Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07691 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO2S
N° de Minute : 24/00073
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2024
[M] [Z]
C/
[F] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3], représenté par sa tutrice, Madame [C] [X],
représentés par Maître Marine CROQUELOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer du 15 juin 2023 l’ayant enjoint de payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 3.500 €.
Monsieur [M] [Z] est une personne handicapée actuellement sous tutelle de Madame [C] [X] par ordonnances des 13 juin 2017 et 8 juillet 2021qui demande à Monsieur [F] [O], oncle de Monsieur [M] [Z], le remboursement du produit de la vente du véhicule de Monsieur [M] [Z] , vente effectuée en mai-juin 2017 sous le motif de sa rétribution en qualité d’aidant familial de Monsieur [M] [Z] et qui aurait été autorisée prétendument par les tuteurs précédents, les frères aînés de Monsieur [M] [Z], à savoir messieurs [Y] et [H] [Z], écartés depuis de la tutelle pour raison de mauvaise gestion.
Les parties ont comparu à l’audience du 23 janvier 2024.
Monsieur [M] [Z] est représenté par sa tutrice, Madame [C] [X], elle-même représentée à l’audience par son conseil, Maître CROQUELOIS.
Monsieur [F] [O] est présent.
Madame [C] [X] ès qualités expose avoir appris en 2018 la vente du véhicule de Monsieur [M] [Z] sans que celle-ci ait été autorisée par le juge des tutelles ; qu’elle a contacté Monsieur [F] [O] qui lui a signé une reconnaissance de dette et a déjà commencé à rembourser la somme de 400 € sur la somme de 3.500 € demandée.
Madame [C] [X] demande donc la somme de 3.100 € outre la somme de 51,07 € au titre des frais de l’ordonnance d’injonction de payer et de 140,06 € au titre de la sommation de payer outre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [F] [O] expose qu’il était à l’époque de la vente du véhicule, aidant familial de Monsieur [M] [Z], son neveu, et qu’il a été autorisé par Monsieur [H] [Z], tuteur à l’époque de son frère [M], à vendre le véhicule de ce dernier pour être payé de son activité d’aidant familial.
SUR CE
Il est constant que la vente de tout meuble ou immeuble appartenant à une personne sous tutelle doit être autorisée par le juge des tutelles ce qui n’a pas été le cas d’espèce pour le véhicule de Monsieur [M] [Z].
Si Monsieur [F] [O] produit une lettre de Monsieur [H] [Z] l’y autorisant, ce document sous forme de déclaration est sans valeur pour ne pas être accompagné de la carte nationale d’identité du rédacteur et serait de toute façon inopérante puisque contraire à la législation sur les tutelles.
Il faut relever des nombreux messages échangés entre Madame [C] [X] et Monsieur [F] [O] et détaillés en pièce 4 que ce dernier a convenu d’avoir à rembourser cette somme de 3.500 € indûment reçue.
Il sera relevé aussi que Monsieur [F] [O] a signé une reconnaissance de dette qui, si elle n’est pas conforme pour ne pas mentionner la somme en lettres ni la date de naissance, se trouve opportune à confirmer les échanges cités précédemment.
Il sera observé en outre que les deux documents cités ci-avant (lettre de M. [H] [Z] et reconnaissance de dette de Monsieur [O]) ont été écrits par la même personne.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de Monsieur [M] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [M] [Z] représenté par sa tutrice Madame [C] [X] la somme de 3.100 € en principal outre la somme de 191,13 € au titre des frais de procédure.
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [M] [Z] représenté par sa tutrice Madame [C] [X] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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