Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00717 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVLK
N° Minute : 25/00487
AFFAIRE :
[9]
C/
[R] [X]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[9]
et à
[R] [X]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [F] [U] selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [N] [C], Directeur de la [5]
DÉFENDERESSE
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 2]
NON COMPARANTE
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 septembre 2024, réceptionné au greffe le 16 septembre 2024, Madame [R] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la [3] (la [8] ou la caisse), le 10 mai 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 30 août 2024 concernant la période correspondant à l’année 2023 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 9.734, 36 euros outre la somme de 544, 98 euros au titre des majorations de retard.
Madame [R] [X] a fait valoir au soutien de son opposition que la contrainte était nulle et non avenue.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mai 2025.
La [5], représentée par l’une des salariés de la [4], expose oralement à l’audience qu’il y a eu une radiation rétroactive qui est intervenue et qu’elle a procédé au remboursement.
Elle explique que les contraintes litigieuses ont été annulées et que de ce fait le recours est devenu sans objet.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 7 février 2025, Madame [R] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] [X] qui n’a pas comparu n’a pas soutenu son opposition et la [5] a indiqué que la contrainte était, à ce jour, soldée.
L'opposition sera donc rejetée, et il sera constaté que l’opposition à contrainte est devenue sans objet.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE l’opposition formée par Madame [R] [X] ;
CONSTATE que la contrainte signifiée le 30 août 2024 a été soldée et que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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