Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 667
N° RG 21/00105
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFIH
S.A.S. 2S SPORT
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. 2S SPORT
N° SIRET : 819 641 614
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat constitué Me Julien SEVE de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE / ROCHEFORT
Et ayant pour avocat plaidant Me Chadelia KABLOUTI, de la SELARL ACTES ET CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE / ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [F] [E]
né le 10 Août 1978 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER, de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Magalie MEYRANT de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société 2S Sport exploitait à [Localité 9] une salle de sport spécialisée dans l'enseignement du crossfit.
Les associés de la société 2S Sport étaient Mme [C] [R] et M. [F] [E]. Mme [C] [R] était la présidente de la société 2S Sport.
La société 2S Sport a embauché M. [F] [E], suivant contrat de travail à durée indéterminée et temps plein à effet du 1er décembre 2016, en qualité de préparateur physique.
A cette époque M. [F] [E] et Mme [C] [R] entretenaient une relation personnelle.
Le 25 juin 2019, la société 2S Sport a convoqué M. [F] [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 1er juillet 2019. Cet entretien a eu lieu le 4 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, la société 2S Sport a notifié à M. [F] [E] son licenciement pour faute grave.
Le 25 septembre 2019, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- déclarer prescrites les fautes invoquées par la société 2S Sport à son encontre ;
- juger que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur un motif objectif, sérieux et vérifiable ;
- condamner la société 2S Sport à lui payer les sommes suivantes :
- 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 641, 99 euros 'en brut' à titre d'indemnité de licenciement ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale ;
- 1 499,95 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 884,43 euros bruts au titre des congés payés ;
- 104 988,91 euros bruts titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 11 023,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- jugé que le licenciement de M. [F] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société 2S Sport à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
- 8 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 641, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 499,95 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 884,43 euros bruts au titre des congés payés ;
- 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixé à 2 500,01 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [F] [E] ;
- débouté M. [F] [E] de ses plus amples demandes ;
- débouté la société 2S Sport de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société 2S Sport aux entiers dépens.
Le 11 janvier 2021, la société 2S Sport a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [F] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
- 8 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 641, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 499,95 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 884,43 euros bruts au titre des congés payés ;
- 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 12 avril 2021, la société 2S Sport demandait à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [F] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
- 8 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 641, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 499,95 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 884,43 euros bruts au titre des congés payés ;
- 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens ;
- de condamner M. [F] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
Par conclusions, dites d'intimé et d'appel incident, reçues au greffe le 9 juillet 2021, M. [F] [E] demandait à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- n'avait pas déclaré prescrites les fautes invoquées par la société 2S Sport à son encontre ;
- l'avait débouté de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires majorées des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- avait condamné la société 2S Sport à lui payer la somme de 8 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- et, statuant à nouveau :
- de déclarer prescrites les fautes invoquées par la société 2S Sport à son encontre ;
- de condamner la société 2S Sport à lui payer les sommes suivantes :
- 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
- 104 988,91 euros bruts titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 11 023,83 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- de confirmer ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- avait condamné la société 2S Sport à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 641, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 499,95 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait fixé à 2 500,01 euros la moyenne mensuelle brute de ses salaires ;
- en tout état de cause :
- de condamner la société 2S Sport à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cas d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2022, la société 2S Sport demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de M. [F] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à M. [F] [E] les sommes suivantes :
- 8 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 000,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 500 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 641,99 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 499,95 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- 5 884,43 euros bruts au titre des congés payés ;
- 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [F] [E] de sa demande d'indemnité pour rupture brutale et 'exécutoire' ;
- débouté M. [F] [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires majorée des congés payés afférents ;
- en tout état de cause, de condamner M. [F] [E] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
Par conclusions, dites afin de rejet de conclusions adverses, reçues au greffe le 30 septembre 2022, M. [F] [E] demande à la cour :
- de déclarer irrecevables et de rejeter des débats les conclusions signifiées par la société 2S Sport le 5 septembre 2022.
Enfin par conclusions, dites responsives aux conclusions afin de rejet, reçues au greffe le 1er octobre 2022, la société 2S Sport demande à la cour :
- à titre principal, de débouter M. [F] [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions qu'elle a signifiées le 5 septembre 2022 ;
- à titre subsidiaire de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture ayant fixé la clôture des débats au 5 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la procédure :
L'article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, et alors d'une part que les parties avaient été informées dès le 16 mai 2022 de ce que la clôture de l'instruction de l'affaire serait prononcée le 5 septembre suivant et que d'autre part les conclusions de M. [F] [E] lui avaient été signifiées le 9 juillet 2021, la société 2S Sport a pris de nouvelles conclusions le 5 septembre 2012, soit le jour de l'ordonnance de clôture, ne laissant ainsi aucunement à M. [F] [E] la possibilité de prendre connaissance de ces conclusions dont la cour observe qu'elles contiennent 43 pages quand ses précédentes écritures n'en contenaient que 25 ou d'y répliquer.
Aussi la cour retient que les conclusions prises et signifiées par la société 2S Sport le 5 septembre 2022 n'ont pas été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 précité.
Surabondamment la cour observe que ces conclusions du 5 septembre 2022 n'ont pas, à la suite des conclusions d'appel incident de M. [F] [E], été prises dans le délai de l'article 910 du Code de procédure civile.
En conséquence de quoi, la cour déclare irrecevables les conclusions prises et communiquées par la société 2S Sport le 5 septembre 2022 et les rejette des débats, lesquels reposent ainsi, pour ce qui concerne cette partie, sur ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2021.
- Sur les demandes formées par M. [F] [E] au titre du licenciement :
Au soutien de son appel, la société 2S Sport expose en substance :
- que M. [F] [E] a outrepassé très largement ses fonctions de salarié en s'appropriant de façon irrégulière les biens et les fonds de la société à son profit ;
- qu'en effet, M. [F] [E] a utilisé de manière frauduleuse les moyens de paiement de l'entreprise pour ses dépenses personnelles ;
- qu'il s'est agi à titre d'exemples de 3 chèques adressés à la société Crossfit [Localité 8] 2 dont M. [F] [E] était le gérant, de 5 chèques établis à l'ordre du Trésor Public tous signés par ce dernier et d'un chèque ayant servi à régler les honoraires de son conseil ;
- qu'elle avait dû, le 30 mai 2019, demander à la banque de l'entreprise de retirer la procuration dont M. [F] [E] disposait sur le compte de la société ;
- qu'en outre M. [F] [E] encaissait frauduleusement et pour son compte personnel le montant des cotisations de certains adhérents de la salle de sport qu'elle exploitait ;
- qu'encore M. [F] [E] s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ainsi qu'à des détournements de clientèle au profit de la société Sport Sud dont il était le gérant ;
- que pour ce faire M. [F] [E] a entrepris d'utiliser le fichiers clients de l'entreprise afin de débaucher ses adhérents au profit de cette société ;
- que c'est à tort que M. [F] [E] soutient sur ce plan que sa présidente, Mme [R], était associée au sein de la société 2S Sport Sud, puisqu'en réalité celle-ci avait dû céder ses parts dans le capital social de cette société dès le 1er septembre 2017 ;
- que de surcroît M. [F] [E] a fait preuve de déloyauté manifeste à son égard ;
- qu'en effet elle verse aux débats de nombreuses attestations qui rendent compte du manque de professionnalisme de M. [F] [E] et que de plus ce dernier n'était titulaire d'aucun diplôme d'Etat reconnu sur le territoire national qui lui aurait permis d'exercer les fonctions de coach de crossfit.
En réponse, M. [F] [E] objecte pour l'essentiel :
- que les fautes qui lui ont été reprochées pour motiver son licenciement pour faute grave étaient prescrites, la société 2S Sport n'ayant pas agi dans le délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du Code du travail ;
- qu'en effet la société 2S Sport qui supporte la charge de la preuve, soutient à tort et sans en justifier avoir découvert le 17 mai 2019 les agissements fautifs qu'elle lui reproche ;
- que la procédure de licenciement ayant été initiée le 25 juin 2019, la société 2S Sport ne peut évoquer des faits fautifs dont elle a eu connaissance avant le 25 avril 2019 ;
- que les éléments versés aux débats par la société 2S Sport à ce titre datent de 2018 et en particulier la lettre que celle-ci indique avoir adressée à la banque de l'entreprise en mai 2019, cette lettre ayant en réalité été envoyée en mai 2018 ;
- qu'en outre son licenciement a été prononcé aux seuls motifs suivants :
- l'utilisation à des fins personnelles de biens qui appartenaient à la société ;
- le détournement de fonds qui appartenaient à la société ;
- la dégradation des conditions de travail du personnel de la société ;
- le non-respect de l'obligation de non-concurrence et le détournement de clientèle ;
- que seuls ces motifs sont visés par la lettre de licenciement ;
- que cette lettre fixant à cet égard les limites du litige, la société 2S Sport ne peut, comme elle le fait néanmoins, évoquer d'autres griefs (manque de professionnalisme et absence de diplôme) pour tenter de justifier que son licenciement repose bien sur sa faute grave ;
- qu'aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'est justifié ;
- que, s'agissant plus précisément du grief relatif à la dégradation des conditions de travail du personnel de la société, la société 2S Sport ne produit pas la moindre pièce et ne développe quasiment aucune argumentation devant la cour ;
- que, s'agissant du grief relatif au non-respect de son obligation de non-concurrence et à un détournement de clientèle, contrairement à ce que soutient la société 2S Sport, Mme [C] [R] était toujours propriétaire de parts sociales dans le capital de la société 2S Sport Sud en 2019 et en conséquence Mme [C] [R] avec laquelle il était associé au sein de cette société et de la société 2S Sport, ne saurait lui reprocher des actes de concurrence déloyale ou un détournement du fichier client au cours des années 2017 à 2019.
Selon la lettre en date du 17 juillet 2019 que la société 2S Sport lui a adressée, M. [F] [E] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés :
- qu'il avait, à plusieurs reprises et sans autorisation de sa direction, utilisé de manière frauduleuse et à des fins personnelles (émission de chèques, règlement de dépenses personnelles tels frais d'avocat ou dettes fiscales) les moyens de paiement de la société ;
- qu'il avait détourné des fonds de la société par l'encaissement à titre personnel d'espèces et de chèques remis par des adhérents de la salle de sport au titre de leurs abonnements ;
- qu'il avait adopté, à plusieurs reprises, un comportement agressif et inadapté à ses missions, en tenant des propos irrespectueux et injurieux tant à l'égard des clients que de ses collègues ou encore de son employeur et que ses méthodes de travail harcelantes avaient eu pour conséquence de mettre en péril la santé mentale et physique de l'équipe de travail et de créer un climat d'insécurité permanent au sein de la salle de sport ;
- qu'il n'avait pas respecté son obligation de non-concurrence et avait procédé à un détournement de clientèle et qu'ainsi il avait dispensé à plusieurs reprises des séances de 'Wod' au profit d'une salle de crossfit
concurrente située à [Localité 3] dont il était associé, et encore qu'il avait proposé aux adhérents de sa salle de venir suivre des cours dans la salle de cette société concurrente alors qu'il s'était engagé contractuellement à travailler exclusivement pour elle, manquant ainsi également à son obligation de loyauté à son égard.
La cour observe que c'est à juste titre que M. [F] [E] fait valoir que cette lettre, qui fixe les limites du litige, ne mentionne aucun grief tenant à son manque de professionnalisme ou à une absence de diplôme, ce dont il se déduit que le bien fondé du licenciement de M. [F] [E] pour faute grave ne peut être apprécié au regard de ces deux derniers griefs.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société 2S Sport verse aux débats, s'agissant du grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à une utilisation frauduleuse par M. [F] [E] des moyens de paiement de la société 2S Sport, les pièces suivantes :
- ses pièces n°15 à 23 : il s'agit d'un ensemble de 9 chèques tirés sur les comptes de la société 2S Sport ouverts dans 3 banques (Crédit Agricole, Crédit Maritime et Banque Populaire), dont les montants vont de 220 à 330 euros, signés par M. [F] [E], ce que ce dernier ne conteste pas, et dont les bénéficiaires étaient la société Crossfit [Localité 8], le Trésor Public ou encore Maître [X]. Ces chèques sont, à l'exception de deux d'entre eux qui ne mentionnent aucune date, datés pour le plus ancien du 15 janvier 2019 et le plus récent du 15 juin 2019.
L'article L 1332-4 du Code du travail énonce :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
En l'espèce la procédure ayant abouti au licenciement pour faute grave de M. [F] [E] a été mise en oeuvre le 25 juin 2019 par la convocation que l'employeur lui a adressée en vue de l'entretien préalable.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l'agissement fautif a été clairement identifié c'est-à-dire le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Cependant il est également acquis que le licenciement pour faute peut être fondé sur des faits antérieurs à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Or en l'espèce, comme cela vient d'être relevé, l'un des chèques litigieux est daté du 15 juin 2019. Il s'agit d'un chèque d'un montant de 263 euros libellé au profit de la société 2S Sport Sud dont M. [F] [E] était associé et l'un des gérants.
S'il ressort des débats des discussions entre les parties au sujet de la répartition du capital social de cette société 2S Sport Sud et de la participation de Mme [C] [R] à ce capital, il est constant, cela ressortant des propres
conclusions de M. [F] [E] et de sa pièce n°28, que Mme [C] [R] avait cessé de détenir des parts sociales de cette société le 23 avril 2019 et donc antérieurement à la date d'émission du chèque sus-évoqué.
Aussi il apparaît qu'à la date du 15 juin 2019 M. [F] [E] a établi un chèque à tirer sur le compte de la société 2S Sport ouvert dans les livres de la Banque Populaire et ce au profit d'une société tiers dont il était l'un des associés et l'un des gérants au sein de laquelle, ce qui au demeurant est indifférent, Mme [C] [R] n'était plus associée.
La rédaction de ce chèque par M. [F] [E] constitue donc une faute commise au préjudice de la société 2S Sport, peu important que Mme [C] [R], la présidente de cette dernière, ait ou non été informée de ce que le salarié détenait ou utilisait le chéquier de la société, cette circonstance n'étant pas de nature à exonérer M. [F] [E] d'un usage frauduleux de ce chéquier.
La réalité de cette faute étant établie, il s'en déduit que peuvent être pris en compte, pour l'appréciation du grief relatif à l'utilisation frauduleuse par M. [F] [E] des moyens de paiement de l'employeur, des faits de même nature.
La cour retient que constituent des faits de même nature l'émission, par M. [F] [E], de chèques tirés sur les comptes de la société 2S Sport au profit notamment du Trésor Public. Il s'agit de 5 chèques émis entre le 15 janvier et le 19 avril 2019, tous signés de la main de M. [F] [E], ce qu'il ne remet pas en cause, dont le montant cumulé s'élève à 1 189 euros.
La cour relève que M. [F] [E] ne soutient ni a fortiori ne démontre, comme il le fait en revanche pour le chèque émis au profit de Maître [X], que ces chèques étaient destinés à régler une dette fiscale de l'entreprise.
Aussi la cour considère que l'émission par M. [F] [E] de chacun des chèques litigieux dont les photocopies constituent les pièces n°15 à 22 de l'employeur, et à tout le moins l'émission de chacun des chèques dont les photocopies constituent les pièces n° 17 à 22, caractérise une faute du salarié qui n'est pas atteinte par la prescription de l'article L 1332-4 du Code du travail et que ces émissions de chèques sont autant de faits imputables au salarié qui constituent, à eux seuls et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs du licenciement, une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait bien impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement, étant précisé que ce dernier ne produit pas le moindre élément qui permette de considérer que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires.
- Sur la demande formée par M. [F] [E] au titre des congés payés :
Au soutien de son appel, la société 2S Sport expose en substance :
- que pour tenter de fonder sa demande de ce chef M. [F] [E] se réfère à son bulletin de salaire de juin 2019 qui mentionnait 65 jours de congés payés à prendre ;
- que c'est en raison d'une erreur matérielle que ce bulletin de salaire mentionnait 65 jours de congés payés à prendre ;
- qu'en réalité M. [F] [E] a pris 80 jours de congés payés qui correspondaient aux jours de fermeture de la salle de crossfit ;
- que pour s'en convaincre la cour pourra se référer aux pièces qu'elle verse aux débats qui sont relatives à de très nombreux voyages effectués par M. [F] [E] à l'étranger et en France entre 2017 et 2019.
En réponse, M. [F] [E] objecte pour l'essentiel :
- qu'après son licenciement lui a été remis un bulletin de salaire au titre du mois de juin 2019, qui mentionnait un solde de 65 jours de congés payés ;
- que le bulletin de salaire est un document qui fait foi ;
- qu'en réalité il n'a pris aucun jour de congés.
Il est de principe d'une part qu'en cas de litige il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a effectivement pris ses congés payés et d'autre part qu'en l'absence des dates des congés payés sur les bulletins de paie, en méconnaissance des dispositions de l'article R 3243-1 12° du Code du travail, il doit être présumé que les congés payés n'ont pas été pris.
En l'espèce, il apparaît que les bulletins de salaire de M. [F] [E] pour la période de juillet 2018 à juin 2019 ne mentionnent que des congés acquis et des congés en cours d'acquisition, aucun congé pris n'y apparaissant.
Le bulletin de salaire de M. [F] [E] pour le mois de juillet 2019 mentionne en revanche 65 jours de congés pris.
La mise en perspective de ces bulletins de salaire conduit donc la cour à présumer, selon une présomption simple, que les 65 jours de congés payés mentionnés sur le bulletin de paie du salarié du mois de juin 2019 n'ont pas été pris.
Dans le but de combattre cette présomption, la société 2S Sport verse aux débats :
- ses pièces n°72 à 79 : il s'agit d'une part d'annonces faites à la clientèle de la salle de sport exploitée par la société 2S Sport portant à la connaissance de celle-ci les dates de fermeture de cette salle. Il ressort de ces annonces que la salle de sport a été fermée à la clientèle durant 70 jours entre le 23 décembre 2016 et le 1er janvier 2019 et d'autre part de documents relatifs à des voyages effectués par M. [F] [E] en France et à l'étranger.
La cour observe qu'il existe une parfaite corrélation entre les périodes de fermeture de la salle de sport exploitée par la société 2S Sport et les dates des voyages effectués par M. [F] [E].
Ainsi, à titre d'exemples :
- la pièce n°73 fait apparaître que la salle de sport a été fermée du 23 au 29 mai 2017 et que M. [F] [E] a voyagé le 23 mai 2017 entre [Localité 8] et l'aéroport [5], puis a pris un avion pour New York le 24 mai 2017 puis encore a voyagé de l'aéroport [5] à [Localité 8] le 29 mai 2017 en fin d'après-midi ;
- la pièce n°74 fait apparaître que la salle de sport a été fermée du 4 au 22 août 2017 inclus et que M. [F] [E] a voyagé le 4 août 2017 entre [Localité 8] et l'aéroport [5], puis entre l'aéroport [5] à [Localité 8] le 22 août 2017 en fin d'après-midi ;
- la pièce n° 75 fait apparaître que la salle de sport a été fermée du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018 et que M. [F] [E] a voyagé le 25 décembre 2017 entre [Localité 4] et [Localité 13],
puis a pris un avion pour New York le 26 décembre 2017 puis encore a voyagé de l'aéroport [5] à [Localité 8] le 4 janvier 2018 en début d'après-midi ;
- la pièce n° 76 fait apparaître que la salle de sport a été fermée du 7 au 12 mai 2018 inclus et que M. [F] [E] a pris un avion à [Localité 12] pour [Localité 6] via [Localité 7] le 8 mai 2018 puis encore a voyagé de [Localité 6] à [Localité 12] le 12 mai 2018 ;
- la pièce n° 77 fait apparaître que la salle de sport a été fermée du 3 au 21 août 2018 inclus et que M. [F] [E] a voyagé le 3 août 2018 entre l'aéroport [5] et [Localité 10] (USA) via Dublin, puis encore a voyagé de Dallas (USA) à l'aéroport [5] le 21 août 2018 ;
- la pièce n° 78 fait apparaître que la salle de sport a été fermée du 22 décembre 2018 au 1er janvier 2019 et que M. [F] [E] a voyagé le 27 décembre 2018 entre [Localité 4] et [Localité 11], puis de [Localité 11] à [Localité 4] le 29 décembre 2018.
Il ressort de ces pièces que, contrairement à ce que soutient M. [F] [E] contre toute évidence, il a bénéficié de la totalité des congés payés auquel il pouvait prétendre.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [F] [E] de sa demande de ce chef.
- Sur les demandes formées par M. [F] [E] au titre d'heures supplémentaires effectuées et non payées :
Au soutien de son appel, M. [F] [E] expose en substance :
- qu'il travaillait '69 heures par semaine' mais n'était payé que pour 35 heures de travail ;
- que ces heures supplémentaires ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur et avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ;
- qu'il importe peu pour apprécier le bien fondé de sa demande qu'il ne l'ait pas formulée au cours de la relation de travail ;
- qu'il devait bien être présent dans la salle de crossfit puisque Mme [C] [R] n'avait pas de diplôme pour encadrer cette activité.
La société 2S Sport ne développe aucun moyen en rapport avec ces chefs de demandes.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [F] [E] verse aux débats ses pièces n°38 à 44.
La cour ne peut qu'observer qu'aucune de ces pièces ne permet d'apprécier, même approximativement, les temps de travail de M. [F] [E].
Ce dernier ne produit aucun décompte de temps de travail et se limite à se référer à des pièces qui évoque des journées longues à l'occasion d'une seule date (sa pièce n° 38), une absence de Mme [C] [R] de la salle de sport 'certains soirs' ou encore 'pendant plusieurs jours' (ses pièces n°39 et 40), étant précisé que si ces dernières pièces révèlent que Mme [C] [R] n'était pas en permanence dans la salle de sport exploitée par la société 2S Sport, il ne s'en déduit pas que M. [F] [E] travaillait alors.
Aussi la cour, après avoir analysé les éléments produits par M. [F] [E] aux débats considère que ces éléments ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [F] [E] de ses demandes de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [F] [E] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société 2S Sport l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société 2S Sport sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société 2S Sport à verser à M. [F] [E] la somme de 1 400 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- Fixé à 2 500,01 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [F] [E] ;
- Débouté M. [F] [E] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de son contrat de travail et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires majoré des congés payés afférents ;
Et, statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. [F] [E] repose sur une faute grave ;
- Déboute M. [F] [E] de ses demandes suivantes :
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents ;
- à titre d'indemnité de licenciement ;
- à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied ;
- au titre des congés payés ;
- Déboute la société 2S Sport de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [F] [E] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,