Texte intégral
29/01/2024
N° RG 23/02288 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRF4
Décision déférée - 26 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -23/00100
[F] [U]
[G] [J] épouse [U]
C/
[K] [C]
[E] [O]
S.A.R.L. F CLAVERO
S.A. SMA SA
S.C.O.P. S.A.R.L. LA TOURNEE DU COQ
Société GROUPAMA D OC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°29/2024
***
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. F CLAVERO, demeurant [Adresse 1]
S.A. SMA SA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.O.P. S.A.R.L. LA TOURNEE DU COQ, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Vincent VALADE de la SELARL CAP VERITAS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société GROUPAMA D OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 26 mai 2023.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [U] en date du 26 juin 2023.
Vu les constitutions de':
- Me Salesse pour M. [C] et, la SA SMA en date du 30 juin 2023,
- Me De Lamy pour le Groupama d'Oc en date du 30 juin 2023,
- Me Dingli pour M. [O] en date du 5 juillet 2023,
- Me Valade pour la SCOP Sarl Tournée du Coq en date du 8 août 2023,
La Sarl F. Clavero n'a pas constitué avocat.
Vu l'avis du 21 août 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 17 octobre 2023.
Vu les conclusions au fond des appelants M. et Mme [U], en date du 13 juillet 2023 signifiées à la Sarl F. Clavero non constituée le 8 août 2023 et celles des intimés du 19 juillet 2023 pour M. [C] et la SA SMA, du 26 juillet pour M. [O], du 11 août 2023 pour le Groupama d'Oc et du 16 octobre 2023 pour la SCOP.
Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application de l'article 905-2 al2 en date du 17 octobre 2023 concernant la SCOP Sarl Tournée du Coq.
Vu les observations de son conseil en date du 20 octobre 2023 qui s'oppose à l'irrecevabilité de ses conclusions.
Vu les conclusions d'incident de la SCOP Tournée du Coq, notifiées le 18 décembre 2023 par Me Dingli pour M. [O] qui s'en remet à Justice.
Vu la convocation des parties en date du 3 novembre 2023 à l'audience d'incident du 19 décembre 2023.
SUR CE
L'article 905-2 alinéa dispose que':
«'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»'
En l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, l'affaire est de plein droit orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses observations du 20 octobre 2023, Me Valade pour la SCOP fait valoir que l'acte d'huissier signifiant la déclaration d'appel le 8 août 2023 mentionnait un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant, et que depuis, il n'a pas reçu d'autre élément de l'appelant ou de la cour revenant sur ce délai de trois mois. De sorte que ses conclusions du 16 octobre 2023 sont recevables pour avoir été déposées au greffe de la cour dans le délai prescrit.
Or, Me Valade s'est constitué le 8 août 2023 pour la SCOP et l' avis de fixation à bref délai a été notifié par le greffe le 21 août 2023 à l'ensemble des avocats constitués dont Me Valade.
L'appelant ayant conclu antérieurement le 13 juillet 2023, l'intimé disposait pour conclure d'un délai d'un mois à compter de l' avis de fixation à bref délai expirant donc le 21 septembre 2023.
Dès lors, si la notification de la déclaration d'appel du 8 août 2023, qu'au demeurant il ne produit pas, mentionnait un délai contraire à celui de l'article 905-1 s'appliquant pourtant de plein droit, l'avis de fixation à bref délai postérieur du 21 août 2023 le renseignait utilement sur la procédure à bref délai applicable en l'espèce.
Dans ces conditions, tant en raison de la nature de l'affaire que de la notification de l' avis de fixation à bref délai postérieurement à sa constitution, Me Valade pour la SCOP ne pouvait ignorer le bref délai imparti pour déposer ses conclusions. De sorte que ses conclusions au fond déposées le 16 octobre 2023 sont tardives et doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Au vu de cette décision, l'affaire n'apparaît pas en l'état d'être jugée'; il convient donc d'en ordonner le renvoi devant le président de chambre afin qu'il en confère une dernière fois.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevables les conclusions au fond de la SCOP Sarl Tournée du Coq déposées au greffe de la cour le 16 octobre 2023.
- Renvoyons l'affaire devant le président de chambre à la conférence du'13 février 2024 à 09h00.
- Réservons les dépens avec l'instance au fond
Le greffier La Présidente de chambre
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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