tournage 'Lumière Amoureuse', M. [H] [E], a coupé l'électricité du plateau de tournage sans avoir l'autorisation de la production ni des réalisateurs', sans autre précision (pièce 23). Les allégations de l'employeur ne se déduisent ni de cette pièce ni des autres éléments versés aux débats.
En quatrième lieu, l'employeur justifie au moyen des bulletins de paye versés aux débats qu'il a rémunéré 21,5 heures supplémentaires effectuées par le salarié. Toutefois, le montant sollicité par M. [F] prend nécessairement en compte le paiement de ces heures puisqu'il a déduit des salaires qu'il estime dû au titre de la période considérée les sommes qui ont déjà été versées par l'employeur et qui sont mentionnées dans les bulletins de paye produits.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il en ressort que M. [F] a bien accompli des heures supplémentaires, mais pour une durée moindre eu égard aux temps de pause non déduits. Compte tenu du décompte produit, de la prise en compte des temps de pause et en appliquant le taux horaire mentionné sur les bulletins de paye puisque comme il a été dit précédemment l'annexe I ne s'applique pas en l'espèce, la créance du salarié au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 3 mai et le 10 juin 2016 doit être arrêté à la somme de 1.650 euros bruts, outre 165 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [F] soutient que l'employeur l'a licencié verbalement le 10 juin 2016 en indiquant à l'ensemble des techniciens et à lui-même que son contrat de travail était terminé. Il sollicite ainsi la somme de 3.598 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et la somme de 3.598 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur reconnaît avoir considéré que le contrat de travail de M. [F] avait pris fin le 10 juin 2016, estimant que celui-ci était à durée déterminée. Il expose que le salarié n'établit pas son préjudice et que les demandes de M. [F] sont disproportionnées et injustifiées. Il expose enfin que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail le licenciement par l'employeur doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués.
Le licenciement verbal est donc sans cause réelle et sérieuse.
L'existence d'un licenciement verbal suppose de caractériser un acte ou un comportement de l'employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat, en dehors de la procédure légale de licenciement.
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paye que l'employeur n'a plus rémunéré le salarié après le 10 juin 2016 et a ainsi considéré que son contrat de travail avait pris fin à cette date. Ces faits caractérisent un comportement de l'employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat de travail. Dans la mesure où il n'est ni allégué ni justifié que la société a engagé une procédure de licenciement à l'égard de M. [F], la cour considère que l'employeur a ainsi licencié verbalement ce dernier. Ce licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ont droit à une indemnité déterminée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de leur emploi. De même, le non-respect de la procédure est également indemnisé en fonction du préjudice subi.
Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté (moins de deux mois), de son salaire mensuel brut au titre du mois de mai 2016 (4.828 euros) prenant en compte prorata temporis le rappel de salaire accordé par la cour dans les développements précédents pour la période du 3 mai au 10 juin 2016 et de l'absence d'éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture, il sera alloué à M. [F] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Si M. [F] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la publication de la décision à intervenir dans un journal professionnel du cinéma, la cour constate que le salarié ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses conclusions. Par suite, sa demande sera rejetée.
La société Koi films qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [F] de ses demandes au titre de l'indemnité de repas, des heures supplémentaires et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Koi films ;
DIT que la relation contractuelle entre M. [Y] [F] et la société Koi films est de fait à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 ;
DIT que le licenciement de M. [Y] [F] survenu le 10 juin 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Koi films à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes:
- 144 euros bruts au titre de l'indemnité de repas,
- 1.650 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 165 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNE à la société Koi films la remise à M. [Y] [F] d'une attestation destinée à pôle emploi, de bulletins de paye et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DEBOUTE société Koi films de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [F] de sa demande de publication du présent arrêt dans un journal professionnel du cinéma ;
CONDAMNE la société Koi films aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE