Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 26 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00678 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GVZ
N° MINUTE :
24/00202
DEMANDEUR
[S] [M]
DEFENDEUR:
S.C.P. BAGNOL-BAGNOL
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE
S.C.P. BAGNOL-BAGNOL
[Adresse 9]A
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [S] [M] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 juillet 2023.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 16 septembre 2023 à Madame [S] [M] qui l'a contesté le 21 septembre 2023.
Le 13 octobre 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [S] [M] par la SELARL BAGNOL & ASSOCIES.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A l’audience, Madame [S] [M] a comparu et indiqué ne plus rien devoir à la SELARL BAGNOL & ASSOCIES.
La SELARL BAGNOL & ASSOCIES n'a comparu ni par écrit, faute d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 16 septembre 2023 à Madame [S] [M] qui l'a contesté le 21 septembre 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [S] [M] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la SELARL BAGNOL & ASSOCIES d'un montant de 234,68 euros.
A l’audience, Madame [S] [M] a indiqué avoir réglé cette somme auprès de la SELARL BAGNOL & ASSOCIES.
En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de la SELARL BAGNOL & ASSOCIES, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [S] [M], soit 0 euro.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [S] [M] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [S] [M], la créance de la SELARL BAGNOL & ASSOCIES à la somme de 0 euro ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA JUGE
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