Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 303
Rôle N° RG 19/18397 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHW7
[P] [G]
C/
[R] [H]
SCI DAGIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc WAHED
Me Nicolas CREISSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'Aix en Provence en date du 24 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000288.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008301 du 26/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 13 Mars 1984 à Aix en Provence (13100), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mademoiselle [R] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000652 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 09 Juillet 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI DAGIEL, demeurant [Adresse 1]
Assignée à étude le 10 janvier 2020
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 8 juin 2010, la Société civile immobilière DAGIEL (SCI DAGIEL) a consenti à bail à M. [P] [G] et Mme [R] [H] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 475 euros outre 15 euros de provisions sur charges.
Par acte du 12 février 2018, la SCI DAGIEL a fait citer, devant le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, Mme [R] [H] et M. [P] [G] aux fins notamment de constater la résiliation du bail à compter du 7 avril 2016 et les condamner au paiement de 13 449,04 euros de loyers impayés, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros par mois, et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2019, le Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a statué de la façon suivante :
- DIT recevables les pièces et conclusions de [R] [H] et [P] [G],
- DONNE acte à [P] [G] et à [R] [H] de ce qu'ils tiennent les clés à la
disposition du bailleur qui voudra bien leur indiquer les modalités de restitution,
- CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 avril 2016 ;
- DIT n'y avoir lieu, compte tenu du départ des locataires, d'ordonner leur expulsion et de fixer
l'indemnité mensuelle d'occupation,
- CONDAMNE, compensation effectuée, la Société civile immobilière DAGIEL à payer à [R] [H] la somme de 916,77 euros,
- CONDAMNE, compensation effectuée, [P] [G] à payer à la Société civile immobilière DAGIEL la somme de 583,23 euros ,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DÉBOUTE les défendeurs de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du Code
de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991,
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- CONDAMNE la Société civile immobilière DAGIEL aux dépens.
Ledit jugement a constaté la résiliation du bail à compter du 7 avril 2016, faisant suite à un commandement de payer du 7 mars 2016 demeuré sans effet, et fixé pour la période de mars 2016 à septembre 2018, date de départ des locataires, l'indemmnité d'occupation au montant du loyer augmenté de la provision sur charges. Il a fixé la dette locative non contestée par les défendeurs à la somme de 16 879,04 euros, terme de septembre 2018 compris et minoré le loyer compte tenu que la surface réellement louée ne représente que 54,62% de celle stipulée au bail, soit une réduction de 45,38% de loyers (10 712,27 euros).
Il a retenu que le logement ne répond pas à tous les critères de décence, et a alloué la somme de 2 500 euros à M. [G] et celle de 4 000 euros à Mme [H], qui fait des crises d'asthme.
Par déclaration du 3 décembre 2019, M. [P] [G] a interjeté appel dudit jugement en le limitant au montant des dommages et intérêts accordés, sur le montant concernant l'erreur de superficie, en ce qu'il a été condamné à payer la somme de 583,23 euros à la SCI DAGIEL et sur le refus de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la SCI DAGIEL n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification par le greffe de la déclaration d'appel avec indication de l'obligation de constituer avocat, le greffier en a avisé, par le biais d'un message du 7 janvier 2020 sur le RPVA, le conseil de M. [P] [G] afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
Par acte remis à étude, la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 a été signifiée à la SCI DAGIEL en date du 10 janvier 2020.
Cependant, la SCI GAGIEL n'a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'acte de signification du 10 janvier 2020.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, M. [P] [G] demande de voir :
- Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence,
Et par voie de conséquence,
- constater que le logement loué par M. [G] n'est pas décent et n'est pas conforme à un usage d'habitation,
- Condamner reconventionnellement la SCI DAGIEL à payer à M. [G] la somme de 10 000 euros, toutes causes de préjudices confondus,
- Condamner reconventionnellement la SCI DAGIEL au remboursement de la somme de 12208,40 euros correspondant au mètres carrés erronés et comprenant le dépôt de garantie non restitué et les frais d'agence,
- Ordonner la compensation entre la dette locative et les créances réciproques,
- dire n'y avoir lieu à expulsion de M. [P] [G] et Mme [R] [H],
- Donner acte à M. [G] qu'il se tient à disposition du bailleur pour la restitution des clefs,
- condamner la société SCI DAGIEL à payer la somme 1 500 euros à Maître Marc WAHED, conseil de M. [G], sur ses affirmations de droit, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner la SCI DAGIEL aux entiers dépens.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [P] [G] soutient que le logement loué est insalubre (murs fissurés, humidité importante, présence de plomb, dangerosité des accès, absence de raccordement aux réseaux d'électricité ou d'eau potable ou encore absence de système d'assainissement, installation électrique défectueuse) et ce alors que les médecins rencontrés ont préconisé un changement de domicile pour le couple. Il soutient que son préjudice relatif à sa santé n'a pas été indemnisé correctement et suffisamment.
De plus, il fait valoir que l'appartement ne mesure que 28,4 m² au contraire des 52 m² stipulés dans le contrat de bail : ainsi le montant du loyer sera réduit à la somme de 267,61 euros. Il estime qu'il faut également tenir compte que depuis juillet 2016, la caisse d'allocations familiales a cessé de verser les APL entre les mains du bailleur et que le dépôt de garantie doit lui être restitué. M. [G] souligne également sa situation financière difficile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2020, Mme [R] [H] demande de voir :
- Confirmer le jugement appelé en ce qu'il a dit recevables les pièces et conclusions de [R]
[H] et [P] [G], donné acte à [P] [G] et à [R] [H] de ce qu'ils tiennent les clés à la disposition du bailleur qui voudra bien leur indiquer les modalités de restitution, constaté la résiliation du bail liant les parties à compter
du 7 avril 2016, dit n'y avoir lieu, compte tenu du départ des locataires, d'ordonner leur
expulsion et de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation et condamné la Société civile immobilière DAGIEL aux dépens,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a condamné, compensation effectuée, la Société civile
immobilière DAGIEL à payer à [R] [H] la somme de 916,77 euros,
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la SCI DAGIEL à restituer à Mme [H] la moitié des loyers dus, de
juillet 2010 à février 2015, déduction faite des APL, outre la moitié du dépôt de garantie et la moitié des frais d'agence, soit la somme de 4 643,20 euros,
- Condamner la SCI DAGIEL à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros, toutes causes de préjudices confondues,
- Ordonner la compensation entre la dette locative et des créances réciproques,
- Condamner la SCI DAGIEL aux dépens, distraits comme de droit en matière d'aide juridictionnelle.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [R] [H] estime ne pas avoir été justement indemnisée du fait de l'indécence du logement et de la sous-évaluation de la superficie de l'appartement loué.
Elle précise que l'expert désigné, selon ordonnance de référé du 7 février 2017 par le président du Tribunal d'instance, a relevé, dans son rapport déposé le 30 mai 2018, une défaillance de la VMC, des moisissures sur les murs, un chauffe-eau sous dimensionné et défaillant, une isolation insuffisante, une fuite à la base du robinet du lavabo et au niveau du robinet de la douche...
L'intimée insiste sur les problèmes de santé rencontrés du fait des moisissures et de l'humidité de l'appartement.
La procédure a été clôturée le 30 septembre 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 2 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ces termes :
- ordonne la réouverture des débats pour solliciter les observations écrites de M. [P] [G] et de Mme [R] [H] au sujet des sanctions encourues par la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 (caducité) et par les conclusions de l'intimée ayant formé appel incident (irrecevabilité), au visa des articles 908 à 910 du code de procédure civile, sans renvoi devant le conseiller de la mise en état ;
- dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 12 mai 2022 à 9 heures salle 5 Palais Monclar
- surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens.
M. [P] [G], appelant, et Mme [R] [H], intimée, n'ont pas conclu sur les points invoqués par la cour dans son arrêt du 2 décembre 2021.
La SCI DAGIEL est défaillante.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée à étude à la SCI DAGIEL, qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut susceptible d'opposition.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que 'sous les conditions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. (...)'.
Or, en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, 'les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne se soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci'.
En l'espèce, M. [P] [G] a relevé appel du jugement du Tribunal d'instance d'Aix-en -Provence du 24 mai 2019 par déclaration du 3 décembre 2019.
En vertu des dispositions précitées, il devait donc au plus tard le 3 mars 2020 notifier ses conclusions au greffe ; ce qui a été le cas en l'espèce puisqu'il a notifié, le 29 janvier 2020, ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique.
De même, l'appelant a notifié, par voie électronique, ses conclusions au conseil de Mme [R] [H], qui a répondu et formé appel incident par conclusions notifiées dans les trois mois suivants, soit le 17 février 2020.
Cependant, aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que M. [G] a fait signifier ses conclusions à la SCI DAGIEL, dans le délai d'un mois suivant le 3 mars 2020, alors que cette dernière, à l'encontre de laquelle toutes les demandes de l'appelant sont formées, n'a jamais constitué avocat.
Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 à l'égard de la SCI DAGIEL.
Or, la déclaration d'appel de M. [G] ne visait à la réformation que des dispositions du jugement déféré rendues dans ses relations l'opposant à la SCI DAGIEL.
De même, ses dernières conclusions ne portaient des prétentions qu'à l'égard de la SCI DAGIEL et non envers Mme [H].
De plus, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévue à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
De même, il résulte de la combinaison des articles 909 et 911 du code précité que les conclusions d'appel incident doivent être signifiées au co-intimé défaillant sans qu'il soit besoin de procéder par voie d'assignation.
Sous peine d'irrecevablité de ses conclusions, l'intimé qui forme appel incident dispose, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, d'un délai de quatre mois mois (soit trois + un mois) pour signifier ses conclusions d'appel incident au co-intimé défaillant.
En l'espèce, Mme [R] [H] sollicite la confirmation partielle du jugement déféré et forme la totalité de ses prétentions à l'égard de la SCI DAGIEL, co-intimée défaillant.
Or, aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que Mme [H] a fait signifier ses conclusions à la SCI DAGIEL dans les délais susvisés.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces élements, il convient de déclarer la déclaration d'appel de M. [G] caduque et les conclusions de Mme [H], portant appel incident à l'encontre de la SCI DAGIEL, irrecevables envers cette dernière.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient donc de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [G], partie perdante.
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 de M. [P] [G] ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions du 17 février 2020 de Mme [R] [H], portant appel incident, à l'encontre de la SCI DAGIEL ;
En conséquence, CONFIRME le jugement déféré du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 24 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,