Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXNT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00621
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [C] [Z] (l'assurée) d'un jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que l'assurée a déclaré avoir été victime d'un accident le
19 décembre 2019, pour lequel la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que, par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné cette prise en charge ; que la caisse a interjeté appel de ce jugement, dont elle s'est désistée le 20 avril 2022 ; que, parallèlement, par décision du 8 octobre 2021, la caisse informait l'assurée que son arrêt de travail atteignant la durée maximale de trois ans le
19 décembre 2021, le versement des indemnités journalières cessait à cette date, par application des articles L.323-1 2° et R.323-1 4° du code de la sécurité sociale ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du
16 février 2022, a confirmé cette décision ; que, le 15 avril 2022, l'assurée a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; que l'assurée a sollicité la condamnation de la caisse à l'indemniser des préjudices subis du fait des manquements de la caisse dans la gestion de son dossier, soit 25 000 euros au titre de son préjudice financier et
15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par l'assurée,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 novembre 2022, l'assurée a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2022.
Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, l'assurée, qui poursuit l'infirmation du jugement, demande à la cour de condamner la caisse à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que la caisse ne l'a pas payée en temps et en heure et qu'elle lui doit encore à ce jour 3 mois et 10 jours d'indemnisation en dépit de ses réclamations ; que, du fait des retards de paiement, elle se trouve dans une situation financière et psychologique très difficile ; que la caisse n'a pas exécuté le jugement du tribunal du 28 janvier 2020 qui a dit que son accident relevait de la législation professionnelle et qu'elle a reçu des indemnités journalières au titre du risque maladie qui ont été arrêtées au bout de trois ans; que son état de santé n'est pas consolidé à la date retenue par la caisse; qu'elle a dû diligenter seule de nombreuses procédures contre la caisse ; que les dommages-intérêts réclamés lui permettront de rembourser sa prévoyance professionnelle, de régler ses dettes et de s'alimenter.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter, en conséquence, l'assurée de ses demandes,
- condamner l'assurée aux dépens.
La caisse réplique que les demandes de l'assurée concernant le versement d'indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation de son état de santé fixée au
20 octobre 2022 sont irrecevables ; que le jugement du 28 janvier 2020 n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, il ne peut être reproché à la caisse un quelconque retard dans le versement des indemnités journalières en exécution de ce jugement, des régularisations étant intervenues dès le 17 mai 2022, soit en amont de l'arrêt du 3 juin 2022 constatant le désistement de la caisse ; que la caisse a toujours répondu aux demandes de l'assurée qui a perçu un montant total de 76.431,36 euros au titre des régularisations opérées en septembre 2022 pour les années 2020, 2021 et 2022 ; que l'assurée ne justifie d'aucune faute de la caisse ni d'un lien de causalité avec le préjudice invoqué ; que la saisine de la cour ne peut porter sur des faits postérieurs à la saisine du tribunal et au jugement contesté.
Pour un exposé plus complet des moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe à l'audience du 24 avril 2024.
SUR CE :
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à l'assurée de rapporter la preuve d'un manquement de la caisse à ses obligations qui lui aurait causé un préjudice.
Or, en premier lieu, le jugement du 28 janvier 2020 ayant ordonné la prise en charge de l'accident du 19 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle n'était pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'appel de la caisse ayant un effet suspensif, l'assurée ne pouvait être indemnisée qu'au titre du risque maladie jusqu'à ce que la caisse se désiste de son appel et reconnaisse ainsi le caractère professionnel de l'accident.
En second lieu, la caisse fait valoir que les régularisations de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ont été effectuées dès le 17 mai 2022, tandis que son désistement d'appel est intervenu le 20 avril 2022.
La caisse produit plusieurs attestations de paiement d'indemnités journalières établissant des paiements intervenus au titre de l'arrêt lié à l'activité salariée pour les périodes du
1er janvier 2019 au 20 octobre 2022, date de consolidation de l'état de santé de l'assurée retenue par la caisse qui fait valoir que ces régularisations sont intervenues en
septembre 2022. L'assurée ne produit aucune pièce de nature à contester cette date de paiement.
Enfin, l'assurée ne peut critiquer, dans le cadre de la présente procédure, la date de consolidation de son état de santé fixée par la caisse, qui fait l'objet d'une procédure distincte, et ses conséquences financières et ainsi se prévaloir de retard de paiements pour la période postérieure.
C'est par des justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'assurée ne caractérisait l'existence d'aucune faute commise par la caisse de sorte que le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [C] [Z],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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