Texte intégral
ARRET N°123 .
N° RG 23/00392 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOOA
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
M. [M] [J]
GS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 28 MARS 2024
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Le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 30 MARS 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à[Localité 4]), demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2023.03179 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 27 novembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole du Centre Ouest (la Caisse) a consenti à M. [M] [J] un prêt de 102 700 euros destiné à financer le rachat des parts sociales détenues par son père dans l'EARL [J].
M. [J] ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a prononcé la déchéance du terme le 19 octobre 2021 avant de l'assigner le 8 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement des sommes restant dues.
M. [J] a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de mise en garde face au risque d'endettement excessif. Subsidiairement, il a sollicité des délais de paiement.
La Caisse a conclu à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de M. [J] en opposant la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire a notamment:
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir de la Caisse tirée de la prescription de l'action en responsabilité de M. [J],
- condamné M. [J] à payer à la Caisse la somme de 78 796,38 euros, outre les intérêts, au titre du prêt,
- condamné la Caisse à payer à M. [J] la somme de 47 277,83 euros à titre de dommages-intérêts après avoir retenu que cet établissement avait manqué à son obligation de mise en garde eu égard à l'endettement excessif résultant des prêts consentis au débiteur.
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [J].
La Caisse a relevé appel de ce jugement, cet appel étant limité au chef de décision la condamnant au paiement de 47 277,83 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. [J].
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a décidé qu'il n'entrait pas dans ses prérogatives de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Caisse à l'action en responsabilité de M. [J], tirée de la prescription de cette action par application de l'article 2224 du code civil.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse demande de déclarer irrecevable, comme prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil, l'action reconventionnelle en responsabilité de M. [J]. Subsidiairement, cet établissement demande de déclarer cette action non fondée, M. [J] ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, de l'inadaptation du crédit consenti à ses capacités de remboursement. Très subsidiairement, la Caisse demande de réduire le montant des dommages-intérêts alloués à M. [J].
M. [J] conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour les porter au montant de sa dette au titre du prêt.
MOTIFS
Le chef du jugement condamnant M. [J] à payer à la Caisse la somme de 78 796,38 euros, outre les intérêts, au titre du prêt n'est pas critiqué et sera confirmé.
En cause d'appel, le litige se limite à l'action en responsabilité formée par M. [J] à l'encontre de la Caisse à laquelle il reproche d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi du prêt.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de M. [J].
La Caisse oppose la prescription de cette action par application de l'article 2224 du code civil.
Il résulte de ce texte que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
En l'occurrence, la Caisse fait état de deux incidents de paiement:
- le premier concerne l'échéance du 31 décembre 2010 qui n'a été payée que le 3 janvier 2011 (soit avec un retard de trois jours),
- le second concerne l'échéance du 31 décembre 2013 qui n'a été payée que le 22 octobre 2014 (soit avec un retard de près de dix mois);
Cependant, il ne peut être affirmé avec certitude que ces deux incidents de paiement ont permis à M. [J] d'appréhender l'existence et les conséquences de sa défaillance dans l'exécution de son obligation de remboursement. En effet, la Caisse, informée des difficultés financières de M. [J], a toujours soutenu celui-ci, des négociations étant conduites en vue de la restructuration des différents prêts consentis et de l'octroi d'un financement complémentaire (cf compte-rendu de la réunion du 6 juin 2019). D'ailleurs, la Caisse reconnaît que le règlement des échéances de 2014, 2015 et 2016 n'a donné lieu à aucun incident.
En l'état des justificatifs produits par la Caisse, ce n'est qu'avec la mise en demeure adressée à M. [J] le 30 septembre 2021 pour paiement de la somme de 65 948,53 euros que celui-ci a pu appréhender les conséquences de sa défaillance. Cette date sera retenue comme point de départ du délai quinquennal de prescription. L'action en responsabilité de M. [J] a été engagée dans ce délai, par conclusions du 29 août 2022. Cette action est donc recevable.
Sur la responsabilité de la Caisse.
Il est constant que M. [J], qui exerce la profession d'agriculteur, a la qualité d'emprunteur 'non averti'.
En présence d'un emprunteur non averti, la Caisse, en sa qualité de professionnelle du crédit, est tributaire d'une obligation d'information qui revêt deux aspects:
- elle doit informer de manière complète son client sur les caractéristiques du prêt consenti,
- elle a aussi le devoir de se renseigner sur les capacités de remboursement de son client, et le cas échéant, de le mettre en garde par rapport à un risque d'endettement excessif.
En l'occurrence, la Caisse, qui a consenti deux prêts le 27 novembre 2009 à M. [J] (un de 102 700 euros et l'autre de 116 500 euros, seul le premier cité étant concerné par le présent litige), ne produit aucune fiche de solvabilité démontrant qu'elle a satisfait à son obligation de vérification des capacités de remboursement de son client.
Pour autant, ce manquement de la Caisse à ses obligations professionnelles ne peut ouvrir droit à réparation que s'il en est résulté un préjudice pour M. [J] auquel il incombe de rapporter la preuve du caractère excessif de son endettement à raison du crédit consenti.
Or, en cause d'appel, M. [J] ne produit aucun justificatif de sa situation financière personnelle, tant en ce qui concerne ses revenus professionnels que son patrimoine. Il ne donne aucune information sur son exploitation agricole, dont la superficie est inconnue, ni sur la valeur du cheptel, alors que la Caisse soutient, sans être utilement contredite, qu'à la date des prêts M. [J] se trouvait à la tête d'un patrimoine de 297 410 euros, et que hormis son retard dans le règlement de l'échéance du 31 décembre 2013, les échéances de 2014, 2015 et 2016 n'ont donné lieu à aucun incident de paiement, ce qui démontre que l'emprunteur pouvait faire face à son obligation de remboursement. D'ailleurs, pour expliquer sa défaillance, M. [J] invoque des difficultés économiques trouvant leur origine dans des événements étrangers à l'activité de la Caisse puisqu'il fait état de tensions familiales et de l'empoisonnement de son cheptel.
Il s'ensuit que la Caisse n'avait pas d'obligation de mise en garde particulière au regard d'un endettement dont le caractère excessif n'est pas démontré par M. [J]. Celui-ci sera donc débouté de son action en responsabilité dirigée contre la Caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 30 mars 2023, sauf en sa disposition condamnant la Caisse régionale de crédit agricole du Centre Ouest à payer à M. [M] [J] la somme de 47 277,83 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie par celui-ci consécutive au manquement de cette Caisse à son devoir de mise en garde;
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE recevable l'action en responsabilité formée par M. [M] [J] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole du Centre Ouest ;
DÉBOUTE M. [M] [J] de cette action ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens et DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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