Texte intégral
N°24/01291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
11 avril 2024
Dossier N°
N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IY3L
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[R] [E], [C] [S]
C/
[O] [X]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 14 mars 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Katia DUCUING, avocat au barreau de PAU
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-00100 et C-64445-2024-00101 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, en date du 21 Décembre 2023, enregistré sous le n° 23/00224
ET :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse au référé ayant pour avocate postulante Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU et pour avocat Me Michel GAMELON, avocat au barreau de VAL DE BRIEY, substituée par Me Mélanie PLECQ, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl Bauer, commissaire de justice à Longwy en date du 21 février 2024, [R] [E] et [C] [S], dont l'expulsion de la maison que leur a donné en location [O] [X] a été ordonnée par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 21 décembre 2023, décision dont ils ont relevé appel pour défaut de paiement des loyers et de production de justificatifs d'assurance demandent au premier président de ce siège au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie, la défenderesse étant en outre condamnée à leur payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux de réformation de la décision critiquée en ce sens qu'ils produisent aux débats les attestations d'assurance portant sur les locaux loués, qu'ils ont repris le paiement des sommes dues au titre de l'arriéré locatif, le commissaire de justice leur a signifié un commandement de quitter les locaux alors que cet officier ministériel est avisé de l'appel dont est frappée cette décision, élément qui caractérise les conséquences manifestement excessives visées par l'article précité.
[O] [X] conclut au rejet des prétentions des consorts [E]-[S] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à leur défaillance chronique dans le respect de leurs obligations contractuelles en qualité de locataire, l'arriéré locatif qu'ils accusent au 5 mars 2024, s'élevant à 14 039,62 €, n'ayant pas fourni l'attestation d'assurance 2024, alors que sa situation matérielle est précaire, ayant deux enfants à charge, le père étant impécunieux.
SUR QUOI
Il sera relevé qu'aucune partie ne produit aux débats le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 21 décembre 2023, ordonnant l'expulsion des consorts [E]-[S] de la maison que leur a donnée en location, [O] [X], sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Néanmoins, le jugement contesté étant fondé sur deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés les 6 septembre 2021 et 30 août 2022, il en sera déduit que l'acte introductif d'instance qui a lié l'instance ayant abouti au prononcé de la décision critiquée est postérieur au 1er janvier 2020.
Par suite, seul l'article 514 -3 du code de procédure civile régira ce litige.
Il sera rappelé qu'en application de ce texte, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestements excessives qu'entraînerait son exécution.
Or, en la cause, si les demandeurs justifient du versement de plusieurs acomptes entre les mains du bailleur, ils ne rapportent pas la preuve qu'ils se sont acquittés intégralement de l'arriéré locatif qu'ils accusent chiffré au 5 mars 2024 à 14 039,32 €, non contesté.
En outre, le défaut de production aux débats du jugement incriminé place le premier président dans l'impossibilité d'apprécier au vu des pièces produites si les locataires ont justifié d'une assurance postérieurement à la délivrance du commandement.
Par suite, [R] [E] et [C] [S] ne rapportant pas la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, leurs prétentions seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition édictée par l'article 514 -3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister aux prétentions de ces derniers, [O] [X] a exposé des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [R] [E] et [C] [S] de leur demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau le 21 décembre 2023,
Condamnons [R] [E] et [C] [S] à payer à [O] [X] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [R] [E] et [C] [S] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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