Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Société SMABTP
C/
S.A.S.U. PROMOTION PICHET
S.A.S. PROMOTION PICHET
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES [Adresse 6]
Société SMABTP
S.A.R.L. ADVENTO
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
S.A. BPCE IARD
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N° RG 22/03928 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3CU
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DU 28 FEVRIER 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Société SMABTP
recherchée en qualité d'assureur de la société ECOTECH INGENIERIE
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 19/00561) rendu le 03 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 10 août 2022,
à :
S.A.S.U. PROMOTION PICHET
société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n°415 235 514, ayant son siège social au [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SCI [Adresse 6]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. PROMOTION PICHET
société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n°415 235 514 dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], en sa qualité d'associée unique de la SARL ECOTECH.INGENIERIE, cette dernière a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de ladite associée unique en vertu de l'article 1844-5 du Code civil, entrainant transmission universelle du patrimoine de la SARL ECOTECH.INGENIERIE à la SAS PROMOTION PICHET, à effet au 1er octobre 2023.
demeurant [Adresse 2]
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES [Adresse 6]
Agissant en la personne de son syndic la SARL PICHET IMMOBILIERS SERVICES dont le siége est [Adresse 2],
pris en la personne,de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
sur appel provoqué de la SASU PROMOTION PICHET en date du 05.05.2023
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Société SMABTP
recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ADVENTO
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE IARD
Société anonyme inscrite au RCS de NIORT sous le n°401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-Anne RAYMOND, avocate au barreau de BORDEAUX
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 31 Janvier 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Février 2024, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 3 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SARL Axbat et de la SARL DDSL Carrelages qui ne sont pas parties à la cause,
- déclaré recevable comme n'étant pas prescrite, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, ès-qualités d'assureur Dommages-ouvrage,
- déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMA SA, assureur de la SARL DDSL Carrelages,
- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des dommages immatériels,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation des travaux de reprise des désordres figurant sous le Point A du rapport d'expertise,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation du coût de dépose des travaux effectués par la SARL DDSL Carrelages (chape et carrelage),
- condamné in solidum la SMABTP et la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] la somme de 76 544,96 euros au titre des travaux de reprise des Points B et C du rapport d'expertise, comprenant le coût de la maîtrise d'oeuvre et l'assurance Dommages-ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum la SMABTP ès-qualités d'assureur Dommages-ouvrage, la société Advento, la société MAF assureur décennal de la société Advento, la SARL Ecotech Ingénierie, la SMABTP assureur de responsabilité de la SARL Ecotech Ingénierie, et la compagnie BPCE IARD assureur décennal de la SARL Axbat à relever indemne la SCI [Adresse 6] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise d'un montant de 76 544,96 euros,
- rappelé que les franchises contractuelles sont opposables aux seuls assurés en matière d'assurance obligatoire, et non pas aux tiers victimes,
- dit que leurs rapports entre elles :
*la société Advento, la société MAF es-qualités d'assureur décennal de la société Advento, la SARL Ecotech Ingénierie, la SMABTP es-qualités d'assureur de responsabilité de la SARL Ecotech Ingénierie d'une part,
*la compagnie BPCE Iard d'autre part,
sont condamnées à se relever mutuellement indemnes des condamnations pronncées à leur encontre à concurrence de 50%,
- condamné in solidum la société Advento, la SARL Ecotech Ingénierie et la SMABTP es-qualités d'assureur de responsabilité de la société Advento et de la SARL Ecotech Ingénierie, à relever indemne la SCI [Adresse 6] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance chiffré à la somme de 10 000 euros sous déduction des franchises d'assurances contractuelles opposables à l'assuré et au tiers victime en matière de garanties facultatives,
- condamné in solidum la SMABTP ès-qualités d'assureur Dommages-ouvrage et la SCI [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expert conseil et d'huissier engagés hors instance,
- condamné in solidum la SMABTP es-qualités d'assureur Dommages-ouvrage et la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens, en ce compris ceux des instances en référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la société Advento, la société MAF, ès-qualités d'assureur de la société Advento, la SARL Ecotech Ingénierie, la SMABTP es-qualités d'assureur de la SARL Ecotech Ingénierie, et la compagnie BPCE Iard es-qualités d'assureur de la SARL Axbat à relever indemnes la SMABTP es-qualités d'assureur Dommages-ouvrage, et la SCI [Adresse 6] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- dit que dans leurs rapports entre elles :
*la société Advento, la société MAF ès-qualités d'assureur décennal de la société Advento, la SARL Ecotech Ingénierie, la SMABTP ès-qualités d'assureur de responsabilité de la SARL Ecotech Ingénierie d'une part,
*la compagnie BPCE Iard d'autre part,
sont condamnées à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 50%,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel relevé le 10 août 2022 par la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Ecotech Ingénierie ;
Vu l'appel provoqué formé le 05 mai 2023 par la SAS Promotion Pichet, qui vient aux droits de la SCI [Adresse 6], à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL Pichet Immobilier Services ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 juillet 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL Pichet Immobilier Services, demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel provoqué à son encontre formé par la SAS Promotion Pichet, venant aux droits de la SCI [Adresse 6],
en conséquence,
- débouter la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la SCI [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
en tout état de cause :
- débouter les parties adverses de toutes leurs demandes contraires et dirigées à son encontre,
- condamner la SAS Promotion Pichet, venant aux droits de la SCI [Adresse 6], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, outre les frais de commissaire de justice ainsi que les frais éventuels d'exécution ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2024 aux termes desquelles la SASU Promotion Pichet demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de [Adresse 6] de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Allées de [Adresse 6] à lui verser une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2024 aux termes desquelles la SMABTP, assureur de la Sarl Echotech Ingénierie, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour et sollicite la condamnation de la partie succombante aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2024 aux termes desquelles la société Euromaf et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elle s'en rapportent à justice et sollicitent la condamnation de la partie succombante aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2024 aux termes desquelles la société anonyme BPCE Iard demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et demande la condamnation de la partie succombante aux dépens ;
SUR CE :
L'appel relevé le 10 août 2022 par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Ecotech Ingénierie, a intimé elle-même, mais en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Advento, la MAF, la société Euromaf, la SARL Ecotech Ingénierie, la SA BPCE Iard et la SCI [Adresse 6].
L'appelante a signifié par RPVA ses premières conclusions le 9 novembre 2022.
La SAS Promotion Pichet a notifié ses conclusions en réponse le 8 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6] fait valoir que la SAS Promotion Pichet, qui vient désormais aux droits de la SCI [Adresse 6], l'a assigné dans le cadre d'un appel provoqué le 5 mai 2023, soit au delà du délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir à compter du 9 novembre 2022. Elle soulève en conséquence son irrecevabilité.
En réponse, la SAS Promotion Pichet conteste toute irrecevabilité en indiquant qu'elle disposait effectivement d'un délai de trois mois mais que le point de départ de celui-ci doit être fixé au 8 février 2023, date de la notification des conclusions d'appel incident par la SA BPCE Iard. Elle expose que l'article 549 du code de procédure civile précise que l'appel incident peut être formé sur l'appel principal ou incident qui le provoque.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Dans ses conclusions du 9 novembre 2022, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société0 Ecotech Ingénierie, sollicitait l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle :
- l'a condamnée in solidum avec la société Advento, la MAF, la SARL Ecotech Ingenierie, la SA BPCE Iard à relever indemne la SCI [Adresse 6] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise d'un montant de 76.544,96 €,
- a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Advento, la MAF, la SARL Ecotech Ingenierie et elle-même d'une part, la compagnie BPCE Iard d'autre part sont condamnées à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de 50% ;
- a condamné in solidum la société Advento, la MAF, la SARL Ecotech Ingenierie, la SA BPCE Iard et elle-même à relever indemnes la SMABTP, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- a dit que dans leurs rapports entre elles, la société Advento, la MAF, la SARL Ecotech Ingenierie, elle-même d'une part, la compagnie BPCE Iard d'autre part, sont condamnées à se relever mutuellement indemnes des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à concurrence de 50%.
A ce stade de la procédure, seules des prétentions formulées par la SMABTP avaient été présentées à l'encontre de la SAS Promotion Pichet, qui vient aux droits de la SCI [Adresse 6].
Ce n'est que le 8 février 2023 que la SA BPCE Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Axbat, a également intimé la SCI [Adresse 6], aux droits de laquelle vient désormais la SAS Promotion Pichet. En effet, en page 15 de ses conclusions, l'assureur a demandé que la SCI [Adresse 6] soit déboutée des demandes présentées à son encontre.
En conséquence, la SAS Promotion Pichet, qui vient aux droits de la SCI [Adresse 6], a estimé utile, au regard de l'évolution du litige devant la cour, de former un appel provoqué à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
Dans l'hypothèse d'une modification de l'étendue du litige soumis à la cour d'appel, la cour de cassation a, dans un arrêt versé aux débats par la SAS Promotion Pichet, récemment décidé qu'est recevable, au visa des articles 910 du Code de procédure civile et 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 'dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier'. (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362).
En conséquence, Le point de départ du délai permettant à la SAS Promotion Pichet de former un appel provoqué est le 8 février 2023.
Dès lors, l'appel provoqué du 5 avril 2023 a bien été formé dans le délai de trois mois imparti par les textes précités. Il est donc recevable de sorte qu'il convient de rejeter l'intégralité des prétentions formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL Pichet Immobilier Services, à verser à la SAS Promotion Pichet, qui vient aux droits de la SCI [Adresse 6], au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de l'incident seront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL Pichet Immobilier Services.
PAR CES MOTIFS
- Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par la société Promotion Pichet soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Pichet Immobilier Services ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Pichet Immobilier Services,, à verser à la société Promotion Pichet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée Pichet Immobilier Services, au paiement des dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Alain DESALBRES, conseiller chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Conseiller