Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
N° RG 25/00465 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML2Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [G] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [F]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [Z] [V], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 avril 2025
Convocation(s) : 1er décembre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
PRONONCE DE JUGEMENT DU : 08 janvier 2026
JUGEMENT NOTIFIE LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 03 avril 2025, Madame [R] [T] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le 25 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF [5] pour un montant de 220 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de novembre 2024, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 31 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF [5] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.
Madame [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement convoquée.
Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Madame [R] [T] a explicitement accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de [6]
est parfait.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire :
DONNE ACTE à l’[6] qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le 25 mars 2025 par son Directeur pour un montant de 220 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de novembre 2024, cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du 31 mars 2025,
DONNE ACTE à l’URSSAF [5] qu’elle prend en charge les frais de signification,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [5]
CONDAMNE l’URSSAF [5] aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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