Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La chambre criminelle de la Cour de Cassation, siégeant comme COUR de REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée par :
- X... Jérôme,
et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 2 février 2004, qui, pour détention d'un chien de première catégorie non stérilisé et contraventions connexes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à la confiscation de l'animal et à des amendes de 250 euros et de 100 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me Corre, avocat au barreau du Val d'Oise, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Le requérant et son avocat ont eu la parole les derniers ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 5 avril 2004, suspendant l'exécution de l'arrêt déféré et ordonnant une expertise ;
Vu le rapport d'expertise déposé par le professeur Y... le 5 juillet 2004 ;
Vu la décision de la commission de révision, en date du 20 septembre 2004, saisissant la Cour de révision ;
Vu l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, pour déclarer Jérôme X... coupable du délit de détention d'un chien de première catégorie non stérilisé ainsi que de contraventions connexes à la réglementation sur les chiens dangereux, l'arrêt dont la révision est demandée a retenu, sur les déclarations de son propriétaire, que l'animal en cause était un rottweiller croisé de staff ;
Attendu qu'à une date où la condamnation était devenue définitive, Jérôme X... a fait examiner son chien par un vétérinaire qui a indiqué que l'animal était morphologiquement proche d'un labrador et ne relevait d'aucune des deux catégories de chiens dangereux définies par l'article L. 211-1 du Code rural et par l'arrêté ministériel du 27 avril 1999 ;
que l'expert désigné par la commission de révision est parvenu aux mêmes conclusions ;
Attendu que ces éléments, inconnus des juges du fond au jour du procès, sont de nature, au sens de l'article 622, 4 , du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ;
Qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 625 du même Code de procéder à de nouveaux débats ;
Attendu qu'il appartiendra à la juridiction de renvoi, le cas échéant, de se prononcer, conformément à l'article 626 du Code de procédure pénale, sur les demandes en réparation présentées par le requérant ;
Par ces motifs,
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 février 2004, en toutes ses dispositions pénales et civiles, et, pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de révision et prononcé par le président le huit février deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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