Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01971 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juin 2022, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 25 mai 1981 à Kouba, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Non comparant, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel le 28 juin 2022 à 11h04
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 25 juin 2022 à 17h47 jusqu'au 10 juillet 2022 à 17h47 de la rétention du nommé M. [U] [Z] au centre d'hébergement de [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2022, à 10h25, par M. [U] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [U] [Z], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une caducité de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, qu'il échet de constater, qu'à la date de la requête préfectorale devant le premier juge en vue d'une quatrième prolongation, outre ce qu'a fortement justement retenu ledit juge, ladite décision n'était pas encore frappée de caducité ; sur le second moyen, il y a lieu de relever que, toujours à la date de la présentation de la requête préfectorale, le laissez-passer consulaire n'avait pas encore été délivré, ce qui a été fait le jour même de l'ordonnance contestée, en conséquence les conditions de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile sont parfaitement remplies ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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