Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02282 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFXZ
MINUTE n°: 2024/ 269
DATE: 28 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D’AMENAGEMENT à l’enseigne CAMPING INTERNATIONAL DE L’ILE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. GAMASTYL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un espace aquatique et d'un restaurant au sein du CAMPING INTERNATIONAL DE L'ILE D'OR sis [Adresse 5] à [Localité 11] (83).
La Société de Gestion de Camping de Location et d’Aménagement à l'enseigne CAMPING INTERNATIONAL DE L'ILE D'OR, a confié une mission de maitrise d’œuvre à la société RAMOS INGENIERIE à l’enseigne AQUALOISIRS, société ayant été placée en liquidation judiciaire, mais qui était assurée auprès de la SMABTP.
Suivant devis signé le 9 juillet 2020, la réalisation du lot menuiseries extérieures a été confiée à la société GAMASTYL, laquelle était assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- Bureau de Contrôle : APAVE
- BET structure : BEMS INGENIERIE
- Lot démolition et terrassements : GARNIER PISAN
- Lot gros œuvre : ARTECO
- Lot gros œuvre piscine : GASTALDI
- Lots plage piscine : TENECO
- Lot étanchéité piscine : PEBBLE TEC
- Lot étanchéité toiture terrasse : ETANCHE PEINT
- Lot hydraulique piscine : TECHNIQUE PISCINE
- Lot menuiseries INOX : SDI
- Lot métallerie : REMY VIGNE
- Lot plomberie : EPC PLOMBERIE
- Lot menuiseries bar : APR SUD
- Lot menuiseries bois : SAREV
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 29 mars 2022.
Exposant que le fonctionnement des baies vitrées extérieures est affecté de désordres et suivant exploits de commissaire de justice du 18 et 19 mars 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT à l'enseigne CAMPING INTERNATIONAL DE L' ILE D' OR, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS GAMASTYL, la compagnie d’assurance SMABTP et la société ERGO VERSICHERUNG AG aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie d’assurance SMABTP, présente les réserves d’usage et sollicite la condamnation de la SAS CAMPING INTERNATIONAL DE L'ILE D'OR aux dépens.
Bien qu’assignée à l’étude de l’huissier, la SAS GAMASTYL n’a pas constitué avocat.
Bien qu’assignée à personne morale, la société ERGO VERSICHERUNG AG n’a pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02282, a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La SAS SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier établi le 19 février 2024 dont il ressort que : « le restaurant est entouré de portes-fenêtres vitrées sur ses quatre côtés. Je constate que toutes les portes-fenêtres coulissent difficilement sur leurs rails. Je constate qu'elles sont très lourdes et pénibles à l'utilisation. Je constate qu'elles posent des difficultés à l'ouverture et à la fermeture. Je constate qu'elles nécessitent un réglage pour faciliter leur mouvement. Je constate que la porte-fenêtre d'accès entre la cuisine et la terrasse bloque à /'ouverture et à la fermeture. La porte-fenêtre nécessite un réglage pour s'ouvrir normalement. Je constate qu'en partie basse de la double porte à battants d'accès aux cuisines dans le restaurant, la plaque métallique de protection est manquante, côté cuisine. Je constate dans l'escalier de la cuisine qui descend à la réserve alimentaire que la main courante est mal vissée dans l'angle. Je constate qu'elle bouge et qu'elle nécessite un réglage. »
La société requérante verse aux débats l’attestation d'assurance de responsabilités civile et décennale en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat n°21013195379 souscrit par la société GAMASTYL auprès de la compagnie d’assurance ERGO, à effet du 2 janvier 2021. Elle produit également l’attestation d'assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat n°F76441U7302000/001541497/0 souscrit par la société RAMOS INGENIERIE auprès de la compagnie d’assurance SMABTP.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance SMABTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [T]
Cabinet Scuoppo [T] [Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 11] (83),
- examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS GAMASTYL,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 19 février 2024,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SAS SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT à l’enseigne CAMPING INTERNATIONAL DE L’ILE D’OR versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance SMABTP de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SOCIETE DE GESTION DE CAMPING, DE LOCATION ET D'AMENAGEMENT ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE