Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON
Pôle Social
[Adresse 4]
[Localité 5]
RG :
24/00375
N° PORTALIS
DB2H-W-B71-ZBCL
AFFAIRE
Association [7]
Contre
URSSAF RHONE-ALPES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
Audience du 07 juin 2024
Entre,
L’Association [7],
Immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W691072312
Numéro SIREN : [N° SIREN/SIRET 2]
Dont le siège social est sis à [Localité 6],
[Adresse 1]
Représentée par Maître Marjorie SCHNELL , avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Victoire NONE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Et,
L’URSSAF RHONE ALPES
Venant aux droits de l’URSSAF DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [D] [C], Audiencier - Inspecteur
DEFENDERESSE
Composition du Tribunal :
Madame Françoise NEYMARC, Présidente
Madame Isabelle BELACCHI, Greffière
L’Association [7] a fait l’objet d’un contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par les services de police.
En application de l'article L.114-16 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf Rhône-Alpes a pu prendre connaissance des éléments contenus dans la procédure de travail dissimulé numéro 2020/000559 clôturée le 19/01/2023, établie à l'encontre de l'association [7].
Les éléments de la procédure ont mis en évidence l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés dirigeant pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Lors de leurs investigations, les agents verbalisateurs ont constaté qu'une partie du salaire des joueurs, des éducateurs et autres intervenants était payée sous forme d'indemnités kilométriques.
La taxation forfaitaire a été calculée sur la base des indemnités kilométriques versées
Par lettre d’observations du 20 février 2023, l’Urssaf a donc informé la demanderesse qu’elle envisageait de lui notifier un redressement de cotisations global de 875 248 € ainsi que la somme de 220 698 € en majorations de redressement soit un total de 1 095 946 € outre les majorations de retard.
Le 25 avril 2023, au terme de la phase contradictoire, l’Urssaf a confirmé le redressement envisagé.
Le 06 juin 2023, l’Urssaf Rhône-Alpes a mis en demeure l’Association [7] de payer la somme de 1 227 788 € détaillée comme suit :
875 248 € au titre du redressement des cotisations dues ;
220 698 € au titre de majorations de redressement ;
131 842 € au titre de majorations de retard.Le 30 juin 2023, l’Association [7] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester l’ensemble des chefs de redressement relevés par l’inspecteur du recouvrement.
Le 15 janvier 2024, l’Association [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF RHONE ALPES.
Ce recours est enregistré sous le numéro RG 24/00375.
EN DROIT
En application des articles 128, 129, 129-1, 130 et 131 du Code de Procédure Civile, aux termes notamment desquels :
Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge,La teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge,Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire,Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Pour mettre fin au litige référencé en marge, les parties sont convenues de concilier selon les termes suivants :
Sur le litige
Dans le cadre de la contestation du contentieux, l’ASSOCIATON [7] a transmis un ensemble de pièces complémentaires afférentes aux frais professionnels auprès des services de contrôle de l’URSSAF. L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’une analyse exhaustive. Après vérification, il ressort que certains frais réglés par l’Association à des joueurs sur les années 2018 à 2020 revêtent la qualification de frais professionnels.
Plus précisément, la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales n’a pas été modifiée sur l’année 2017.
La réintégration dans l’assiette a été minoré au titre des années 2018 et 2019.
En dernier lieu, la réintégration établie au titre de l’année 2020 a été abandonnée.
Il s’ensuit que l’URSSAF RHONE ALPES minore le chef de redressement n°1 (Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emplois salariés – Taxation forfaitaire) de la lettre d’observations du 20 février 2023, à un montant au principal de 449.077 € (quatre cent quarante-neuf mille soixante-dix-sept euros) au lieu de 551.741,75 € (cinq cent cinquante-un mille sept cent quarante et un euros et soixante-quinze centimes)
L’URSSAF RHONE ALPES annule le chef de redressement n°2 (Annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé) de la lettre d’observations du 20 février 2023, pour un montant, au principal de 323.506,67 € (trois cent vingt-trois mille cinq cent six euros et soixante-sept centimes).
L’URSSAF RHONE ALPES abandonne le recouvrement des majorations de redressement issu des chefs de redressement n°1 et n°2, pour un montant de 220 698 € (deux cent vingt mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros).
De ce fait, L’Association [7] renonce à se prévaloir de son argumentation et accepte de régler à l’URSSAF RHONE ALPES, au titre de la créance contestée concernant son recours, un montant ramené à la somme de 449.077 € (quatre cent quarante-neuf mille soixante-dix-sept euros) en cotisations et contributions sociales concernant les chefs de redressement n°1 (Travail dissimulé avec verbalisation – Dissimulation d’emplois salariés – Taxation forfaitaire) et n° 2 (Annulation des réductions et exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé) prévus dans la lettre d’observations du 20 février 2023.
L’Association [7] s’engage également à régler les majorations de retard principales et complémentaires afférentes au chef de redressement n°1 minoré.
Par conséquent, et sous réserve du paiement par l’Association [7] de la somme de 449.077 € (quatre cent quarante-neuf mille soixante-dix-sept euros) ainsi que des majorations de retard afférentes, l'URSSAF RHONE ALPES renonce expressément à poursuivre le recouvrement au-delà de cette somme issue de la mise en demeure du 6 juin 2023 à l'encontre de l’Association [7], ainsi que des toutes les majorations et pénalités de retard afférentes.
S’agissant des majorations de retard, un nouveau calcul sera réalisé à compter de la signature de la présente conciliation actant du nouveau chiffrage des cotisations et contributions sociales dues.
Il est convenu que cette conciliation est strictement circonscrite aux seuls points de désaccord qui se sont trouvés déférés dans le cadre du présent recours (RG 24/00375) avant la présente conciliation et n’engage pas les parties sur d’autres différends en cours ou à naître.
Il est également convenu que cette conciliation est strictement confidentielle. Elle ne doit pas être évoquée à d’autres personnes que celles qui ont participé à l’élaboration de cette conciliation et ne peut pas faire l’objet de publication par l’une ou l’autre partie.
La présente conciliation ne saurait pour les parties être créatrice de droits dont elles pourraient par la suite se prévaloir.
Sur le paiement de la créance de l’URSSAF RHONE ALPES
Le paiement à intervenir est régi par la mise en place d’un échéancier de paiement en quatre versements annuels, correspondant en pratique à un délai de 37 mois détaillé comme suit :
Versement de la somme de 110 000 € au 15 décembre 2023 ; Versement de la somme de 110 000 € au 15 décembre 2024 ; Versement de la somme de 110 000 € au 15 décembre 2025 ;Versement de la somme restant due de 119 077 € en principal augmenté des majorations de retard principales et complémentaires au 15 décembre 2026.
Le premier versement de la somme de 110 000 € est d’ores et déjà intervenu au 15 décembre 2023.
Les versements suivants seront effectués sur le compte bancaire de l'URSSAF RHONE ALPES, dont les références ont été préalablement communiquées.
Ces paiements couvriront l’intégralité des sommes liées au recours précité c’est-à-dire le principal mais également les majorations de retard restant dues.
Au moment du dernier paiement, soit au 15 décembre 2026, il appartiendra à [7] de formuler une demande de remise des majorations de retard. Il est en effet rappelé qu’en application du Code de la Sécurité Sociale, l’organisme ne pourra étudier une demande de remise des majorations de retard qu’après complet règlement du principal.
En cas de non-paiements aux échéances prévues, l’URSSAF pourra user de toutes voies de droit pour obtenir le paiement des sommes restant dues.
Les parties déclarent accepter la présente conciliation dans les termes précités et demandent au Tribunal de la constater afin que lui soit conférée la valeur d’un titre exécutoire et qu’il soit mis fin au à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON,
Constate l’accord conclu entre l’Association [7] et l’URSSAF RHONE ALPES ;
Rappelle que le présent procès-verbal n’est pas susceptible de recours, vaut titre exécutoire et met fin à l’instance ;
Dit que le présent procès-verbal est notifié et remis en main-propre immédiatement à chacune des parties par la Greffière présente à l’audience.
LYON, le 07 juin 2024
La Présidente, Le Demandeur, Le Défendeur, La Greffière
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