Texte intégral
SB/IC
[V] [B]
C/
S.A.S ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/00354 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUYF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 mai 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2019J00049
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. ECOVIGNE BEAUJOLAIS MACONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
'
La SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, dont le siège se situe à [Localité 1] (01) a vendu en 2013 des produits phytosanitaires à M. [V] [B], entrepreneur individuel domicilié à [Localité 6] (71), pour les besoins de son exploitation viticole.
'
Trois factures ont été émises (n° 13061728 du 30 juin 2013 pour 2 646,71 euros, n° 13071722 du 31 juillet 2013 pour 1 251,12 euros et n° 13081309 du 31 août 2013 pour 3 198,48 euros) soit un montant total de 7 096,31 euros.
'
La SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais prétend cependant que M. [B] n'aurait réglé qu'une somme de 2 600 euros et qu'en dépit d'une mise en demeure adressée le 26 juillet 2018, le solde n'aurait jamais été payé.
'
Par acte du 17 juin 2019, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de le voir condamner au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
- 9 838, 45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018,
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
'
Par ses dernières écritures, M. [B] demandait au tribunal de':
- constater qu'il avait versé la somme de 12 079,46 euros en paiement des six factures émises par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, ainsi qu'une provision sur les intérêts réclamés par cette dernière,
- débouter la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais de l'ensemble de ses demandes.
'
Il apparaît en effet que devant le tribunal les débats ont porté sur les factures visées par la mise en demeure du 26 juillet 2018 ainsi que sur les trois autres factures suivantes : n° 13051535 du 30 mai 2013 pour 3 997,86 euros, n° 13111512 du 31 octobre 2013 pour 95,91 euros, et n° 14040093 du 30 avril 2014 pour 889,38 euros, soit un total de 12 079,46 euros.
'
Le tribunal a autorisé M. [B] à transmettre sous huit jours, par note en délibéré, des documents prouvant les règlements dont il se prévalait. Le tribunal a admis la recevabilité des pièces ainsi communiquées le 17 octobre 2019, mais a écarté comme tardives, celles reçues au greffe le 18 novembre 2019.
'
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a':
'
' écarté les pièces transmises par courrier le 18 novembre 2019,
' déclaré les pièces transmises le 17 octobre 2019 recevables,
' condamné Monsieur [H] [B] à payer à la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais la somme de 8 979,46 euros, en deniers ou en quittances,
' condamné Monsieur [H] [B] à payer à la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais les intérêts au taux légal sur les sommes restant dues au 10 septembre 2018, ainsi que les frais de mise en demeure du 10 septembre 2018, s'élevant à la somme de 90,00 euros, déduction faite des sommes déjà versées, dont l'éventuel excédent lui sera restitué,
' débouté la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais de la demande tendant à l'application d'une majoration au titre d'une clause pénale,
' débouté la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision,
' dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
' condamné Monsieur [H] [B] aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros.
'
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement considéré, en visant les factures et les sommes versées en correspondance, que «'(...) les parties s'accordent à dire que M. [B] a d'ores et déjà versé 3 100 euros'; que le solde restant dû s'élève ainsi à la somme de 8 979, 46 euros'; Attendu qu'Ecovigne est défaillante à justifier de manière précise et exacte des sommes perçues et des montants restant dus, dans la mesure où les pièces produites sont incomplètes par rapport à ses affirmations'; Attendu que M. [B] produit ses relevés de compte du 31 juillet 2014 au 31 décembre 2018'; que ceux-ci montrent que les chèques listés dans son tableau ont bien été débités'; qu'il lui appartient désormais de démontrer qu'Ecovigne en était le bénéficiaire'; Attendu qu'il échet, en conséquence, de condamner M. [B] à payer à Ecovigne le solde restant dû, soit 8 979,46 euros en quittances ou deniers (...)'».
Sur les pénalités de retard, le premier juge a retenu que la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais avait adressé une sommation de payer à M. [B] le 10 septembre 2018 et qu'il convenait ainsi de faire droit à sa demande de versement d'intérêts au taux légal à compter de cette date sur les sommes restant dues.
Le tribunal a toutefois débouté la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais de sa demande en paiement de pénalités contractuelles de 1 157, 05 euros, en relevant qu'il n'était produit aucun document justifiant l'application d'une telle pénalité.
En revanche, le tribunal a condamné M. [B] aux frais de mise en demeure engagés par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, soit au paiement de 90 euros.
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''' *****
'
'
Appel limité du jugement, signifié le 4 mars 2021, a été interjeté le 15 mars 2021 et enregistré au greffe le 16 mars 2021 par le conseil de M. [V] [B].
'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''' ' ******
'
'
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, M. [V] [B] demande à la cour d'appel de :
'
«'Réformer le jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 15 mai 2020, en ce qu'il a :
- l'a condamné à payer à SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais la somme de 8 979,46 euros en deniers ou en quittances,
- l'a condamné au paiement « des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues au 10 septembre 2018, ainsi que les frais de mise en demeure du 10 septembre 2018 s'élevant à la somme de 90 euros déduction faite des sommes déjà versées »,
- l'a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- débouter la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais à lui payer les sommes de :
- 1 220,54 euros en répétition des sommes indument perçues,
- 420 euros, en réparation du préjudice subi par lui en raison des frais bancaires engagés pour la recherche des copies des chèques libellés à l'ordre de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais,
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
'
L'appelant soutient essentiellement que :
- aux termes de l'acte introductif d'instance du 17 juin 2019, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais demandait au tribunal de commerce de le condamner au paiement des factures n°13061728, n°13081309 et n°13071722, outre intérêts contractuels fixés à 1 877,73 euros, ainsi que le montant d'une clause pénale fixé à 1 157,05 euros et 90 euros de frais de mise en demeure,
et ce, déduction faite du seul montant de 2 600 euros figurant dans ses comptes d'exploitation à son crédit.
'
- c'est à bon droit que le tribunal de commerce a écarté la demande de la société SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais visant à l'application d'une clause pénale, en l'absence de production d'un quelconque document mentionnant l'existence d'une telle clause.
'
- cependant il appartenait au tribunal de rejeter purement et simplement les demandes de la société SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, compte-tenu de sa défaillance dans l'administration de la preuve, au regard notamment de la tenue incomplète de sa comptabilité.
'
- en outre, c'est au moyen d'une dénaturation des indications qu'il a présentées à la barre que le tribunal a retenu que « les parties s'accordent à dire que M. [B] a d'ores et déjà versé 3 100 euros ; que le solde restant dû s'élève ainsi à la somme de 8 979,46 euros » alors qu'il maintenait au contraire avoir réglé une somme totale de 12 800 euros et indiquait donc ne plus rien devoir à la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, s'agissant de l'intégralité des six factures le concernant.
'
- il est donc fort regrettable que le tribunal ait pris la décision d'écarter des débats les copies des chèques qu'il avait produites en cours de délibéré, démontrant la réalité de son paiement.
'
- toujours est-il qu'il justifie en cause d'appel avoir réglé la totalité des factures présentées au paiement par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, en ce compris les factures n°13061728, n°13081309 et n°13071722 mentionnées dans l'acte introductif d'instance.
'
L'appelant fait également valoir qu'à l'issue du jugement dont appel, le conseil de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais a transmis un décompte en date du 01/10/2020, récapitulant l'ensemble des règlements effectués par lui. Outre la somme de 12 800 euros évoquée ci-dessus, le décompte ainsi communiqué' fait apparaître le règlement supplémentaire d'une somme de 500 euros au moyen d'un chèque encaissé le 4 mars 2019, ce qui porte à la somme de 13 300 euros le total des règlements adressés par lui à la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais.
'
L'appelant ajoute que ledit décompte du 01/10/2020 fait nouvellement apparaître les factures suivantes :
- Facture n°13042063 du 30/04/2013 d'un montant de 3 884,07 euros
- Facture n°17060005 du 10/06/2017 d'un montant de 1 722,19 euros
Selon lui, ces factures ne correspondent à aucune prestation ou vente effectuée en sa faveur et n'ont jamais été mentionnées par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais dans le cadre de la procédure de première instance.
'
Il soutient avoir versé un trop perçu de 1 220,54 euros, par rapport aux factures émises par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais (six factures, pour un montant total de 12 079,46 euros) et sollicite sa condamnation' à lui rembourser ladite somme de 1 220,54 euros, par application des dispositions de l'article 1235 du Code civil.
'
Quant aux demandes incidentes de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, il s'y oppose en faisant valoir :
- au soutien de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais prétend désormais qu'il serait débiteur à son égard d'une somme en principal de 4 496,34 euros, outre intérêts de retard d'un montant de 2 234,17 euros.
- la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais ajoute à son décompte, pour la première fois en cause d'appel, cinq factures datant de l'année 2012.
- partant, elle se livre à un « calcul de compensation », par lequel elle indique lui avoir facturé un total de 23 421,16 euros, contre un total de versements de la part de ce dernier s'élevant à la somme de 18 924,82 euros
- les cinq factures datant de 2012 évoquées par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais ont été intégralement réglées. La SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais ne verse aux débats aucun bon de commande, aucune facture, ni aucun bon de livraison se rapportant aux montants dont elle se dit créancière à son égard.
- La seule production d'un extrait de son grand livre comptable, qui n'est pas même certifié, est insuffisante à prouver l'existence de sa prétendue créance en principal et intérêts à son endroit.
De ce seul fait, la demande de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais' sera rejetée.
'
'
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais demande à la cour d'appel de :
'
«'Réformer le jugement rendu en date du 15 mai 2020 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu'il a :
' condamné Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 8.979,46 euros, en deniers ou en quittances,
' condamné Monsieur [H] [B] à lui payer les intérêts au taux légal sur les sommes restant dues au 10 septembre 2018, ainsi que les frais de mise en demeure du 10 septembre 2018, s'élevant à la somme de 90,00 euros, déduction faite des sommes déjà versées, dont l'éventuel excédent lui sera restitué,
' l'a déboutée de sa demande tendant à l'application d'une majoration au titre d'une clause pénale,
- confirmer le jugement rendu en date du 15 mai 2020 par le tribunal de commerce de Mâcon pour le surplus,
Statuant à nouveau':
- condamner Monsieur [V] [B] à lui payer à la somme de 6 703,51 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 01 octobre 2020,
- débouter Monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel,
- condamner Monsieur [V] [B] aux entiers dépens ».
'
L'intimée réplique, pour l'essentiel':
'
- la créance a été fixée par le tribunal de commerce à la somme de 8 979,46 euros.
- or, Monsieur [B] a effectué des achats auprès d'elle depuis l'année 2012 et la somme totale des factures émises par elle est de 23 421,16 euros ;
- relativement à cette somme il convient de souligner que Monsieur [B] a versé depuis 2012 un montant total de 18 924,82 euros. (13 300 + 5 624,82 = 18 924,82).
Ainsi, Monsieur [B] reste débiteur envers elle' de la somme de 4 496,34 euros en principal au titre des factures impayées de cette dernière.
- concernant les intérêts de retard, les factures qui ont valeur de contrat entre les parties mentionnent un taux d'intérêt majoré en cas d'impayé égal à un taux 3 fois supérieur au taux légal. Par décompte arrêté le 01 octobre 2020, le montant des intérêts de retard dus par Monsieur [B] au titre des factures impayées représente la somme de 2 234,17 euros.
- suivant décompte arrêté le 1er octobre 2020, sa créance s'élève à la somme de 4 496,34 euros au principal outre la somme de 2 234,17 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnels.
'
S'agissant de la demande en paiement de M. [B] à hauteur de 1 220,54 euros, l'intimée soutient que ce dernier omet de préciser qu'il a effectué des achats depuis 2012 et qu'ainsi que cela été précédemment exposé, il reste bien débiteur envers elle de la somme de 4 496,34 euros ; que par conséquent, les sommes versées par l'appelant ne sont pas supérieures au montant des factures émises par elle, et que Monsieur [B] sera donc débouté de sa demande reconventionnelle. De même dans la mesure où Monsieur [B] demeure débiteur envers elle, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais sollicite le débouté de sa demande de remboursement de ses frais bancaires à hauteur de 420 euros.
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2022.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
'
MOTIVATION
'
- Sur le paiement des factures de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais par M. [B]':
'
Les dernières écritures de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais font apparaître qu'elle réclame à M. [B] le montant de diverses factures, en expliquant notamment que ce dernier a effectué des achats auprès d'elle depuis l'année 2012. Elle s'appuie, pour démontrer ses dires sur une pièce communiquée correspondant à son «'[Localité 4] livre auxiliaire clients du 30 juin 2013'» ainsi que sur un document dactylographié, établi par ses soins, portant le titre de «'Récapitulatif compte Mr [B] [M]'», avec un solde au 1er octobre 2020 s'élevant à 6 730, 48 euros.
'
De sorte que l'intimée considère, au vu des documents qu'elle communique et notamment du [Localité 4] Livre Auxiliaire Clients du 30 juin 2013, que la somme totale de ses factures s'élève à' 23 420,'86 euros, ainsi décomposée :
'
' Facture n°12041730 (du 30 avril 2012)''' '''''''''''''''''''''''''''''''394,28 euros
' Facture n°12051522'''''''' (du 31 mai 2012)'''' '''''''''''''''''''''' 456,59 euros
' Facture n°12061673 (du 30 juin 2012) ''''''''''''''''''''''' 3 337,14 euros
' Facture n°12071726 (du 31 juillet 2012)'''''''''''''''''''''''''''''''1 212,21 euros
' Facture n°12091695 (du 30 septembre 2012)' ''''''''''' 224,28 euros
' Différence de règlement du 05/04/13'''''''''''''''''''''''''''' ''' 0,02 euros
' Facture n°13042063 (du 30 avril 2013)'''''''''''''''''''''' 3 884,07 euros
' Facture n°13051535 (du 30 mai 2013)'''''''''''''''''''''' 3 997,86 euros
' Facture n°13061728 (du 30 juin 2013)'''''''''''''''''''''' 2 646,71 euros
' Facture n°13071722 (du 31 juillet 2013)'''''''''''''''''''''''''''''''1 251,12 euros
' Facture n°13081309 (du 31 août 2013)''''''''''''''''''''''' 3 198,48 euros
' Facture n°13111512 (du 31 octobre 2013)''''''''''''''''''''''''''''' 95,91 euros
' Facture n°14040093'''''''' (du 30 avril 2014)''''''''''''''''''''''''' 889,38 euros
' Facture n°17060005 (du 10 juin 2017)'''''''''''''''''''''''' 1 722,19 euros
' Facture n°17080195 (du 31 août 2017)''''''''''''''''''''''' 110,62 euros
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' Soit un total de 23 420,86 euros
'
La SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais admet cependant que M. [B] lui a versé depuis 2012 la somme totale de 18 924,82 euros (soit 13 300 + 5 624, 82 euros).
'
Néanmoins, d'après l'intimée, M. [B] reste débiteur à son endroit de la somme de 4 496,34 euros en principal au titre des factures impayées, soit': 23 421,16 ' 13 300 ' 5 624,82 = 4 496,34 euros.
La SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais ajoute que cette somme doit être assortie des intérêts conventionnels à compter du 1er octobre 2020, soit une somme de 2 234,17 euros.
'
Cependant, il convient d'observer que la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais apparaît avoir été désintéressée de ses factures datant de l'année 2012. En effet, M. [B] a communiqué un courrier de sa part, daté 15 mars 2016, par lequel il prend acte des «'(...) diverses relances pour les produits phytosanitaire 2013 (...) et dont il assure qu'il effectuera le paiement dès retour à meilleure capacité financière.
De surcroît, il est versé une mise en demeure de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, portant la date du 26 juillet 2018, adressée à M. [B], où ne figure aucune facture de l'année 2012, puisque ne sont mentionnées que trois factures indiquées comme ayant été émises le 1er juillet 2015 (sic), soit la première du 30 juin 2013 n°13061728 de 2 646,71 euros, la deuxième n°13081309 du 31 juillet 2013 de 3 198,48 euros et la troisième n°13071722 du 31 août 2013 de 1 251,12 euros, avec une échéance fixée respectivement au 30 juillet 2013, 30 septembre 2013 et 30 août 2013 (sic).
'
Il se déduit de ce qui précède que les prétentions de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais à paiement des factures recensées par elle datées de l'année 2012 ne peuvent être accueillies, faute pour elle de prouver qu'elles sont encore dues par M. [B].
'
Pas davantage, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais ne fournit la preuve de ce que les factures n°13042063 du 30/04/2013 d'un montant de 3 884,07 euros, n°17060005 du 10/06/2017 d'un montant de 1 722,19 euros et n° 17080195 du 31 août 2017 d'un montant de 110,62 euros réclamées à M. [B] d'après décompte précité de l'intimée du 1er octobre 2020, correspondent à une réelle prestation ou vente effectuée en faveur de M. [B]. Le décompte dactylographié de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais « certifié conforme à ses livres de compte'»' ne suffit pas à établir que ces factures sont justifiées dès lors que l'intimée s'abstient de produire tout bon de commande ou de livraison. De surcroît, ainsi que l'appelant l'observe avec pertinence, ces factures n'ont jamais été mentionnées par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais dans le cadre de la procédure de première instance.
'
L'intimée ne fournit aucune explication quant à la mention «'Différence de règlement du 05/04/13 » portée à son décompte du 1er octobre 2020, selon laquelle M. [B] lui devrait une somme de 0,02 euros. Il y a donc lieu d'écarter une telle prétention, non justifiée.'
'
Au total, M. [B] démontre avoir versé la somme globale de 12 800 euros + 500 euros, soit 13 300 euros à la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, ce que cette dernière reconnaît expressément.
'
En conséquence, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, qui se borne à réclamer le paiement de factures prétendument non honorées par M. [B], sans apporter d'autres justificatifs que des mises en demeures non détaillées et des extraits de livre de compte auto-édités, sans communiquer ni bon de commande, ni bon de livraison, ne saurait voir ses prétentions prospérer.
'
Le jugement déféré encourt l'infirmation, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.
'
- Sur la demande en paiement d'intérêts de retard au taux conventionnel':
La cour relève que, lors de la présentation de ses moyens de fait et de droit, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, précise dans ses dernières écritures que suivant décompte arrêté le 1er octobre 2020, sa créance à l'égard de M. [B] s'élève à la somme de 4 496,34 euros au principal outre la somme de 2 234,17 euros au titre des intérêts de retard au taux conventionnel.
Cependant, le dispositif desdites dernières écritures de l'intimée ne comporte, à ce sujet, qu'un chef de prétention ainsi libellé : « condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 6 703,51 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 01 octobre 2020".
Or, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais ne communique aucun décompte précis des intérêts dûs, calculés facture par facture, de sorte que les intérêts au taux conventionnel réclamés par elle de manière globale mêlent ceux éventuellement dus pour des factures payées tardivement par M. [B] à ceux réclamés pour des factures que la cour écarte comme étant injustifiées.
Dans ces conditions, la demande de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais tendant à paiement d'intérêts de retard au taux conventionnel ne saurait être accueillie.
'
- Sur le compte entre les parties':
'
Ainsi que l'observe l'appelant avec pertinence, en fournissant preuve des paiements, il est établi qu'il a effectué un versement indu de 1 220,54 euros, par rapport aux factures émises par la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, en l'occurrence six factures, pour un montant total de 12 079,46 euros, lesdites factures correspondant à celles émises entre le 31 mai 2013 et le 30 avril 2014 (3 997,86 + 2 646,71 + 1 251,12 + 3 198,48 + 95,91 + 889,38).
La SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais devra donc rembourser à M. [B] ladite somme de 1 220,54 euros.
'
- Sur la demande de M. [B] au titre du remboursement des frais de recherche de documents bancaires':
'
M. [B] soutient avoir été contraint de s'acquitter auprès de sa banque d'une somme de 420 euros, au titre des frais de recherche des formules de chèques du fait de la faute de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais qui a tenu une comptabilité non fiable.
En réparation de son préjudice et au visa de l'article 1240 du code civil, il sollicite la condamnation de la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais à lui payer la somme de 420 euros en réparation de son préjudice.
'
Si M. [B] justifie, selon son relevé de compte produit aux débats, avoir acquitté des frais de recherche de documents pour un montant de 420 euros, il n'établit cependant pas que ces frais se rattachent directement à l'instance en cours, aucune précision n'étant fournie par le relevé de compte. M. [B] présente effectivement des copies de chèques mais son relevé de compte ne comporte que la mention «'recherche documents'».
Il sera débouté de ce chef de demande.
'
- Sur les mesures accessoires':
'
Infirmant le jugement, la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance. Elle le sera également pour les dépens exposés en cause d'appel.
'
L'équité commande de condamner la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais à verser la somme de 3 000 euros à M. [V] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour
'
- infirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [V] [B] à payer à la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais la somme de 8 979, 46 euros, en deniers ou en quittances, avec intérêts au taux légal sur les sommes restant dues au 10 septembre 2018, ainsi que les frais de mise en demeure du 10 septembre 2018, s'élevant à la somme de 90,00 euros, déduction faite des sommes déjà versées';
'
Statuant à nouveau,
'
- déboute la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais de l'ensemble de ses demandes';
'
- condamne la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais à rembourser la somme de 1 220,54 euros à M. [V] [B]';
'
- condamne la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais aux dépens de première instance et d'appel';
'
- confirme le jugement déféré pour le surplus';
'
Y ajoutant,
'
- déboute M. [V] [B] de sa demande en remboursement de frais de recherche bancaire';
'
- condamne la SASU Ecovigne Beaujolais Mâconnais à verser la somme de 3 000 euros à M. [V] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
'
'