Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
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N° de MINUTE : 24/210
N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYEI
Jugement (N° RG/12696) rendu le 23 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [Y]
né le 01 Mars 1947 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Belge
[Adresse 3]
[Localité 5] Belgique
Madame [K] [J]
née le 17 Juin 1947 à [Localité 9]
de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Kamel Abbas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [V]
né le 10 Mai 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 mars 2023 pv de recherches infructueuses
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2023
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Le 30 juin 2010, Mme [K] [J] a donné à bail à M. [W] [V] un immeuble à usage d'habitation située à [Localité 10] (Nord), [Adresse 6] moyennant un loyer de 500 euros par mois.
Par arrêté du 3 novembre 2014, le Préfet du Nord-Pas-de-Calais a déclaré le logement insalubre avec possibilité d'y remédier par la réalisation de travaux de remise en état, mise en sécurité et conformité au plus tard le 1er mars 2015.
Par jugement en date du 7 avril 2015, le tribunal d'instance de Lille a notamment débouté Mme [J] de sa demande de constatation de la résiliation du bail, condamné M. [W] [V] à payer un solde de loyers. Il a en outre constaté le manquement de Mme [J] à son obligation de fournir à M. [V] un logement décent et condamné Mme [J] à lui verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu'à réaliser des travaux de remise en état sous astreinte.
Le 1er mars 2018, Mme [J] a consenti à M. [R] [Y] un bail emphytéotique portant sur la parcelle sur laquelle sont édifiés les lieux loués et prévoyant qu'il reprendra les procédures en cours.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2022, M. [Y] et Mme [J] ont fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail,
- autoriser l'expulsion du preneur et de toute personne de son chef,
- autoriser le propriétaire à procéder à la libération des lieux avec le concours de la force publique,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [Y] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
M. [R] [Y] et Mme [K] [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, M. [Y] et Mme [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du preneur et de toutes personnes résidant avec le preneur,
- autoriser le propriétaire, avec le concours de la force publique, à procéder à la libération des lieux,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 10000 euros pour préjudice moral,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [V] par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023. M. [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux notamment permettant de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre au locataire un logement décent ou ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 7 de la même loi qu'avant le début des travaux, le locataire doit être informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification des travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée.
En l'espèce, M.[Y] et Mme [J] soutiennent que le preneur était informé de la nature des travaux à réaliser, celle-ci résultant des divers arrêtés préfectoraux d'insalubrité imposant au bailleur la réalisation des travaux, ces derniers ayant été notifiés au preneur. Ils font valoir aussi que le locataire a construit une clôture grillagée sur un chemin conduisant à la parcelle AH[Cadastre 2] appartenant au bailleur sans son autorisation.
Alors que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé met à la charge du bailleur une obligation d'information du preneur tant de la nature que des modalités d'exécution des travaux, la seule notification de l'arrêté de péril n'est pas de nature à l'exonérer de cette obligation, M. [Y] et Mme [J] ne justifiant pas avoir valablement informé M. [V] de la réalisation des travaux en main propre ou par lettre recommandée.
Ainsi, le premier juge a justement relevé que s'il ressort du courrier de M. [L], électricien, datée du 28 septembre 2015, que M. [V] leur a refusé l'accès au logement pour effectuer les travaux de remise en état du système électrique, il n'est pas justifié que ce dernier a été informé préalablement de la réalisation des travaux selon les modalités prévues par la loi alors même que les courriers produits aux débats faisant état du refus du locataire de laisser entrer un géomètre expert et des agences immobilières ne concernent pas les travaux à réaliser et ne permettent pas de caractériser un manquement du locataire à ses obligations.
Dès lors, la preuve d'un manquement du preneur résultant de son obstruction à la réalisation des travaux de remise en état du logement loué n'est pas rapportée en l'espèce.
Par ailleurs, si M. [Y] et Mme [J] font valoir que M. [V] a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués en s'appropriant des terrains limitrophes au moyen de l'édification d'une clôture grillagée sans autorisation, force est de constater que le contrat de bail régularisé par les parties n'est pas produit aux débats ne permettant pas de connaître précisément l'objet du contrat et l'étendue des lieux loués.
De la même manière, c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'à défaut de production du bail et de l'état des lieux d'entrée permettant de vérifier l'absence antérieure d'un grillage, il n'est pas établi que le chemin n'était pas inclus dans le bail ni que le grillage litigieux a été posé par le locataire de sorte que le procès-verbal de constat daté du 25 juillet 2018 selon lequel M. [V] a refusé à l'huissier de justice l'accès au chemin privatif fermé par un grillage longeant l'immeuble d'habitation loué ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un manquement du locataire dans la jouissance paisible des lieux loués.
Enfin, en tout état de cause, la cour relève, à l'instar du premier juge, qu'alors que les appelants font état de l'état d'abandon du logement loué et du nettoyage de la parcelle par leurs soins, il leur appartient de procéder conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de reprise des lieux.
En conséquence, en l'absence de tout élément nouveau produit en cause d'appel, il y a lieu de débouter M. [Y] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M. [V], le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Y] et Mme [J], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [Y] et Mme [K] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS
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