Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/18360 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITIK
Ordonnance n° 2024/M055
MONSIEUR [H] [M] [J], entrepreneur individuel
représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Sandra GARCIA, avocate au barreau de LYON
Appelant - défendeur à l'incident
S.A.S. PARLYM INTERNATIONAL
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
Intimée -demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [H] [M], consultant à titre individuel, à la SAS Parlym International qui a :
- prononcé la résiliation du contrat de prestation de services conclu le 2 novembre 2017 entre la SAS Parlym International et M. [H] [M],
- condamné la SAS Parlym International à verser à M. [H] [M] la somme de 17 806, 45 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 au titre de sa rémunération du mois de janvier 2018,
- rejeté la demande de remboursement de frais formée par M. [H] [M],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat formée par M. [H] [M],
- rejeté la demande de restitution sous astreinte de ses effets personnels formée par M. [H] [M],
- condamné M. [H] [M] à verser à la SAS Parlym International :
' la somme de 4 243, 20 euros au titre du remboursement de sommes versés pour des frais,
' la somme de 10 596 euros au titre du remboursement des émoluments du prestataire externe, M. [I] [Y],
' la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. [H] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [H] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2021 interjetée par M. [H] [M] ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 27 juin 2022 par la SAS Parlym International, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui demande au conseiller de la mise en état :
- de constater que M. [H] [M] n'a pas procédé au règlement des condamnations mises à sa charge par la décision dont appel assortie de l'exécution provisoire,
En conséquence,
- d'ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
- de condamner M. [H] [M] aux dépens de l'instance distraits au profit de son avocat ;
Vu les conclusions en réponse transmises le 15 mai 2023 par M. [H] [M], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- juge que l'exécution provisoire des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille aurait des conséquences manifestement excessives,
- juge qu'il est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution provisoire des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
En conséquence,
- déboute la SAS Parlym International de l'ensemble de leurs demandes et notamment sa demande de radiation,
En tout état de cause,
- condamne la SAS Parlym International à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
- condamne la même aux entiers dépens de l'instance ;
MOTIFS
L'article 526 du code de procédure civile, applicable au présent litige, permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, par jugement du 11 octobre 2021, M. [H] [M] a été condamné à verser à M. [H] [M] la somme totale de 37 839,20 €, le premier juge ayant ordonné l'exécution provisoire et la décision ayant été signifiée le 3 mars 2022 par procès-verbal 659 du code de procédure civile. De son côté la SAS Parlym International a été condamnée à lui payer la somme de 17 806,45 €.
Il n'est pas contesté que M. [H] [M] demeure redevable en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de l'intégralité des sommes au paiement desquelles il a été condamné.
M. [H] [M] soutient que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve, du fait de sa situation financière actuelle, dans l'impossibilité de l'exécuter.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que :
- M. [H] [M] a présenté un CV faisant état de sa qualité d'ingénieur, titulaire d'un doctorat en physique des fluides, exerçant à titre individuel la profession de consultant en recherche et développement, spécialisé dans les domaines géologique et hydrograhique, faisant état d'expériences nombreuses et riches,
- M. [H] [M] exerçait son activité en tant qu'entrepreneur individuel,
- trois saisies sur des comptes bancaires ouverts au nom de M. [H] [M] sont revenues infructueuses en 2022,
- des recherches ont été effectuées par le commissaire de justice mandaté en 2023 et ont mis en évidence l'absence d'employeur et de patrimoine en France de M. [H] [M], mais une adresse d'envoi au Pays-Bas,
- M. [H] [M] a été incarcéré en septembre 2022,
- M. [H] [M] a perçu en juin 2022, mars 2023 et octobre 2023 la somme mensuelle de 534 € au titre du revenu de solidarité active.
Il résulte de ces éléments que la situation complète de M. [H] [M] n'est possiblement pas établie, mais qu'en l'état de ceux prouvés à ce jour, l'exécution de la condamnation est impossible ou aurait, compte tenu des charges auxquelles l'appelant doit également nécessairement faire face, des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21 / 18360 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [M] de sa demande à ce titre ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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