Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03363 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H4GP
ET-AB
JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE
24 novembre 2020 RG:11-19-0001
[T]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 22/09/2022
à Me Sandy TESTUD
à Me Emile-henri BISCARRAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
exerçant sous l'enseigne EIRL DRIVE AUTO
né le 10 Juillet 1978 à AFRASS (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
né le 26 Juin 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANTE
Société SCP GUYON-DAVAL
liquidateur judiciaire de L'EIRL [T] DRIVE AUTO désigné par jugement du 11 mai 2021 prononcé par le Tribunal de Commerce de Belfort
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée à personne le 15 Juin 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 novembre 2015, M. [W] [Z] a acquis auprès de M.[E] [T] exerçant sous l'enseigne Eirl [T] Drive Auto, un véhicule d'occasion de marque Peugeot 307 pour le prix de 4 000 euros.
Le 26 novembre 2015, M. [Z] a constaté l'existence d'un message erreur concernant la boîte automatique. Le 24 février 2016, il a fait effectuer un devis par le garage Peugeot Metin, lequel a estimé les réparations à la somme de 2 928,64 euros. Il a sollicité infructueusement auprès de M. [T] la résolution de la vente. Le 24 juin 2016, une expertise amiable contradictoire, obtenue par M. [Z] via son assurance de protection juridique, a permis de relever à la lecture des codes défauts que le véhicule présentait deux défauts : un défaut fugitif patinage (embrayage/freins) et un défaut permanent de régulation de pression (écart/consignes).
Par acte en date du 28 février 2017, M. [W] [Z] a assigné en référé, devant le tribunal de proximité d'Orange, M. [E] [T], en qualité de représentant de l'Eirl [T] Drive Auto, aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour décrire les désordres affectant le
véhicule.
Par arrêt du 8 mars 2018, la cour d'appel de Nîmes a désigné M. [P] [U] en qualité d'expert pour examiner le véhicule. Le rapport d'expertise a été déposé le 4 décembre 2018.
Par acte du 24 mai 2019, M. [W] [Z] a assigné M. [E] [T], en qualité de représentant de l'Eirl [T] Drive Auto, devant le tribunal de proximité d'Orange aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prononcé de la résolution de la vente, la restitution du prix de la vente, le paiement des dépenses engagées dans le prolongement de l'achat du véhicule et l'allocation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, la juridiction de proximité d'Orange a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 307 acquis par M. [W] [Z] auprès de l'Eirl [T] Drive Auto le 25 novembre 2015;
- condamné l'Eirl [T] Drive Auto à la restitution du prix de vente du véhicule de 4000 euros ;
- dit que M. [W] [Z] restituera le véhicule à l'Eirl [T] Drive Auto;
- condamné l'Eirl [T] Drive Auto à payer à M. [W] [Z] la somme de 204,76 euros au titre du remboursement des frais liés à l'acquisition du véhicule ;
- débouté M. [W] [Z] de sa demande en réparation au titre de son préjudice moral ;
- condamné l'Eirl [T] Drive Auto à payer à M. [W] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'Eirl [T] Drive Auto de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Eirl [T] Drive Auto aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [E] [T] représentant l'Eirl [T] Drive Auto a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 11 mai 2021 du tribunal de commerce de Belfort, a prononcé la liquidation judiciaire de l'Eirl [T] et la Scp Guyon -Duval a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 15 juin 2021 M. [W] [Z] a assigné en intervention forcée la Scp Guyon-Duval es-qualités de liquidateur judiciaire de l'Eirl [T] Auto.
Par arrêt réputé contradictoire du 24 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 307 acquis par M. [W] [Z] auprès de l'Eirl [T] Drive Auto le 25 novembre 2015 ;
Sur le reste, avant dire droit :
- ordonné la réouverture des débats ;
- enjoint à M. [W] [Z] de communiquer les éléments permettant de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
- sursis à statuer sur les demandes ;
- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2022 à 08h30.
Le 13 juin 2022, M. [Z] a communiqué à la cour un courrier adressé par la Scp Guyon-Daval en date du 16 juin 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Il sera rappelé que dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, M. [T] a demandé à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, débouter M. [W] [Z] de toutes ses demandes.
Sur les dommages et intérêts sollicités et les demandes de condamnations dont la cour est désormais seule saisie, il prétend que M. [Z] ne rapporte pas la preuve des paiements personnels des frais d'expertise sans remboursement des sommes par son assurance dès lors qu'il bénéficie d'une assurance protection juridique.
Il fait valoir également qu'il a pu continuer à circuler avec son véhicule et ne démontre pas le moindre préjudice .
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2022, M. [W] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf :
En ce qu'il a fixé à 204,74 euros le remboursement des frais liés à l'acquisition du véhicule ;
En ce qu'i1 l'a débouté de sa demande en réparation au titre de son préjudice moral ;
En conséquence statuant en nouveau des chefs contestés, il lui demande de :
- ordonner la conservation du véhicule litigieux par M. [W] [Z] en l'état de la procédure de liquidation judiciaire de l'Eirl [T] Drive Auto en cours ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'Eirl [T] Drive Auto les condamnations prononcées par le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Carpentras, chambre de proximité d'Orange du 24 novembre 2020 ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'Eirl [T] Drive Auto les sommes suivantes :
- 402,15 euros au titre des frais liés à l'acquisition du véhicule ;
- 1 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [Z] ;
- 2 974,80 euros correspondant au montant déboursé par M. [Z] en règlement des frais d'expertise ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il rappelle que s'agissant d'un vendeur professionnel, l'Eirl [T] Drive Auto est présumée avoir connaissance des vices et est tenue à réparation des préjudices subis puisqu'il justifie tant du préjudice matériel que moral qu'il réclame.
La Scp Guyon-Daval es-qualité de liquidateur judiciaire de l'Eirl [T] Drive Auto n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les demandes de fixation au passif de la liquidation de L'EIRL [T]
-créance de restitution du prix de vente
La cour ayant prononcé la résolution du contrat de vente et M.[Z] ayant justifié de la déclaration de sa créance à la procédure collective de l'EIRL [T] à hauteur de 5 204,76 euros (pièce 21), il est fondé à voir fixer sa créance de restitution du prix de vente à hauteur de 4 000 euros.
-créance de dommages et intérêts
Dans son arrêt du 24 mars 2022 la cour a motivé sur le fondement de l'article 1645 du code civil que M.[Z] était pleinement fondé à réclamer la somme de 402,15 euros au titre du préjudice financier lié au dépannage à la recherche de panne et au frais d'immatriculation.
Elle a en revanche considéré que M.[Z] ne démontrait pas avoir subi un trouble de jouissance dès lors qu'il était avéré qu'il avait pu continuer à rouler avec le véhicule et enfin, qu'il ne caractérisait pas son préjudice moral. Cette appréciation sera confirmée en l'absence de tout autre élément susceptible de la remettre en cause.
Ainsi sa créance de dommages et intérêts sera fixée au passif de la liquidation de l'EIRL [T] à hauteur de 402,15 euros.
Enfin, sur la demande de fixation au passif de la créance au titre des frais d'expertise supportés par M.[Z], ils relèvent soit des dépens s'agissant des frais d'expertise judiciaire dont il aurait eu à faire l'avance, soit des frais irrépétibles s'agissant des frais d'expertise extrajuridiciaire.
En l'espèce, il n'est question que de la facture assumée par M.[Z] des frais d'expertise judiciaire. Le juge de première instance a indiqué dans sa décision que l'EIRL [T] supportera la charge des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, disposition du jugement qu'il convient de confirmer.
2-Sur la demande de conservation du véhicule litigieux en l'état de la liquidation judiciaire en cours
L'annulation de la vente conduit à la restitution du prix de vente à l'acheteur et à la restitution du véhicule au vendeur à charge pour lui de le récuperer où il se trouve et de supporter les frais de cet enlèvement.
Par voie de conséquence, et afin de garantir M.[Z], il y a lieu de juger que les restitutions réciproques devront s'opérer de manière simultanée. Ainsi à défaut d'obtenir la restitution du prix de vente M.[Z] pourra conserver le véhicule litigieux.
3-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l'EIRL [T] représentée par son mandataire judiciaire la SCP Guyon-Daval sera condamnée à supporter la charge des dépens d'appel et à verser à M.[Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 24 mars 2022 ;
La cour vidant sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[W] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral et sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ce qu'il a condamné l'Eirl [T] Drive Auto à la restitution du prix de vente du véhicule de 4000 euros, dit que M. [W] [Z] restituera le véhicule à l'Eirl [T] Drive Auto et en ce qu'il a condamné l'Eirl [T] Drive Auto à payer à M. [W] [Z] la somme de 204,76 euros au titre du remboursement des frais liés à l'acquisition du véhicule;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de L'EIRL [T] représentée par son mandataire liquidateur la SCP Guyon-Daval, la créance de M.[W] [Z] aux sommes suivantes :
-4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
-402,15 euros à titre des dommages et intérêts ;
Juge que les restitutions réciproques entre les parties résultant de l'annulation de la vente devront s'opérer de manière simultanée et qu'à défaut d'obtenir la restitution du prix de vente, M.[Z] pourra conserver le véhicule litigieux ;
Condamne l'EIRL [T] représentée par son mandataire judiciaire la SCP Guyon-Daval à supporter la charge des dépens d'appel et à verser à M.[Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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