Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04475 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MOIV
Société GCC
C/
[V] [F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 04 Juin 2019
RG : F18/00138
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANTE :
Société GCC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mathieu LE DU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
[R] [V] [F]
né le 07 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société GCC a engagé M. [R] [V][F] en qualité de maçon-coffreur à compter du 2 octobre 2006.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du 15 décembre 1992 et ses avenants concernant les ouvriers des entreprises de travaux publics.
M. [V] [F] était rattaché à l'agence Rhône-Alpes en qualité de personnel non sédentaire, susceptible de se déplacer sur les chantiers de la société. Il a notamment été affecté sur des chantiers à [Localité 11] (42), [Localité 14] (69), [Localité 7] ( 38), [Localité 9] (69), [Localité 15] (01) et [Localité 12] (69).
Considérant que la société GCC ne respectait pas les dispositions conventionnelles relatives à l'indemnisation des grands déplacements, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon par acte du 12 janvier 2018 d'une demande de rappel de salaire outre les congés payés afférents, d'indemnités journalières de grands déplacements, d'une indemnité de voyage périodique, de remboursement de frais de taxi, d'indemnités kilométriques, d'un rappel de prime conventionnelle, ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de formation et d'adaptation et des dommages-intérêts pour exécution déloyale de l'obligation de santé et sécurité.
Par jugement rendu le 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- constaté que la classification de M. [V] [F] retenue par la SAS GCC correspond au travail que ce dernier réalise effectivement sur les chantiers
- débouté en conséquence M. [V] [F] de sa demande de rappel de salaire et accessoires y afférents
- constaté que durant la période allant de janvier 2015 à juillet 2017, M. [V] [F] exécutait sa prestation contractuelle dans les conditions des grands déplacements
- condamné en conséquence la SAS GCC à verser à M. [V] [F] les sommes suivantes :
* 16 879,378 euros nets au titre du rappel d'indemnités de grands déplacements pour la période allant de janvier 2015 à juillet 2017
* 4 084,14 euros brut au titre du rappel de prime de gratification pour les années 2017 et 2018
* 215,41 euros au titre du remboursement de frais de taxi
* 33,80 euros à titre de rappel d'indemnités de voyage périodique
- condamné la SAS GCC à verser à M. [V] [F] la somme de 1 500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [V] [F] du surplus de ses demandes
- condamné enfin la SAS GCC aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 26 juin 2019 par la société GCC.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société GCC demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 4 juin 2019 et en conséquence :
' Sur les demandes de paiement d'indemnités de grands déplacements :
A titre principal
- dire et juger qu'elle applique correctement les dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de petits et grands déplacements ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de paiement d'indemnités de grands déplacements.
A titre subsidiaire
- ramener le montant des indemnités de grands déplacements à hauteur de 14 683,64 euros
' Sur les demandes de paiement d'indemnités de voyages périodiques :
- dire et juger que les demandes de paiement d'indemnités de voyages périodiques sont injustifiées, le salarié ne rapportant pas la preuve de s'être déplacé sur des chantiers aux dates évoquées ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de paiement de voyages périodiques.
' Sur les demandes de remboursement de frais de taxi :
- dire et juger que la demande de remboursement de frais de taxi est injustifiée car sans fondement ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de remboursement de frais de taxi.
' Sur le rappel de prime de « gratification » :
- dire et juger que M. [V] [F] perçoit annuellement une prime de gratification, conformément à l'usage instauré au sein de la société GCC ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de prime de gratification
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon et en conséquence :
' Sur la demande de rappel de salaire :
A titre principal
- dire et juger que la position Niveau 2 Position 2 de M. [V] [F] est justifiée ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une accession de M.[V] [F] au positionnement Niveau 3 Position 1 ;
- dire et juger que M. [V] [F] bénéficie d'une rémunération supérieure au salaire de référence conventionnel du Niveau 3 Position 1 ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où M. [V] [F] accéderait à
la Position 3 Niveau 1 :
- ramener le montant du rappel de salaire à un montant de 4 436,85 euros, outre 473,68 euros de congés payés afférents ;
' Sur le remboursement de frais kilométriques :
A titre principal
- dire et juger que les frais de déplacements quotidiens ont été couverts par les indemnités et petits ou de grands déplacements perçus par M. [V] [F] ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de remboursement de frais kilométriques
A titre subsidiaire
- dire et juger qu'il ne rapporte pas la preuve des déplacements réalisés avec son véhicule personnel ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de remboursement de frais kilométriques.
' Sur les demandes d'indemnités au titre d'une exécution déloyale du contrat :
- dire et juger que la société GCC a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V] [F] au regard de son obligation de formation et d'adaptation
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande indemnitaire à ce titre
- dire et juger que la société GCC a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V] [F] au regard de son obligation de sécurité
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande indemnitaire à ce titre.
' Sur le rappel de « prime de Marteau-Piqueur » :
- dire et juger que la société GCC respecte son obligation conventionnelle au titre du temps
de repos supplémentaire au titre des travaux pénibles ;
- débouter par conséquent M. [V] [F] de sa demande de prime
En tout état de cause :
- débouter M. [V] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [V] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que durant la période allant de
janvier 2015 à juillet 2017, il exécutait sa prestation contractuelle dans les conditions de grands déplacements, et en ce qu'il a condamné la SAS GCC à lui verser les sommes suivantes :
*16 879,378 euros nets, au titre du rappel d'indemnités de grands déplacements pour la période allant de janvier 2015 à juillet 2017,
* 215,41 euros au titre du remboursement de frais de taxi,
Y ajoutant quant à la demande de l'indemnité de grand déplacement,
- condamner la SAS GCC à lui verser la somme de 16 318,86 euros nets au titre de l'indemnité de grand déplacement de décembre 2017 à décembre 2020, somme à parfaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de « prime
de gratification », et de rappel d'indemnités de voyages périodiques, ainsi que des demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à l'infirmer sur les
quantum alloués,
Et statuant à nouveau sur ces quantum,
- condamner la SAS GCC à lui verser les sommes suivantes :
* 8 168,28 euros bruts au titre du rappel de « primes de gratification »
* 77 euros au titre du rappel d'indemnités de voyage périodique
* 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [F] du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau
- dire et juger que M. [V] [F] occupe le niveau III position 1 coefficient 150 de la classification de la convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics ;
- condamner la Société GCC à lui payer la somme de 5 927,06 euros bruts de rappel de salaire, outre 597,70 euros bruts de congés payés,
- condamner la Société GCC à lui payer la somme de 49 477,72 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques depuis janvier 2015
- condamner la Société GCC à lui payer la somme de 2 000 euros nets au titre de l'exécution déloyale de l'obligation de formation et d'adaptation,
- condamner la Société GCC à lui payer la somme de 5 000 euros nets au titre de l'exécution déloyale de l'obligation de santé et sécurité,
- condamner la Société GCC à lui payer la somme de 2 420,06 euros au titre du rappel de primes de l'article 3.18 de la convention collective nationale des ouvriers des Travaux Publics,
En tout état de cause,
- condamner la Société GCC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Thibaut de Bernon Avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
MOTIFS
- Sur la demande de repositionnement dans la classification conventionnelle :
M. [V] [F], classé niveau II, position 2, coefficient 140 depuis 2006, demande son repositionnement au niveau III, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Il fait valoir au visa des articles 12-2 et 12-63 de la convention collective précitée que si le salarié doit avoir une véritable expérience et des qualités techniques avérées au sein du poste, il ne doit justifier que d'une capacité à lire les plans d'exécution et tenir les documents courants et d'une possibilité d'encadrement.
Il soutient qu'il s'est forgé en plus de dix années une expérience importante lui ayant apporté une maîtrise des techniques du travail de maçon-coffreur, ainsi qu'il ressort :
- de son évaluation du 26 octobre 2016
- de l'attribution régulière de primes de fin de chantier
- de l'obtention du permis CACES
- de témoignages d'ouvriers.
M. [V] [F] souligne aussi qu'il a reçu une formation en lecture de plan du 4 au 6 novembre 2015, et qu'il est en capacité de lire des plans d'exécution contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur.
Le salarié invoque par ailleurs ses fonctions d'encadrement des différentes équipes du chantier en s'appuyant sur un certain nombre de témoignages de salariés.
M. [V] [F] soutient que malgré l'ensemble de ces éléments, la société GCC a fait preuve d'une particulière légèreté dans l'appréciation de ses qualités et compétences au regard des dispositions de l'article 12.6 de la convention collective applicable qui exige que 'les possibilités d'évolution de carrière des salariés (fassent) l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard 2 ans après leur entrée dans l'entreprise et, par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné'.
La société GCC soutient au visa des dispositions de l'article 12. 2 de la convention collective que M. [V] [F] réalise des missions de maçon-coffreur conformément au poste mentionné dans son contrat de travail, que sur l'ensemble de ses chantiers d'affectation, il exerce ses missions selon les directives de son supérieur hiérarchique et au besoin est accompagné par un chef de file.
La société GCC indique qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique, et donc en l'espèce, qu'il dispose des attributions suivantes :
« Niveau 3 ' Ouvriers compagnons ou chefs d'équipe
Position 1
Le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats , de sa spécialité.
Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues.
Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats.
Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements.
Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent
une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente. »
La société GCC s'appuie sur sept attestations du personnel d'encadrement contestant toute gestion d'équipe confiée à M. [V] [F] sur l'ensemble de ses chantiers d'affectation depuis 2015.
La société GCC ajoute que M. [V] [F] n'a fait preuve d'aucune initiative ou anticipation, qu'il résulte de ses entretiens d'évaluation que les compétences considérées comme acquises sont peu nombreuses, et qu'un certain nombre de carences dans l'exécution de ses missions ont été constatées, comme par exemple le refus de signer les comptes-rendus de réunions sécurité.
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L'article 12-6 visé par le salarié relève de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'au 10 salariés) du 7 mars 2018, qui n'est pas la convention collective applicable en l'espèce.
L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatif aux définitions générales des emplois indique que le niveau II correspond à des ouvriers professionnels et qu'en position 2: 'Le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.
La classification de niveau III, position 1 revendiquée par M. [V] [F] requiert des capacités d'organisation et d'autonomie plus larges en ce que ces capacités s'exercent sur les aides susceptibles d'assister le salarié, ainsi qu'une autonomie dans la spécialité et non plus seulement dans l'exécution de son travail. Enfin, le niveau III a trait à la réalisation de travaux complexes et nécessite une certaine connaissance des techniques connexes.
Il appartient par conséquent à M. [V] [F] qui revendique son repositionnement dans la classification conventionnelle, de démontrer qu'il exerçait, de fait, des responsabilités relevant de ce niveau de classification.
M. [V] [F] invoque les témoignages de salariés, M. [Z] [N] et M. [J] [C], grutiers, [A] [H], chef d'équipe, M. [D], M. [X], M. [K] [J], M. [T], maçons, lesquels indiquent qu'il encadrait de manière habituelle des équipes, donnait des explications et contrôlait le travail fait. Il s'agit cependant de témoignages généraux et insuffisamment circonstanciés.
En outre, la société GCC produit les attestations exactement contraires de M. [I], chef de groupe, de M. [E] et [U], assistants chef de chantier, de M .[O] [B] et M. [M], chefs de chantier, dont il ressort que M. [V] [F] n'a jamais été en position de chef de file et encore moins de chef d'équipe sur un chantier et qu'il n'a jamais eu les compétences d'un chef d'équipe.
Il résulte par ailleurs des entretiens annuels de progrès de 2014 à 2016 inclus, que M. [V] [N] n'a jamais été évalué sur ses compétences d'encadrement, son poste de travail ne donnant pas lieu au renseignement de cette rubrique.
En 2014, il était indiqué que le salarié souhaitait faire une formation de lecture de plan de niveau 1 et évoluer en tant que chef de file, et en 2016 qu'il avait suivi la formation 'CACES nacelle 3B initial 'et la formation 'lecture de plans niveau 2". Les entretiens annuels de progrès ne sont pas communiqués après 2016.
Il en résulte que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas de caractériser le niveau de responsabilités correspondant à un poste d'ouvrier compagnon ou de chef d'équipe relevant du niveau III, position 1de la convention collective applicable. En outre M. [V] [F] ne justifie pas davantage avoir réalisé des travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements, notamment, ni n'invoque l'obtention d'un diplôme professionnel ou d'une formation spécifique.
Le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande de repositionnement dans la classification conventionnelle, ainsi que des demandes subséquentes de rappels de salaires.
- Sur la demande de rappel d'indemnités de grands déplacements :
a) sur les conditions d'application de l'indemnité de grand déplacement :
La Convention collective des ouvriers des travaux publics définit la situation de grand
déplacement en son article 8.10 alinéa 1er ainsi libellé :
« Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche».
Le salarié en déduit que l'octroi de cette indemnité dépend donc d'une situation objective liée à l'emplacement géographique du chantier et l'existence de moyens de transport en commun reliant le chantier au domicile du salarié; qu'il n'est pas demandé au juge de vérifier si le salarié concerné rentre effectivement chez lui après sa journée de travail, tout particulièrement le vendredi soir, mais uniquement de vérifier si le critère géographique est rempli.
M. [V] [F] soutient ainsi que dès lors que le salarié en situation de grand déplacement est présent sur le lieu du chantier, il a droit pour la journée concernée à l'«allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) » conformément aux dispositions de l'article 8.11 de la convention collective applicable.
M. [V] [F] invoque une indemnité journalière et forfaitaire et soutient que le fait que le salarié regagne son domicile ou non, n'a aucune incidence sur le versement de l'indemnité de grands déplacements, au regard de la définition conventionnelle.
La société GCC soutient au contraire que l'article 8.10 sus-visé pose une présomption simple de déplacement du salarié, laquelle peut-être combattue par la preuve contraire.
La société GCC s'appuie sur le guide de la fédération nationale des travaux publics lequel indique que :
« Le salarié est considéré par les URSSAF en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions suivantes :
- la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et
- les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 ( trajet Aller).c
Elles constituent une présomption simple de grand déplacement car si ces deux conditions ne sont pas remplies mais que le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré en grand déplacement. Mais il incombera alors à l'employeur de faire la preuve que les salariés empêchés de revenir à leur domicile, sont bien restés sur place.
C'est ce dernier critère qui est retenu dans la branche des travaux publics pour déterminer si le salarié est en grand déplacement. »
La société GCC conclut que c'est donc le critère du 'découchage' qui détermine le régime applicable :
- si le salarié regagne son domicile le soir : il est en petit déplacement.
- si le salarié ne regagne pas son domicile le soir: il est en grand déplacement.
Elle ajoute que c'est le domicile du salarié qui est le point de départ du grand déplacement contrairement au point de départ défini dans le régime des petits déplacements.
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Il résulte des termes de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 qu'un salarié se trouve en situation de grand déplacement lorsqu'il est affecté en dehors de la zone des petits déplacements, et qu'il ne dispose, compte-tenu de l'éloignement, d'aucun moyen de transport en commun utilisable pour se rendre sur le chantier.
Cette définition traduit une conception objective des conditions de versement de l'indemnité de grand déplacement, excluant dés lors toute autre justification, et il importe peu en conséquence de savoir si le salarié regagne son domicile par un moyen de transport dont il supporte lui-même la charge, et s'il a effectivement découché.
La société GCC se réfère au guide de la fédération nationale des travaux publics sur les grands déplacements, lequel indique que les conditions retenues dans la définition du grand déplacement constituent une présomption simple et que c'est par conséquent le critère de découchage qui détermine le régime applicable, mais force est de constater que ce guide qui émane de la DASF, porte sur le régime social et fiscal des indemnités de grands déplacements et que la présomption opposée par la société GCC ne vaut qu'en matière fiscale en ce qu'elle permet à l'URSSAF, lorsque les conditions du grand déplacement sont remplies et que l'administration est en situation de démontrer que le salarié regagne en fait chaque soir le lieu de son domicile, d'inclure ces indemnités de grands déplacements dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'employeur.
En effet, dés lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les conditions de travail des salariés les empêchent effectivement de regagner chaque jour le lieu de leur résidence, les indemnités versées doivent être soumises à cotisations et l'employeur ne peut bénéficier de leur exonération.
La société GCC n'est par conséquent pas fondée à soutenir que l'indemnité de grands déplacements ne serait dûe que si le salarié a découché et engagé des frais supplémentaires à ce titre sur le fondement de ce texte.
La société GCC invoque in fine les évolutions récentes des dispositions conventionnelles en la matière par référence à la convention collective nationale du bâtiment signée le 7 mars 2018 qui précise que le grand déplacement ne concerne que le salarié déplacé, c'est-à-dire qui 'loge sur place', mais M. [V] [F] fait observer que cet accord de branche a été suspendu par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019 en raison d'une irrégularité manifeste, faute de convocation de toutes les organisations syndicales, de sorte que ce texte ne peut être valablement invoqué par l'employeur.
En ce qui concerne les jours pour lesquels l'indemnité de grand déplacement est due, l'article
8.23 de la convention collective est ainsi libellé :
« Le remboursement des dépenses définies à l'article 8.22 est obligatoire pour tous les jours
de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son
employeur sur les lieux du déplacement.»
M. [V] [F] en déduit que l'indemnité de grands déplacements doit être versée pour
tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels il a été présent sur les lieux du déplacement, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
b) sur le montant de l'indemnité de grands déplacements :
L'article 8.11 de la convention collective applicable énonce que :
'L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales
qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé,
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement,
c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraine pour lui l'éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte (...)'.
M. [V] [F] demande un rappel d'indemnités de grands déplacements se décomposant comme suit :
- 213 jours en 2015
- 193 jours en 2016
- 89 jours jusqu'au mois de juillet 2017 inclus, soit un total de 495 journées représentant la somme de 32 917,50 euros, étant précisé que le salarié déduit, pour cette période, la somme de 16 044,12 euros perçue au titre des indemnités de petits déplacements et demande en conséquence un rappel de 16 879,378 euros pour la période ;
- 10 jours en décembre 2017
- 204 jours en 2018
- 179 jours de janvier à décembre 2019
- 111 jours de janvier à décembre 2020, soit un total de 365 journées de travail représentant la somme de 33 516 euros, étant précisé que le salarié déclare pour cette période avoir perçu la somme de 17 197,14 euros au titre des indemnités de petit déplacement. Il demande en conséquence un rappel de 16 318,86 euros pour la période.
La société GCC qui s'oppose à cette demande, fait valoir, à titre subsidiaire, la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail pour les demandes relatives à l'année 2015, et soustrait à la demande de M. [V] [F], la somme de 8 232,88 euros correspondant aux 213 jours de l'année 2015.
La société GCC relève en outre que la demande du salarié ne distingue pas la journée du vendredi ou retour de chantier pour laquelle l'indemnité est égale à 13 euros et non à 66,50 euros, de sorte qu'après déduction des jours prescrits, la demande de M. [V] [F] porte sur 666 jours représentant 113 semaines, qu'il convient d'opérer la déduction de 133 jours à 66,50 euros et d'intégrer à la place 133 jours à 13 euros.
La société GCC conclut par conséquent à titre subsidiaire à un rappel au titre des indemnités de grands déplacements de 14 683, 64 euros se décomposant comme suit :
(29 372,02 euros- 8 232,88 euros) - ( 133 jours x 66,50 euros) + (133 jours x 13 euros), soit en réalité un total de 14 023, 64 euros.
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L'action en paiement d'un rappel d'indemnités de grands déplacements relève des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail selon lequel 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (...)' dés lors qu'il ne s'agit pas d'une indemnité relevant du régime des frais professionnels.
La société GCC n'est par conséquent pas fondée à opposer à la demande de M. [V] [F] la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Il résulte de la pièce n°19 de M. [V] [F], que le salarié a procédé au calcul du rappel sollicité sur la base d'une indemnité de 66, 50 euros par jour sans différencier les vendredis des autres jours de la semaine, alors que l'employeur applique une indemnité de 13 euros le vendredi.
Or, il n'est pas contesté que M. [V] [F] travaillait les vendredis au cours des périodes visées par sa demande, ce dont il résulte que l'intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l'employeur ces jours-là, peu important à cet égard que le salarié ait fait le choix, à l'issue de sa journée de travail, de regagner son domicile et qu'il ne démontre pas qu'il était resté sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et avait dîné et dormi sur place le vendredi soir.
Dés lors, il n'y a pas lieu de procéder à une distinction selon que l'indemnité de grand déplacement est versée au titre de la journée du vendredi et cette indemnité doit par conséquent être payée dans son intégralité quelque soit le jour de la semaine considéré.
La société GCC sera donc condamnée à payer à M. [V] [F], au titre du rappel d'indemnités de grands déplacements, la somme de 33 192,24 euros se décomposant comme suit :
- pour la période de 2015 à juillet 2017 inclus, soit 495 jours représentant 70 semaines
( 495/7): 16 873,38 euros.
- pour la période de décembre 2017 à décembre 2020, soit 504 jours (et non 365 comme indiqué dans les conclusions), représentant 72 semaines (504/7) : 16 318,86.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
- Sur la demande au titre des frais engagés à l'occasion des grands déplacements :
M. [V] [F] soutient que la société GCC aurait dû lui rembourser les dépenses engagées pour deux trajets en train au titre du mois de mars à l'occasion du chantier à Virat, alors qu'un seul de ces voyages périodiques a été défrayé par l'employeur. Il ajoute que les trajets en avril 2017 pour le chantier de [Localité 12] n'ont pas été payés. Il sollicite à ce titre la somme de 77 euros ( 38,5 x 2).
M. [V] [F] demande en outre le remboursement de frais de taxi pour se rendre de la gare au chantier, soit la somme de 215,41 euros.
La société GCC conclut au rejet de ces demandes aux motifs que :
- au mois de mars 2017, M. [V] [F] n'a été en grand déplacement à [Localité 4] qu'une semaine, la deuxième semaine étant consacrée au chantier Link à [Localité 9], ce qui justifie une indemnité de petits déplacements en zone 4 pour 6 jours, conformément aux mentions de son bulletin de salaire, de sorte que la demande n'est pas justifiée;
- s'agissant des frais de taxi, en l'absence de situation particulière du chantier, le salarié ne peut faire supporter à l'employeur l'ensemble des frais de déplacements des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail en fonction de leur convenance personnelle.
****
a) L'article 8-25 de la Convention collective applicable prévoit :
« Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre
dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son
embauchage, à condition qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son
travail, sont remboursés au prix d'un voyage en 2e classe, dans les conditions prévues ci-
après.
Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure
fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé ;
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres (').
L'examen du bulletin de salaire afférent au mois de mars 2017 ( pièce n°2 du salarié), révèle que le salarié a été indemnisé pour deux périodes de six jours en petits déplacements zone 4, qu'il a également perçu une indemnité de grands déplacements à 13 euros et 2 indemnités de grands déplacements à 66,50 euros ainsi qu'un voyage périodique à 38,40 euros.
Par ailleurs, la cour ayant fait droit à la demande de rappel d'indemnités de grands déplacement conformément au tableau produit par le salarié en pièce n°19, elle valide le nombre de journées en grands déplacements mentionné pour le mois de mars 2017, soit 9 journées, ce qui représente une semaine et deux jours, donc nécessairement 2 voyages périodiques pour lesquels le salarié produit par ailleurs des billets de train pour les périodes du 27 février au 3 mars 2017 et du 6 au 10 mars 2017 entre son domicile et [Localité 4].
M. [V] [F] est par conséquent fondé en sa demande de remboursement d'un trajet en train supplémentaire pour le mois de mars 2017.
Si M. [V] [F] a également sollicité 9 journées au titre des indemnités de grands déplacements pour le mois d'avril 2017, il ne produit en revanche aucun justificatif de ses déplacements pour cette période et sera par conséquent débouté de sa demande pour le surplus.
La société GCC sera par conséquent condamnée à payer à M. [V]-[F] la somme de 38,40 euros au titre du second trajet entre son domicile et [Localité 4] au mois de mars 2017 et le jugement déféré sera infirmé sur le montant alloué.
b) L'article L. 3261-3, 2° du code du travail prévoit :
« L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L 3261-4, tout
ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux des salariés ['] :
- 2° pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport
Concernant les trajets en taxi, le salarié produit des factures de la société Alebo Taxi pour des transports aller et retour entre la gare de péage de [Localité 10] et son domicile à [Adresse 5].
M. [V]-[F] invoque une dépense extraordinaire qu'il a été contraint d'engager en raison de la situation et de la spécificité du chantier .
S'il est constant que les frais en question ne sont pas pris en charge au titre de l'indemnité de grands déplacements, laquelle couvre les dépenses journalières normales, il s'agit en l'espèce d'indemniser un trajet habituel entre le domicile du salarié et son moyen de transport collectif, ce qui ne relève pas de la spécificité du lieu de travail.
M. [V]-[F] sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais de taxi et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
- Sur la demande de rappel d'indemnités kilométriques :
M. [V] [F] demande le paiement de la somme de 49 477,72 euros au titre des indemnités kilométriques correspondant à l'utilisation de son véhicule personnel pour la période de janvier 2015 au 31 octobre 2019, suivant deux décomptes objet de ses pièces n°22 et 22-1.
La société GCC s'oppose à cette demande en faisant valoir en premier lieu que M. [V] [F] ne verse aucune pièce justifiant sa demande, en violation des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, en second lieu, que les indemnités de petits déplacements octroyés au salarié comportent les trois indemnités suivantes (art 8.1 de la CCN des Ouvriers des travaux publics) :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet, de sorte que les indemnités de petits déplacements dont le salarié a bénéficié sur l'ensemble de ses chantiers d'affectation couvrent à la fois le temps passé pour effectuer le trajet mais également le coût du transport.
La société GCC souligne enfin que sa démarche consistant à prendre comme point de départ du calcul, le domicile du salarié et non le siège de l'agence, permet de prendre en compte l'éloignement géographique des salariés de manière individualisée et l'absence éventuelle de transports en commun.
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M. [V] [F] soutient qu'il a dû utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers suivants de [Localité 14], de [Localité 12], d'[Localité 7], de [Localité 11], de [Localité 9] et de [Localité 13], mais ne justifie de l' utilisation de son véhicule pour ses trajets professionnels par aucune pièce.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'indemnités kilométriques faute de tous justificatifs afférents à l'utilisation du véhicule personnel
- Sur la demande de rappel de primes conventionnelle et d'usage :
a) sur la demande au titre de l'article 3.18 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics :
L'article 3.18 de la convention collective applicable prévoit que :
« Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables aux travaux pénibles ou insalubres, les ouvriers effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérées ci-dessous bénéficient suivant le cas, d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué, selon les modalités fixées après consultation des représentants du personnel et qui, le cas échéant, pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif. »
M. [V] [F] soutient qu'il aurait dû bénéficier du repos compensateur rémunéré prévu par la convention collective, en raison de l'utilisation du marteau-piqueur et ce dès la première utilisation de cet outil. Il produit à l'appui de sa demande :
- un registre mentionnant pour chaque jour le temps d'utilisation du marteau-piqueur depuis le 11 février 2013 ;
- son dossier médical mentionnant notamment en 2011, une douleur de l'épicondyle du coude droit occasionnelle déclenchée par l'utilisation prolongée du marteau suivie d'un avis d'aptitude ;
- un document du médecin du travail délivré avec un avis d'aptitude daté du 18 septembre 2019 portant contre indication à l'utilisation du marteau-piqueur plus de 15 minutes par jour.
Il fait grief à l'employeur de ne pas justifier qu'un temps de repos supplémentaire rémunéré
pour « travaux pénible » lui a été octroyé et de se contenter d'affirmer qu'il respecte cette obligation conventionnelle.
M. [V] [F] soutient que le versement de cette rémunération ne ressort d'aucun bulletin de paie, depuis 2013, et qu'il ne saurait être allégué qu'elle se trouve intégrée aux 156 heures habituelles du salarié, ni qu'elle se confond avec la prime d'outillage.
M. [V] [F] sollicite en conséquence, sur la base d'un registre d'utilisation du marteau piqueur qu'il tient depuis 2013, la somme totale de 2 420,06 euros se décomposant comme suit :
* 2 049 euros de rappel de prime de marteau-piqueur pour la période de janvier 2015 à juin 2017
* 104,95 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2018
* 266,11 euros pour la période de janvier à octobre 2019
Le salarié ajoute à sa demande la somme de 371,06 euros pour la période de juillet 2018 à octobre 2019.
La société GCC conclut au rejet de cette demande en exposant :
1°) que l'usage du marteau piqueur sur des chantiers de construction d'ensembles neufs est très ponctuel et que M. [V] [F] n'y a été exposé qu'exceptionnellement ( attestations de M. [U], [Y], [E]) ;
2°) que le pointage par le salarié des heures d'utilisation du marteau piqueur comporte de nombreuses incohérences avec son emploi du temps réel et est démenti par le personnel d'encadrement des chantiers concernés ;
3°) qu'elle respecte les dispositions conventionnelles relatives au repos supplémentaire accordé aux salariés exerçant des 'travaux pénibles'en leur octroyant 10% de temps de repos en fonction du temps passé à l'utilisation des outils précités.
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La cour observe que M. [V]-[F] formule, sur le fondement de l'article 3.18 de la convention collective applicable, d'une part, une demande de rappel de prime, d'autre part, une demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité qui sera examinée ci-après.
Force est de constater que l'article 3.18 de la convention collective précité instaure des temps de repos en cas de travail pénible dont il est précisé qu'ils sont rémunérés et considérés comme du temps de travail effectif, mais qu'il n'est en aucun cas question d'une prime.
La demande de rappel de prime au visa de l'article 3.18 de la convention collective apparaît en conséquence dépourvu de fondement juridique et sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
b) sur la demande de rappel de prime variable dite 'gratification':
Il résulte des débats qu'une prime variable dite 'gratification' est d'usage au sein de la société GCC, cette prime variant selon les explications de la société GCC, en fonction de la présence du salarié sur l'année, pour un montant allant de 0,6 à 1 mois de salaire.
M. [V] [F] demande à ce titre, la somme brute de 8 168, 28 euros ( 2 042,07 euros x 4) à titre de rappel pour les années 2015 à 2018, correspondant à un mois de salaire pour chaque année, faute pour la société GCC de justifier des éléments de calcul qu'elle a pris en compte pour procéder au calcul des sommes qu'elle a versées.
La société GCC s'oppose à cette demande, soutenant que M. [V]-[F] a effectivement bénéficié de cette prime en fin d'année 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire afférents au mois de novembre 2017 et 2018.
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Il résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire :
- une gratification de 1 004 euros sur le bulletin de salaire de novembre 2018
- une gratification de 796 euros sur le bulletin de novembre 2017
- une gratification de 1236 euros sur le bulletin de salaire de novembre 2016
- une gratification de 1300 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2015.
Il est par ailleurs contant que le versement de cette prime constitue un usage qui résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur .Elle constitue par conséquent un élément de salaire qui s'impose à l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement.
Or la société GCC évoque un montant variable de 0,6 à 1 mois de salaire sans justifier des critères qu'elle applique, de sorte que M. [V] [F] est fondé à solliciter le maximum de cette 'gratification', soit un mois de salaire par an.
M. [V] [F] ayant déjà perçu de 2015 à 2018 inclus la somme totale de 4 336 euros, est donc fondée en sa demande à hauteur de 3 832,28 euros correspondant à la différence entre le maximum de la prime de gratification et la somme qu'il a perçue au cours de la période.
M. [V]-[F] sera débouté de sa demande pour le surplus et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [V] [F] invoque l'exécution déloyale de l'obligation de formation et d'adaptation et demande la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à ce titre (a), ainsi que l'exécution déloyale de l'obligation de santé et de sécurité pour laquelle il sollicite la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts (b).
a) M. [V] [F] expose au visa du préambule au titre relatif à la classification des ouvriers de la convention collective applicable ( art 12.1), ainsi que des articles 12.6, 12.61 et 12.62 ( sans plus de précisions), que la société GCC ne s'est pas acquittée de son obligation de formation dans le respect de la convention collective et ne s'est pas davantage préoccupée du déroulement de carrière de son salarié, dés lors qu'en plus de dix années de service, il n'a bénéficié que de deux entretiens d'évaluation qui n'ont donné lieu qu'à une appréciation superficielle de ses compétences et qui ont écarté à tort, l'évaluation de ses missions d'encadrement.
M. [V] [F] ajoute qu'en le maintenant abusivement au niveau II position 2 de la classification d'emplois applicable, la société GCC oblitère toute possibilité d'évolution malgré son ancienneté lui cause un préjudice.
La société GCC s'oppose à cette demande en invoquant les entretiens annuels de progrès dont a bénéficié M. [V] [F] et le fait qu'il a toujours été répondu favorablement à ses demandes de formation.
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En ce qui concerne la formation et l'adaptation du salarié à son poste de travail, l'article
L. 6321-1 du code du travail fixe l'obligation qui pèse sur l'employeur dans les termes suivants :
' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences (...)'
La cour observe une fois encore que l'article 12-6 et ses alinéas 12.61 et 12.62 visés par le salarié relèvent de la nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 ( c'est à dire occupant jusqu'au 10 salariés) du 7 mars 2018, qui ne trouve pas application en l'espèce.
Compte tenu de l'issue du litige quant à la demande de M. [V] [F] de repositionnement dans la classification conventionnelle, de ce que l'intéressé a bénéficié d'entretiens annuels de progrès et de plusieurs formations rappelées ci-dessus, l'absence de progression de M. [V] [F] dans la classification d'emplois ne saurait être imputée à une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
b) sur le manquement à l'obligation de santé et de sécurité :
M. [V] [F] expose que l'article 3.18 de la convention collective applicable qui prévoit le bénéfice d'une ou plusieurs interruptions quotidiennes de travail pour les ouvriers effectuant des travaux présentant un caractère de pénibilité, n'a pas donné lieu à la consultation des représentants du personnel prévue par le texte pour fixer les modalités de ces interruptions de travail ou repos .
S'agissant d'une mesure destinée à préserver la santé et la sécurité des ouvriers, M. [V] [F] souligne que la convention collective exclut que l'employeur établisse les règles de manière unilatérale sans en référer au préalable aux représentants du personnel.
M. [V] [F] fait valoir qu'il a été exposé à des risques hyperbares et à de fortes vibrations par l'utilisation quasi quotidienne du marteau piqueur, sans bénéficier de visites médicales entre le 25 novembre 2011 et le 21 mai 2015, ainsi que le révèle son dossier médical.
Il mentionne plusieurs dommages d'ores et déjà subis par lui en raison de l'usage de ce type d'outils :
- lombalgie aiguë en 2009 avec récidive en 2010,
- problèmes auditifs constatés le 13 mars 2010,
- douleur de l'épicondyle du coude droit occasionnelle déclenchée par l'utilisation
prolongée du marteau.
- le 7 octobre 2014, scapulalgie gauche, blocage douloureux aigu de l'épaule gauche en
travaillant avec une tronçonneuse thermique, ayant engendré un arrêt de travail d'un mois.
Sur l'application de l'article 3.18 de la convention collective, la société GCC renvoie à la réponse qu'elle a faite aux représentants du personnel à l'occasion de la réunion du 6 octobre 2017. Interpellée sur l'existence d'une prime pour l'utilisation du marteau piqueur, la direction a fait la réponse suivante aux délégués du personnel:
' L'article 3.18 de la CCN ouvriers prévoit une interruption quotidienne de travail égale à 10 % du temps de travail effectué en utilisant manuellement un marteau-piqueur, un brise béton, un perforateur, un vibreur à ballast, un outillage pneumatique.
Ce qui se pratique chez GCC, c'est de faire alterner les compagnons et qu'un temps de repos soit payé en plus sur la journée. Nous allons faire un rappel à l'encadrement pour que les compagnons alternent sur ce type de tâche.'
La société GCC conteste tout manquement à son obligation de santé et de sécurité et souligne l'absence de préjudice démontré par le salarié.
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Il résulte des débats que les modalités d'interruptions quotidiennes de travail égales à 10% du temps de travail pénible pour les ouvriers effectuant des travaux présentant un caractère de pénibilité, dont l'utilisation manuelle d'outillage vibrant, n'ont pas fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel pourtant expressément prévue par l'article 3.18 de la convention collective.
La société GCC qui affirme qu'elle fait alterner les compagnons et qu'elle paye un temps de repos en plus sur la journée procède par affirmations sur la foi d'attestations de son personnel d'encadrement, ce qui ne permet pas de s'assurer de l'effectivité des repos en question.
L'interpellation de la direction à l'occasion de la réunion des représentants du personnel le 6 octobre 2017 et la réponse portant notamment sur l'engagement de procéder à un rappel à l'encadrement pour l'alternance de compagnons, démontre que l'effectivité des modalités de ces interruption est justement remise en cause par les représentants du personnel.
En ce qui concerne la personne de M. [V] [F], si la société GCC décèle des incohérences dans le registre d'utilisation du marteau-piqueur tenu par le salarié, sur lesquelles ce dernier ne s'explique pas, comme la comptabilisation d'heures de marteau-piqueur pour des journées de formation ou de réunions du comité d'entreprise, l'employeur admet cependant que le salarié a pu occasionnellement faire usage du marteau piqueur dans l'exercice de ses fonctions.
La société GCC n'est cependant pas en mesure de donner des précisions sur les conditions d'utilisation du marteau piqueur par son salarié, ni de justifier qu'il a pu bénéficier à cette occasion, des interruptions de travail prévues par la convention collective en réponse à la pénibilité et aux fins de prévention des atteintes à la santé des ouvriers concernés, et ce alors même que le salarié produit, à compter du 18 septembre 2019, un avis médical contre indiquant une utilisation du marteau piqueur supérieure à 15 minutes par jour.
Il résulte par ailleurs des débats que le salarié a bénéficié de deux visites médicales, le 25 novembre 2011 et le 21 mai 2015, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article
R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, selon laquelle le salarié bénéficiait d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail.
Dés lors, le non respect de la mesure préventive d'interruption du travail pénible ainsi que le non respect de la périodicité des examens médicaux jusqu'au 1er janvier 2017, caractérisent les manquements de la société GCC à son obligation de santé et de sécurité et causent un préjudice au salarié qui est par conséquent fondé à en solliciter la réparation.
La société GCC sera en conséquence condamnée à payer M. [V] [F], la somme de
3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement déféré qui a débouté M. [V] [F] de sa demande, sera infirmé en ce sens et le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société GCC les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [V] [F] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GCC qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande de repositionnement dans la classification conventionnelle et de sa demande de rappel de salaire subséquente, ainsi que de sa demande de rappel d'indemnités kilométriques
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappels d'indemnités de grands déplacements, de prime de 'gratification' et d'indemnités de voyages périodiques mais l'infirme sur les montants
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GCC à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
* 33 192,24 euros à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements pour la période allant de janvier 2015 à décembre 2020
* 3 832,28 euros brut au titre du rappel de prime de gratification
* 38,40 euros au titre de rappel d'indemnités de voyage périodique
CONDAMNE la SAS GCC à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité
DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi
REJETTE toute demande contraire ou plus ample des parties
CONDAMNE la SAS GCC à payer à M. [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS GCC aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE