Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/4
N° RG 21/00721 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SYAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 21/00721 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SYAB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :URSSAF - [K] [C]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Kévin BOUTHIER ( P27) - Me Jonathan SOUFFIR (E 1784)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :URSSAF
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE sise [Adresse 2] venant aux droits de la C.I.P.A.V- GROUPE BERRI, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27
DEFENDEUR
M. [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :Mme Gaëlle KADOUS, assesseur collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur
GREFFIER :M.Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 22 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2021, la caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle intervient l’Urssaf Ile de France, a fait signifier à M. [K] [C] une contrainte établie le 22 février 2021 d’avoir à payer la somme de 12 516, 02 euros, soit 11 391, 50 euros de cotisations, et 1 124, 52 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Le 30 juillet 2021, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à celle du 5 octobre 2023 à la demande du conseil du cotisant, puis à celle du 11 janvier 2024 et enfin à celle du 3 avril 2024. Le cotisant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience. Il n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Lors de cette audience, par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au cotisant, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 12 516, 02 euros correspondant à 11 391, 50 euros de cotisations et à celle de 1 124, 52 euros de majorations pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, outre la condamnation du cotisant à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de recouvrement.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement, soit le 22 février 2021,
-la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale ( régime de base, retraite complémentaire, invalidité, décès) ainsi que les majorations,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
- la période de référence, soit le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 décembre 2020 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant qui ne s’est pas présenté n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 12 516, 02 euros correspondant à la somme de 11 391, 50 euros de cotisations et à celle de 1 124, 52 euros de majorations pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- Valide la contrainte émise le 22 février 2021 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux droits de laquelle intervient l’Urssaf Ile de France signifiée à M. [K] [C] le 16 juillet 2021 pour un montant total de 12 516, 02 euros correspondant à la somme de 11 391, 50 euros de cotisations et à celle de 1 124, 52 euros de majorations pour la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
-Condamne M. [K] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Condamne M. [K] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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