Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Me Martin EIGLIER
à Me Olivier BLANC
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/06011 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IGF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] épouse [U]
née le 23 Août 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Martin EIGLIER de l’ASSOCIATION EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. LA BISCUITERIE MARSEILLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S.U. LA SAVONNERIE MARSEILLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentées toutes deux par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉNONCE :
S.A.S. HARILESS
dont le siège social est sis Monsieur [X] [L] [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. [B]
dont le siège social est sis Monsieur [O] [R] [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
La société de LA BISCUITERIE MARSEILLAISE est titulaire d’un bail commercial consenti par Madame [W] [U] au terme d’un contrat en date du 11 janvier 2023 portant sur les locaux situés [Adresse 4] pour lequel la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE s’est portée caution solidaire et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [W] [U] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2023 la somme principale de 16 637,06 € et l’a dénoncé à la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution solidaire, suivant acte du 23 octobre 2023 lui faisant sommation de payer la somme due.
Au motif de l’absence d’apurement de la dette locative, par exploit de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Madame [W] [U] a fait assigner la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE, aux fins de voir :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2023 et de la résiliation du bail du 4 janvier 2023 et ordonner, en tant que de besoin, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-Condamner in solidum les sociétés LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution, au paiement d’une somme de 16 637 € outre 198,46 € soit la somme de 16 835,52 € ;
-Condamner in solidum les sociétés LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et LA SAVONNERIE MARSEILLAISE au paiement d’une indemnité d’occupation de 167 € par jour de retard jusqu’à remise effective des clés ou prise de possession des lieux à compter du 16 novembre 2023 ;
-Dire et juger que le dépôt de garantie versée par la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE lui restera acquis en application de l’article 8 du contrat de bail commercial ;
-Condamner in solidum les sociétés LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et LA SAVONNERIE MARSEILLAISE au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024.
A cette date, Madame [W] [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses conclusions n°3 auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir :
-Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2023 et de la résiliation du bail du 4 janvier 2023 et ordonner, en tant que de besoin, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-Condamner in solidum les sociétés LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution, paiement de la somme provisionnelle en principal de 16 637,06 € visée par le commandement de payer ;
-Condamner in solidum les sociétés LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution, paiement d’une somme de 12 384,65 € au titre de la dette locative non visée par le commandement de payer ;
-Condamner in solidum les sociétés LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution au paiement d’une indemnité d’occupation de 167 € par jour de retard jusqu’à remise effective des clés ou prise de possession des lieux à compter du 16 novembre 2023 ;
-Dire et juger que le dépôt de garantie de 10 000 € versée par la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE lui restera acquis en application de l’article huit du contrat de bail commercial ;
-Condamner in solidum les sociétés LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et LA SAVONNERIE MARSEILLAISE au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification du commandement de payer et sa dénonce ;
-Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce compris la demande de délais de paiement.
La société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, par l’intermédiaire de leur conseil, développent leurs dernières conclusions et sollicitent voir :
- Accorder le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 24 mensualités égales la première intervenant dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir et voir juger que les versements qui interviendront s’imputeront en premier lieu sur le principal de la somme faisant l’objet de délais ;
- Suspendre les effets de la clause résolutoire durant le délai accordé ;
- Juger qu’une fois la dette apurée dans les délais octroyés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis ;
- Débouter Madame [W] [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 11 janvier 2023 ;
Que le 16 octobre 2023, Madame [W] [U] a fait délivrer à la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE un commandement de payer la somme de 16 637,06 € en principal au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2023 et par acte du 23 octobre 2023 l’a dénoncé à la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution solidaire, lui faisant sommation de payer cette somme ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que dans le mois de la délivrance du commandement de payer et de sa dénonce, le preneur et la caution ne se sont pas acquittés du paiement de la dette locative;
Qu’il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 24 novembre 2023 ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats la preuve que la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE a repris le règlement du loyer et des charges afférentes à compter du mois de février 2024 outre le versement d’une somme supplémentaire de 1400 € destinée à permettre l’apurement de la dette locative ;
Qu’il résulte du décompte du bailleur qu’au 12 avril 2024, la dette locative s’établit à la somme de 29 511,33 € ;
Attendu que l’article 8 du contrat de bail précise qu’en cas de résiliation du bail par suite d’inexécutions d’une des conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et taxes et réparations et de tous autres droits et actions en dommages-intérêts ;
Que la clause de résiliation du bail de l’article 12 alinéa 3 du bail ajoute que dans l’hypothèse d’une résiliation judiciaire du bail, le montant du dépôt de garantie sera acquis au bailleur à titre d’indemnité forfaitaire ;
Attendu que l’évaluation anticipée et forfaitaire des conséquences de l’inexécution d’une obligation s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond ;
Que l’application de cette disposition contractuelle, susceptible de constituer un avantage manifestement excessif pour le créancier, excède la compétence du juge des référés et relève de celle du juge du fond qui peut la modérer ;
Que la demande de Madame [W] [U] présentée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit ;
Mais attendu que la nature, le montant de la dette, la situation respective des parties et le commencement d’apurement de la dette par le preneur rendent possible l'octroi de délais de paiement ;
Qu’il convient en conséquence d’accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette de 29 511,33 € dans un délai de 24 mois selon les modalités prévues au dispositif et, en cas de défaut de paiement d’une mensualité d’apurement de la dette ou d’un loyer échu, d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
Que les versements effectués en apurement de la dette locative s’imputeront par priorité sur le principal de la somme faisant l’objet de délais ;
Qu’il y a lieu de dire qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les défendeurs seront solidairement condamnés à payer au bailleur une indemnité d’occupation journalière de 167 € jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu que la compétence du juge des référés est limitée à la prise de mesures provisoires ;
Qu’il ne peut en conséquence être fait droit à la demande d’anéantissement des effets de la clause résolutoire en cas d’apurement de la dette dans le délai de 24 mois ;
Attendu qu’il convient de condamner in solidum la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 16 octobre 2023 et de sa dénonce du 23 octobre 2023 ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS solidairement la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution à payer à Madame [W] [U] la somme de 29 511,33 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 12 avril 2024 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial situé en date du 11 janvier 2023 liant les parties portant sur le local commercial situé[Adresse 4] ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 11 janvier 2023;
DISONS que la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution solidaire, pourront se libérer de la dette de 29 511,33 € en 24 mensualités payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DISONS que les versements effectués en apurement de la dette locative s’imputeront par priorité sur le principal de la somme de 29 511,33 € faisant l’objet de délais ;
ORDONNONS à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’EXPULSION de la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et de tout occupant de leur chef ;
DISONS qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS solidairement à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE, en sa qualité de caution solidaire, à payer à Madame [W] [U] une indemnité d’occupation journalière de 167 € jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
DÉBOUTONS Madame [W] [U] de sa demande au titre de l’acquisition du dépôt de garantie ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit en référé au surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS in solidum la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE à payer à Madame [W] [U] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société LA BISCUITERIE MARSEILLAISE et la société LA SAVONNERIE MARSEILLAISE aux entiers dépens de référé qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023 et de la dénonce du 23 octobre 2023 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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